Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)
Corrected by
Rectificatif au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), 32006R1987R(02), 29 janvier 2015
Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), son article 63, paragraphe 3, point b), et son article 66,vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 25 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le système d'information Schengen (le "SIS"), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18)."convention de Schengen") et son développement, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.(2)La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (le "SIS II") par le règlement (CE) no 2424/2001 du ConseilJO L 328 du 13.12.2001, p. 4. et la décision 2001/886/JAI du ConseilJO L 328 du 13.12.2001, p. 1. du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II remplacera le SIS tel que créé par la convention de Schengen.(3)Le présent règlement constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (le "traité"). La décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)JO L 205 du 7.8.2007, p. 63. constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne.(4)Le fait que la base législative requise pour régir le SIS II comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui devrait fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient par conséquent être identiques.(5)Le SIS II devrait constituer une mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice de l'UE par le soutien qu'il apporte à la mise en œuvre des politiques qui sont rattachées à la libre circulation des personnes et font partie de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré au titre IV, chapitre 3, du traité.(6)Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS II, son architecture technique et de financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.(7)Le SIS II comprendra un système central (SIS II central) et des applications nationales. Les dépenses liées au fonctionnement du SIS II central et de l'infrastructure de communication devraient être inscrites au budget général de l'Union européenne.(8)Il est nécessaire de rédiger un manuel qui contiendrait des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant la conduite à observer à la suite de signalements. Les autorités nationales de chaque État membre devraient assurer cet échange d'informations.(9)Pendant une période transitoire, la Commission devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de différentes parties de l'infrastructure de communication. Elle peut néanmoins, afin d'assurer une transition en douceur vers le SIS II, déléguer ces responsabilités ou certaines d'entre elles à deux organismes publics nationaux. À long terme, à la suite d'une analyse d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d'un point de vue financier, opérationnel et organisationnel et de propositions législatives de la Commission, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui sera chargée de ces tâches. La période transitoire ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement s'appliquera.(10)Le SIS contiendra des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Il y a nécessité de continuer à envisager une harmonisation des dispositions relatives aux motifs justifiant l'introduction de signalements de ressortissants de pays tiers à des fins de non-admission ou d'interdiction de séjour et de préciser leur utilisation dans le cadre des politiques en matière d'asile, d'immigration et de retour. En conséquence, la Commission devrait réexaminer, trois ans à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement s'appliquera, les dispositions relatives aux objectifs des signalements introduits aux fins de nonadmission ou d'interdiction de séjour et aux conditions auxquelles ils sont soumis.(11)Les signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ne devraient pas être conservés dans le SIS II pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis. En principe, ils devraient être automatiquement effacés du SIS II après trois ans. Toute décision de conserver un signalement pour une plus longue période devrait se fonder sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer ces signalements dans ce délai de trois ans et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée.(12)Le SIS II devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS II devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification, sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées.(13)Il devrait être possible pour les États membres de mettre en relation les signalements dans le SIS II. Cette mise en relation par un État membre de deux signalements ou plus ne devrait avoir aucun effet sur la conduite à tenir, la durée de conservation ou les droits d'accès aux signalements.(14)Les données traitées dans le SIS II en application du présent règlement ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.(15)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement. Cela inclut la désignation du contrôleur et la possibilité pour les États membres de prévoir des exceptions et limitations à certains des droits et obligations prévus par ladite directive, notamment pour ce qui est des droits d'accès et d'information de la personne concernée. Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans le présent règlement.(16)Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., et notamment ses dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique au traitement des données à caractère personnel par des institutions ou organes communautaires lorsqu'ils agissent en tant que responsables dans l'exercice de leurs missions en tant que responsables de la gestion opérationnelle du SIS II. Les principes consacrés par le règlement (CE) no 45/2001 devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans le présent règlement.(17)En ce qui concerne la confidentialité, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes devraient s'appliquer aux fonctionnaires et autres agents employés et travaillant en liaison avec le SIS II.(18)Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement, par les États membres, des données à caractère personnel, tandis que le contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CEJO L 12 du 17.1.2004, p. 47., devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel, à la lumière des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.(19)Tant les États membres que la Commission devraient élaborer un plan de sécurité visant à faciliter une mise en œuvre des obligations en matière de sécurité, ainsi que coopérer de manière à traiter les questions de sécurité dans une perspective commune.(20)Pour assurer la transparence, la Commission ou, lorsqu'elle a été instituée, l'instance gestionnaire, devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans.(21)De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d'effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment les règles techniques concernant l'introduction de données, y compris de données nécessaires à l'introduction de signalements, les mises à jour, les suppressions et les consultations, les règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, la mise en relation des signalements et l'échange d'informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions du présent règlement. Les compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. Sous réserve d'une analyse d'impact lancée par la Commission, on décidera de la mesure dans laquelle les mesures d'application pourraient relever de la responsabilité de l'instance gestionnaire, dès sa mise en place.(22)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(23)Il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour ce qui est des signalements effectués dans le SIS 1+ qui doivent être transférés au SIS II. Certaines dispositions de l'acquis de Schengen devraient continuer à s'appliquer pendant une période limitée, jusqu'à ce que les États membres aient examiné la compatibilité des signalements avec le nouveau cadre juridique. La compatibilité des signalements relatifs aux personnes devrait être examinée en priorité. De plus, toute modification, tout ajout, toute correction ou toute mise à jour d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, ainsi que toute réponse positive à un tel signalement, devrait déclencher un examen immédiat de sa compatibilité avec les dispositions du présent règlement.(24)Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant le reliquat du budget assigné aux activités du SIS qui ne fait pas partie du budget général de l'Union européenne.(25)Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(26)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.(27)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.(28)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(29)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de cet acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(30)Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.(31)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accordJO L 176 du 10.7.1999, p.31..(32)Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifsJO L 176 du 10.7.1999, p. 53., qui est annexé à l'accord susvisé.(33)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CEDécision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26). et 2004/860/CEDécision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78)..(34)Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord susvisé.(35)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.(36)Le présent règlement devrait s'appliquer au Royaume-Uni et à l'Irlande à des dates fixées conformément aux procédures prévues dans les instruments pertinents concernant l'application de l'acquis de Schengen aux États précités,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: