Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
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Directive 2006/138/CE du Conseildu 19 Décembre 2006modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, 32006L0138, 29 décembre 2006
Directive 2007/75/CE du Conseildu 20 décembre 2007modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, 32007L0075, 29 décembre 2007
Directive 2008/8/CE du Conseildu 12 février 2008modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, 32008L0008, 20 février 2008
Directive 2008/117/CE du Conseildu 16 décembre 2008modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, 32008L0117, 20 janvier 2009
Directive 2009/47/CE du Conseildu 5 mai 2009modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0047, 9 mai 2009
Directive 2009/69/CE du Conseildu 25 juin 2009modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, 32009L0069, 4 juillet 2009
Directive 2009/162/UE du Conseildu 22 décembre 2009modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0162, 15 janvier 2010
Directive 2010/23/UE du Conseildu 16 mars 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32010L0023, 20 mars 2010
Directive 2010/45/UE du Conseildu 13 juillet 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation
Rectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(Journal officiel de l'Union européenne L 189 du 22 juillet 2010), 32010L004532010L0045R(01), 22 juillet 2010
Directive 2010/88/UE du Conseildu 7 décembre 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal, 32010L0088, 10 décembre 2010
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Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(01), 20 décembre 2007
Rectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, 32010L0045R(01), 11 août 2010
Directive 2006/112/CE du Conseildu 28 novembre 2006relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutéeLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis du Comité économique et social européen,considérant ce qui suit:(1)La directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniformeJO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129). a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. A l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de reprendre les dispositions encore applicables de la directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affairesJO 71 du 14.4.1967, p. 1301. Directive modifiée par la directive 77/388/CEE.. Il convient, dès lors, d'abroger ladite directive.(3)Pour assurer que les dispositions sont présentées d'une façon claire et rationnelle, compatible avec le principe de mieux légiférer, il est opportun de procéder à la refonte de la structure et du libellé de la directive bien que cela ne doive, en principe, pas provoquer des changements de fond dans la législation existante. Un petit nombre d'amendements substantiels est néanmoins inhérent à l'exercice de refonte et devrait, en tout état de cause, être apporté. Les cas où ces amendements sont effectués sont repris de manière exhaustive dans les dispositions sur la transposition et l'entrée en vigueur de la directive.(4)La réalisation de l'objectif de l'instauration d'un marché intérieur suppose l'application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires au moyen d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l'élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire.(5)Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d'une manière aussi générale que possible et que son champ d'application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services. Il est, par conséquent, dans l'intérêt du marché intérieur et des États membres d'adopter un système commun dont l'application s'étende également au commerce de détail.(6)Il est nécessaire de procéder par étapes, puisque l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires entraîne dans les États membres des modifications de leur structure fiscale et des conséquences sensibles dans les domaines budgétaire, économique et social.(7)Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution.(8)En application de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennesJO L 253 du 7.10.2000, p. 42., le budget des Communautés européennes est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la TVA et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires.(9)Il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés.(10)Au cours de cette période transitoire, il convient de taxer dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que les assujettis exonérés.(11)Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires de ventes à distance et de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d'importantes distorsions de concurrence entre les États membres.(12)Pour des raisons tenant à leur situation géographique, économique et sociale, il convient d'exclure certains territoires du champ d'application de la présente directive.(13)La notion d'assujetti devrait être définie de manière à permettre aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles.(14)La notion d'opération imposable peut donner lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations imposables. Il est donc nécessaire de préciser ces notions.(15)En vue de faciliter les échanges intracommunautaires dans le domaine des travaux sur biens meubles corporels, il convient d'établir des modalités d'imposition de ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées pour un preneur identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de leur exécution matérielle.(16)Il convient d'assimiler à un transport intracommunautaire de biens le transport effectué sur le territoire d'un État membre, lorsqu'il est directement lié à un transport effectué entre États membres, afin de simplifier les principes et modalités d'imposition non seulement de ces prestations de transport intérieur, mais également les règles applicables aux services qui leur sont accessoires ainsi qu'aux services rendus par les intermédiaires qui s'entremettent dans la fourniture de ces différentes prestations.(17)La détermination du lieu des opérations imposables peut entraîner des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services. Si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique, il convient toutefois de fixer ce lieu dans l'État membre du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens.(18)Il convient de préciser la définition du lieu d'imposition de certaines opérations effectuées à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers intervenant dans la Communauté.(19)Le gaz et l'électricité sont assimilés à des biens aux fins de la TVA. Il est, toutefois, particulièrement ardu de déterminer le lieu de livraison. Pour éviter des cas de double imposition ou de non imposition et afin de réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité sans entraves liées au régime de TVA, le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et de l'électricité, avant qu'ils n'atteignent le stade final de consommation, devrait donc être le lieu où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique. La livraison de gaz et d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, devrait être imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.(20)L'application à la location d'un bien meuble corporel de la règle générale selon laquelle les prestations de services sont taxées dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi peut entraîner des distorsions considérables de la concurrence lorsque le loueur et le preneur sont établis dans des États membres différents et que les taux de taxe qui y sont pratiqués varient d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.(21)Toutefois, en ce qui concerne la location de moyens de transport, il convient, pour des raisons de contrôle, d'appliquer strictement la règle générale en localisant ces prestations de services à l'endroit où le prestataire est établi.(22)Il convient de taxer la totalité des services de télécommunications dont la consommation a lieu dans la Communauté pour prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine. À cette fin, les services de télécommunications fournis à des assujettis établis dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être taxés à l'endroit où le preneur des services est établi. Afin d'assurer une taxation uniforme des services de télécommunications qui sont fournis par des assujettis établis dans des territoires tiers ou des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté et qui sont effectivement utilisés ou exploités dans la Communauté, les États membres devraient, toutefois, prévoir que le lieu de prestation des services est dans la Communauté.(23)Pour éviter les distorsions de concurrence, il convient aussi de taxer les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir des territoires tiers ou de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des territoires tiers ou des pays tiers au lieu d'établissement du preneur des services.(24)Les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe devraient être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du système commun de TVA prennent effet à la même date dans tous les États membres.(25)La base d'imposition devrait faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application de la TVA aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres.(26)Pour garantir que le recours à des parties liées aux fins de bénéficier d'avantages fiscaux n'engendre pas de pertes de recettes fiscales, il devrait être possible pour les États membres, dans des circonstances spécifiques limitées, d'intervenir sur la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens.(27)Afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, il devrait être possible pour les États membres d'inclure, dans la base d'imposition d'une transaction qui implique la transformation d'or d'investissement fourni par le preneur, la valeur de cet or d'investissement lorsque, en raison de son ouvraison, l'or perd son statut d'or d'investissement. Il convient de laisser aux États membres une certaine marge d'appréciation dans l'application de ces mesures.(28)La suppression des contrôles fiscaux aux frontières implique, pour éviter les distorsions de concurrence, outre une assiette uniforme de la TVA, un certain nombre de taux et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les États membres.(29)Le taux normal de la TVA actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement acceptable de ce régime. Pour éviter que les différences entre les taux normaux de TVA appliqués par les États membres ne conduisent à des déséquilibres structurels au sein de la Communauté et à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, un taux normal de 15 % au minimum devrait être fixé, sous réserve d'un réexamen ultérieur.(30)Afin de préserver la neutralité de la taxe, les taux appliqués par les États membres devraient permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent.(31)Au cours de la période transitoire, certaines dérogations concernant le nombre et le niveau des taux devraient être possibles.(32)Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.(33)Afin de combattre le problème du chômage, il convient de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main-d'œuvre. Cet allégement est également susceptible de diminuer, pour les entreprises concernées, l'incitation à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester.(34)Une telle réduction de taux n'est toutefois pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe. Il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période précise mais étant suffisamment longue pour pouvoir apprécier l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement et de définir strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité.(35)Il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres.(36)Les modalités d'imposition à la TVA de certaines livraisons et acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises devraient, au bénéfice tant des redevables de la taxe que des administrations compétentes, être alignées sur les procédures et obligations déclaratives dans les cas d'expéditions de tels produits à destination d'un autre État membre telles que prévues à la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accisesJO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30)..(37)La livraison de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et d'électricité est taxée au lieu de l'acquéreur. Afin d'éviter la double imposition, l'importation de tels produits devrait donc être exonérée de la TVA.(38)Pour les opérations imposables en régime intérieur liées à des échanges intracommunautaires de biens effectuées, au cours de la période transitoire, par des assujettis non établis sur le territoire de l'État membre du lieu de l'acquisition intracommunautaire de biens, y compris les opérations en chaîne, il est nécessaire de prévoir des mesures de simplification garantissant un traitement équivalent dans tous les États membres. À cet effet, il convient que les dispositions relatives au régime d'imposition et au redevable de la taxe due au titre de ces opérations soient harmonisées. Il convient toutefois d'exclure en principe de tels régimes les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.(39)Le régime des déductions devrait être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et où le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres.(40)Le régime permettant la régularisation des déductions appliquées aux biens d'investissement, pendant toute la durée de vie de l'actif, en fonction de son utilisation effective devrait aussi pouvoir s'appliquer à certains services de nature comparable à un bien d'investissement.(41)Il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.(42)Les États membres devraient, dans des cas précis, être en mesure de désigner le destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services comme redevable de la taxe. Cette mesure leur permettrait de simplifier les règles et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales enregistrées dans certains secteurs ou à l'occasion de certains types d'opérations.(43)Il convient que les États membres aient toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation.(44)Il importe que les États membres puissent prendre des dispositions prévoyant qu'une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe.(45)Les obligations des assujettis devraient être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres.(46)L'utilisation de la facturation électronique doit permettre aux administrations fiscales d'effectuer leur contrôle. Il convient donc, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu'un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique, au stockage électronique des factures, à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.(47)Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser et pouvoir exiger la transmission par voie électronique de certaines déclarations.(48)La recherche nécessaire d'un allégement des formalités administratives et statistiques des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, devrait être conciliée avec la mise en oeuvre de mesures efficaces de contrôle et avec la préservation indispensable, tant pour des raisons économiques que fiscales, de la qualité des instruments statistiques communautaires.(49)En ce qui concerne les petites entreprises, il importe de permettre aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée.(50)En ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la TVA en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal. Il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée réalisée par ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres.(51)Il convient d'arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis.(52)L'application du régime fiscal normal à l'or représente un obstacle majeur à son utilisation à des fins d'investissement financier et justifie donc l'application d'un régime fiscal particulier en vue également de renforcer la compétitivité internationale du marché de l'or communautaire.(53)Les livraisons d'or d'investissement sont, par nature, analogues à d'autres investissements financiers qui sont exonérés de la taxe. L'exonération fiscale s'avère donc être le traitement fiscal le plus approprié pour les livraisons d'or d'investissement.(54)Il convient d'inclure dans la définition de l'or d'investissement les pièces d'or dont la valeur reflète en premier lieu le prix de l'or qu'elles contiennent. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, une liste annuelle des pièces pouvant bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement devrait être établie, offrant ainsi des garanties aux opérateurs qui négocient de telles pièces. Cette liste ne préjuge pas de l'exonération de pièces qui n'y figurent pas, mais qui répondent aux critères fixés dans la présente directive.(55)En vue d'empêcher la fraude fiscale tout en allégeant les frais financiers afférents à la livraison d'or dont la pureté est supérieure à un certain degré, il est justifié d'autoriser les États membres à désigner l'acheteur comme redevable de la taxe.(56)Pour faciliter le respect des obligations fiscales aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés à la TVA dans la Communauté, il convient d'établir un régime particulier. En application de ce régime, tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s'il n'est pas identifié par d'autres moyens à la TVA dans la Communauté, choisir d'être identifié dans un seul État membre.(57)Il est souhaitable que les dispositions en matière de services de radiodiffusion et de télévision et relatives à certains services fournis par voie électronique soient mises en place uniquement à titre temporaire et réexaminées, en se fondant sur l'expérience, dans un bref délai.(58)Il importe de promouvoir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et, à cet effet, il est indispensable d'instituer un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée qui permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine.(59)Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.(60)Afin d'éviter qu'un État membre reste dans l'incertitude quant à la suite que la Commission envisage de donner à sa demande de dérogation, il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit présenter au Conseil, soit une proposition d'autorisation, soit une communication exposant ses objections.(61)Il est essentiel d'assurer l'application uniforme du système de TVA. Pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter des mesures d'application.(62)Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des opérations transfrontalières qui peut résulter d'une application non uniforme, par les États membres, des règles régissant le lieu des opérations imposables.(63)En dépit du caractère limité de ce champ d'application, ces mesures auront une incidence budgétaire qui, dans un ou plusieurs États membres, pourrait se révéler non négligeable. Leur incidence sur les budgets des États membres justifie que le Conseil se réserve le droit d'exercer les compétences d'exécution.(64)Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que ces mesures d'application sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission.(65)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons susmentionnées, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(66)L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.(67)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe XI, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: