Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
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Règlement (CE) no 100/2008 de la Commissiondu 4 février 2008modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32008R0100, 5 février 2008
Règlement (UE) no 791/2012 de la Commissiondu 23 août 2012modifiant, en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 32012R0791, 7 septembre 2012
Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commissiondu 23 août 2012établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, 32012R0792, 7 septembre 2012
Règlement (CE) no 865/2006 de la Commissiondu 4 mai 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, points 2), 3) et 4),considérant ce qui suit:(1)Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée "la convention".(2)Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 338/97, il est nécessaire de fixer les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour la délivrance, la validité et l'utilisation de ces documents. Il convient dès lors de définir des modèles auxquels lesdits documents doivent correspondre.(3)Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens.(4)Les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou ménagers, prévues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII, paragraphe 3, de la convention.(5)Pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition.(6)Il est nécessaire d'instaurer des procédures en vue du marquage des spécimens de certaines espèces afin de faciliter leur identification et d'assurer le respect des dispositions du règlement (CE) no 338/97.(7)Des dispositions doivent être arrêtées concernant le contenu, la forme et les modalités de présentation des rapports périodiques prévus par le règlement (CE) no 338/97.(8)Pour examiner les modifications ultérieures à apporter aux annexes du règlement (CE) no 338/97, il importe de disposer de toutes les informations utiles, notamment sur le statut biologique et commercial des espèces, leur utilisation et les méthodes de contrôle de leur commerce.(9)Lors de la douzième session de la conférence des parties à la convention, tenue à Santiago (Chili) du 3 au 15 novembre 2002, une série de résolutions ont été adoptées concernant notamment des procédures simplifiées de délivrance des permis et certificats, un certificat spécial destiné à faciliter la circulation de certaines catégories de spécimens appartenant à des expositions itinérantes, des dérogations complémentaires pour les effets personnels, la mise à jour des exigences applicables à l'étiquetage des conteneurs de caviar, ainsi que d'autres mesures de routine ou à caractère technique, comme la modification des codes utilisés dans les permis et les certificats et la modification de la liste des références normalisées utilisées pour déterminer les noms des espèces inscrites aux annexes de la convention, et il est donc nécessaire de tenir compte de ces résolutions.(10)Compte tenu de la charge administrative que représente la régulation de l'exportation et de l'importation des animaux vivants nés et élevés en captivité et appartenant à des particuliers et des animaux appartenant à des particuliers introduits dans la Communauté avant que le règlement (CE) no 338/97, le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinctionJO L 384 du 31.12.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2727/95 de la Commission (JO L 284 du 28.11.1995, p. 3). et la législation nationale mettant en œuvre la convention ne deviennent applicables, et du fait que ces exportations et importations ne compromettent pas la protection des espèces animales dans la nature, il convient de créer un certificat spécial à cet effet.(11)Il convient dès lors de modifier de façon substantielle le règlement (CE) no 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 250 du 19.9.2001, p. 1.. Compte tenu de l'ampleur de ces modifications et dans un souci de clarté, ledit règlement doit être remplacé intégralement.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: