Commission Regulation (EC) No 1418/2007 of 29 November 2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance )
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Règlement (CE) no 740/2008 de la Commissiondu 29 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0740, 30 juillet 2008
Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commissiondu 29 novembre 2007concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,après consultation des pays concernés,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.(2)En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.(3)Conformément à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006 et avant la date de mise en application dudit règlement, la Commission était tenue d’arrêter un règlement intégrant toutes les réponses reçues. La Commission a adopté le règlement (CE) no 801/2007JO L 179 du 7.7.2007, p. 6. le 6 juillet 2007. Toutefois, les réponses et les précisions supplémentaires reçues depuis lors permettent de mieux appréhender la façon dont les contributions des pays de destination doivent être prises en considération.(4)L’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Bangladesh, le Belarus, le Bénin, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Chine, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, l’Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Guyana, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Kenya, le Kirghizstan, le Liban, le Liechtenstein, Macao (Chine), la Malaisie, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Moldavie, Oman, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, les Seychelles, Sri Lanka, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Tunisie et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.(5)Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de notification et de consentement écrits préalables.(6)Certains pays ont indiqué, dans leur réponse, qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. En outre, et conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts, sauf dans le cas de déchets également soumis à la procédure de notification et de consentement préalables.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 801/2007 en conséquence. Dans un souci de clarté et compte tenu du nombre de modifications requises, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement. Toutefois, les déchets qui, dans le règlement (CE) no 801/2007, sont classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination mais qui, dans le présent règlement, sont désignés comme devant faire l’objet d’une procédure de notification et de consentement préalables devraient continuer d’être classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination pendant une période transitoire de 60 jours après l’entrée en vigueur,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: