Council Regulation (EC) No 1897/2006 of 19 December 2006 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (CE) no 1897/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29 juin 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 963/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 3)..(2)Un certain nombre de produits visés dans le règlement (CE) no 1255/06, pour lesquels il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun ou pour lesquels il est nécessaire de modifier la description compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché, doivent être retirés de la liste figurant à l'annexe dudit règlement.(3)Il convient par conséquent de considérer les produits pour lesquels des modifications de description sont nécessaires comme des produits nouveaux.(4)Compte tenu du grand nombre de modifications prenant effet au 1er janvier 2007, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder au remplacement de l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 par une version entièrement revue entrant en vigueur à cette date.(5)Il importe de limiter la durée de validité de la mesure, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. L'expérience a montré la nécessité de prévoir une date d'expiration pour les suspensions énumérées à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96, afin de s'assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomesJO C 128 du 25.4.1998, p. 2..(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(7)Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.(8)Étant donné que le présent règlement doit être appliqué dès le 1er juillet 2007, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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