Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)
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  • Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseildu 14 novembre 2018relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011, 32018R1726, 21 novembre 2018
  • Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseildu 28 novembre 2018sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, 32018R1861, 7 décembre 2018
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), 32006R1987R(02), 29 janvier 2015
Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierÉtablissement et objectif général du SIS II1.Il est institué un Système d'information Schengen de deuxième génération (le "SIS II").2.L'objet du SIS II, conformément aux dispositions du présent règlement, est d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement dans le SIS II des signalements de ressortissants de pays tiers, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans les États membres.2.Le présent règlement contient également des dispositions concernant l'architecture technique du SIS II et les responsabilités incombant aux États membres et à l'instance gestionnaire visée à l'article 15, des règles générales sur le traitement des données, ainsi que des dispositions sur les droits des personnes concernées et sur la responsabilité.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"signalement", un ensemble de données introduites dans le SIS II permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne en vue de tenir une conduite particulière à son égard;b)"informations supplémentaires", les informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées:i)afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;ii)à la suite d'une réponse positive afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée;iii)en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée;iv)en ce qui concerne la qualité des données du SIS II;v)en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements;vi)en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès.c)"données complémentaires", les données stockées dans le SIS II et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque les personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II sont localisées à la suite de consultations effectuées dans ce système;d)"ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est ni:i)citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, niii)ressortissant d'un pays tiers jouissant, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le pays en question, d'autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union européenne;e)"données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;f)"traitement de données à caractère personnel" ("traitement"), toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Article 4Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II1.Le SIS II se compose:a)d'un système central (le "SIS II central") comprenant:une fonction de support technique (le "CS-CIS") contenant la base de données du SIS II;une interface nationale uniforme (le "NI-SIS");b)d'un système national (le "N. SIS II") dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N. SIS II peut contenir un fichier de données (une "copie nationale") comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;c)d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et la NI-SIS (l'"infrastructure de communication"), fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l'échange de données entre les bureaux SIRENE visés à l'article 7, paragraphe 2.2.Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents systèmes N. SIS II. Une copie nationale est disponible pour effectuer des interrogations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N. SIS II des autres États membres.3.Le CS-SIS, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg (France) et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).4.Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS II, y compris les consultations dans la base de données du SIS II. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:a)la mise à jour en ligne de la copie nationale;b)la synchronisation et la cohérence entre la copie nationale et la base de données du SIS II;c)les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.
Article 5Coûts1.Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.2.Ces coûts comprennent les travaux effectués concernant le CS-SIS afin d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4.3.Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N. SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

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