1) "date d'acquisition", la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession; 2) "descendance de deuxième génération (F2)" ou "descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.)", des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)]; 3) "cheptel reproducteur", l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction; 4) "milieu contrôlé", un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement; 4 bis )"stock parental cultivé", l’ensemble des plantes cultivées dans des conditions contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l’organe de gestion compétent et après consultation d’une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, doit avoir été: i) constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature; et ii) maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock parental cultivé;
4 ter )"trophée de chasse", un animal entier ou une partie ou un produit d’un animal facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES l’accompagnant, qui remplit les conditions suivantes: i) est brut, traité ou manufacturé; ii) a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personnel; iii) est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le cadre d’un transfert de son pays d’origine vers l’État de résidence habituelle du chasseur;
5) "personne résidant normalement dans la Communauté", une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite; 6) "exposition itinérante", les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales; 7) "certificats pour transactions spécifiques", les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées; 8) "certificats pour spécimens spécifiques", les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques; 9) "collection d'échantillons", une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation; 10) "spécimen pré-convention", un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.
Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
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- Règlement (CE) no 100/2008 de la Commissiondu 4 février 2008modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32008R0100, 5 février 2008
- Règlement (UE) no 791/2012 de la Commissiondu 23 août 2012modifiant, en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32012R0791, 7 septembre 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commissiondu 23 août 2012établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, 32012R0792, 7 septembre 2012
- Règlement (UE) no 1283/2013 de la Commissiondu 10 décembre 2013rectifiant la version en langue française du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, 32013R1283, 11 décembre 2013
- Règlement (UE) 2015/56 de la Commissiondu 15 janvier 2015modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32015R0056, 16 janvier 2015
- Règlement (UE) 2015/870 de la Commissiondu 5 juin 2015modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32015R0870, 6 juin 2015
- Règlement (UE) 2019/220 de la Commissiondu 6 février 2019modifiant le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, 32019R0220, 7 février 2019
- Règlement (UE) 2021/2280 de la Commissiondu 16 décembre 2021modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32021R2280, 30 décembre 2021
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