Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
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- Directive 2006/138/CE du Conseildu 19 Décembre 2006modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, 32006L0138, 29 décembre 2006
- Directive 2007/75/CE du Conseildu 20 décembre 2007modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, 32007L0075, 29 décembre 2007
- Directive 2008/8/CE du Conseildu 12 février 2008modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, 32008L0008, 20 février 2008
- Directive 2008/117/CE du Conseildu 16 décembre 2008modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, 32008L0117, 20 janvier 2009
- Directive 2009/47/CE du Conseildu 5 mai 2009modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0047, 9 mai 2009
- Directive 2009/69/CE du Conseildu 25 juin 2009modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, 32009L0069, 4 juillet 2009
- Directive 2009/162/UE du Conseildu 22 décembre 2009modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0162, 15 janvier 2010
- Directive 2010/23/UE du Conseildu 16 mars 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32010L0023, 20 mars 2010
- Directive 2010/45/UE du Conseildu 13 juillet 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturationRectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(Journal officiel de l'Union européenne L 189 du 22 juillet 2010), 32010L004532010L0045R(01), 22 juillet 2010
- Directive 2010/88/UE du Conseildu 7 décembre 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal, 32010L0088, 10 décembre 2010
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J/ACT, 24 avril 2012
- Directive 2013/42/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32013L0042, 26 juillet 2013
- Directive 2013/43/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32013L0043, 26 juillet 2013
- Directive 2013/61/UE du Conseildu 17 décembre 2013modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte, 32013L0061, 28 décembre 2013
- Directive (UE) 2016/856 du Conseildu 25 mai 2016modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32016L0856, 31 mai 2016
- Directive (UE) 2016/1065 du Conseildu 27 juin 2016modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons, 32016L1065, 1 juillet 2016
- Directive (UE) 2017/2455 du Conseildu 5 décembre 2017modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455, 29 décembre 2017
- Directive (UE) 2018/912 du Conseildu 22 juin 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32018L0912, 27 juin 2018
- Directive (UE) 2018/1695 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32018L1695, 12 novembre 2018
- Directive (UE) 2018/1713 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques, 32018L1713, 14 novembre 2018
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- Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(01), 20 décembre 2007
- Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(12), 9 décembre 2015
- Rectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, 32010L0045R(01), 11 août 2010
a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre: i) par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36; ii) lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie; iii) lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;
c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; d) les importations de biens.
a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme "moyens de transport", les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises: i) les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;ii) les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;iii) les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
b) Ces moyens de transport sont considérés comme "neufs" dans les cas suivants: i) pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6000 kilomètres;ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures; iii) pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.
c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie; b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.
a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).
a) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325; b) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion; c) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.
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