Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)
Modified by
- Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011, 32018R1726, 21 novembre 2018
- Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseildu 28 novembre 2018sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, 32018R1861, 7 décembre 2018
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), 32006R1987R(02), 29 janvier 2015
a) "signalement", un ensemble de données introduites dans le SIS II permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard; b) "informations supplémentaires", les informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées: i) afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement; ii) à la suite d'une réponse positive afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée; iii) en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée; iv) en ce qui concerne la qualité des données du SIS II; v) en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements; vi) en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès.
c) "données complémentaires", les données stockées dans le SIS II et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque les personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II sont localisées à la suite de consultations effectuées dans ce système; d) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est ni: i) citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ni ii) ressortissant d'un pays tiers jouissant, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le pays en question, d'autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union européenne;
e) "données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement; f) "traitement de données à caractère personnel" ("traitement"), toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
a) d'un système central (le "SIS II central") comprenant: une fonction de support technique (le "CS-CIS") contenant la base de données du SIS II; une interface nationale uniforme (le "NI-SIS");
b) d'un système national (le "N. SIS II") dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N. SIS II peut contenir un fichier de données (une "copie nationale") comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II; c) d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et la NI-SIS (l'"infrastructure de communication"), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2.
a) la mise à jour en ligne de la copie nationale; b) la synchronisation et la cohérence entre la copie nationale et la base de données du SIS II; c) les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.
Loading ...