Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
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  • Directive 2006/138/CE du Conseildu 19 Décembre 2006modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, 32006L0138, 29 décembre 2006
  • Directive 2007/75/CE du Conseildu 20 décembre 2007modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, 32007L0075, 29 décembre 2007
  • Directive 2008/8/CE du Conseildu 12 février 2008modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, 32008L0008, 20 février 2008
  • Directive 2008/117/CE du Conseildu 16 décembre 2008modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, 32008L0117, 20 janvier 2009
  • Directive 2009/47/CE du Conseildu 5 mai 2009modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0047, 9 mai 2009
  • Directive 2009/69/CE du Conseildu 25 juin 2009modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, 32009L0069, 4 juillet 2009
  • Directive 2009/162/UE du Conseildu 22 décembre 2009modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0162, 15 janvier 2010
  • Directive 2010/23/UE du Conseildu 16 mars 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32010L0023, 20 mars 2010
  • Directive 2010/45/UE du Conseildu 13 juillet 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturationRectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(Journal officiel de l'Union européenne L 189 du 22 juillet 2010), 32010L004532010L0045R(01), 22 juillet 2010
  • Directive 2010/88/UE du Conseildu 7 décembre 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal, 32010L0088, 10 décembre 2010
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J/ACT, 24 avril 2012
  • Directive 2013/42/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32013L0042, 26 juillet 2013
  • Directive 2013/43/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32013L0043, 26 juillet 2013
  • Directive 2013/61/UE du Conseildu 17 décembre 2013modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte, 32013L0061, 28 décembre 2013
  • Directive (UE) 2016/856 du Conseildu 25 mai 2016modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32016L0856, 31 mai 2016
  • Directive (UE) 2016/1065 du Conseildu 27 juin 2016modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons, 32016L1065, 1 juillet 2016
  • Directive (UE) 2017/2455 du Conseildu 5 décembre 2017modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455, 29 décembre 2017
  • Directive (UE) 2018/912 du Conseildu 22 juin 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32018L0912, 27 juin 2018
  • Directive (UE) 2018/1695 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32018L1695, 12 novembre 2018
  • Directive (UE) 2018/1713 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques, 32018L1713, 14 novembre 2018
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  • Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(01), 20 décembre 2007
  • Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(12), 9 décembre 2015
  • Rectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, 32010L0045R(01), 11 août 2010
Directive 2006/112/CE du Conseildu 28 novembre 2006relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée TITRE PREMIEROBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier1.La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).2.Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition.À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.
Article 21.Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:a)les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;b)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:i)par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;ii)lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;iii)lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;c)les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;d)les importations de biens.2.a)Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme "moyens de transport", les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:i)les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;ii)les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;iii)les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.b)Ces moyens de transport sont considérés comme "neufs" dans les cas suivants:i)pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6000 kilomètres;ii)pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;iii)pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.c)Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).3.Sont considérés comme "produits soumis à accises" les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.
Article 31.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie;b)les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.2.La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b)le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b).3.Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i).Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
Article 4Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:a)les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325;b)les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion;c)les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

TABLE DES MATIÈRESTITRE PREMIER —OBJET ET CHAMP D'APPLICATIONTITRE II —CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALTITRE III —ASSUJETTISTITRE IV —OPÉRATIONS IMPOSABLESChapitre 1 —Livraisons de biensChapitre 2 —Acquisitions intracommunautaires de biensChapitre 3 —Prestations de servicesChapitre 4 —Importations de biensChapitre 5 —Dispositions communes aux chapitres 1 et 3TITRE V —LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLESChapitre 1 —Lieu des livraisons de biensSection 1 —Livraisons de biens sans transportSection 2 —Livraisons de biens avec transportSection 3 —Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un trainSection 4 —Livraisons de biens par les systèmes de distributionChapitre 2 —Lieu des acquisitions intracommunautaires de biensChapitre 3 —Lieu des prestations de servicesSection 1 —DéfinitionsSection 2 —Règles généralesSection 3 —Dispositions particulièresSous-section 1 —Prestations de services des intermédiairesSous-section 2 —Prestations de services rattachées à un bien immeubleSous-section 3 —Prestations de transportSous-section 4 —Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biensSous-section 5 —Services de restaurant et de restaurationSous-section 6 —Locations de moyens de transportSous-section 7 —Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trainsSous-section 8 —Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujettiesSous-section 9 —Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la CommunautéSous-section 10 —Mesures visant à éviter la double imposition et la non-impositionChapitre 4 —Lieu des importations de biensTITRE VI —FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXEChapitre 1 —Dispositions généralesChapitre 2 —Livraisons de biens et prestations de servicesChapitre 3 —Acquisitions intracommunautaires de biensChapitre 4 —Importations de biensTITRE VII —BASE D'IMPOSITIONChapitre 1 —DéfinitionChapitre 2 —Livraisons de biens et prestations de servicesChapitre 3 —Acquisitions intracommunautaires de biensChapitre 4 —Importations de biensChapitre 5 —Dispositions diversesTITRE VIII —TAUXChapitre 1 —Application des tauxChapitre 2 —Structure et niveaux des tauxSection 1 —Taux normalSection 2 —Taux réduitsSection 3 —Dispositions particulièresChapitre 3 —Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d'œuvreChapitre 4 —Dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitifChapitre 5 —Dispositions temporairesTITRE IX —EXONÉRATIONSChapitre 1 —Dispositions généralesChapitre 2 —Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt généralChapitre 3 —Exonérations en faveur d'autres activitésChapitre 4 —Exonérations liées aux opérations intracommunautairesSection 1 —Exonérations des livraisons de biensSection 2 —Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biensSection 3 —Exonérations de certaines prestations de transportChapitre 5 —Exonérations à l'importationChapitre 6 —Exonérations à l'exportationChapitre 7 —Exonérations liées aux transports internationauxChapitre 8 —Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportationsChapitre 9 —Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiairesChapitre 10 —Exonérations des opérations liées au trafic international de biensSection 1 —Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similairesSection 2 —Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les État membresSection 3 —Disposition commune aux sections 1 et 2TITRE X —DÉDUCTIONSChapitre 1 —Naissance et étendue du droit à déductionChapitre 2 —Prorata de déductionChapitre 3 —Limitations du droit à déductionChapitre 4 —Modalités d'exercice du droit à déductionChapitre 5 —Régularisation des déductionsTITRE XI —OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIESChapitre 1 —Obligation de paiementSection 1 —Redevables de la taxe envers le TrésorSection 2 —Modalités de paiementChapitre 2 —IdentificationChapitre 3 —FacturationSection 1 —DéfinitionSection 2 —Notion de factureSection 3 —Émission des facturesSection 4 —Contenu des facturesSection 5 —Transmission des factures par voie électroniqueSection 6 —Mesures de simplificationChapitre 4 —ComptabilitéSection 1 —DéfinitionSection 2 —Obligations généralesSection 3 —Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes facturesSection 4 —Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membreChapitre 5 —DéclarationsChapitre 6 —États récapitulatifsChapitre 7 —Dispositions diversesChapitre 8 —Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportationSection 1Opérations d'importationSection 2 —Opérations d'exportationTITRE XII —RÉGIMES PARTICULIERSChapitre 1 —Régime particulier des petites entreprisesSection 1 —Modalités simplifiées d'imposition et de perceptionSection 2 —Franchises ou atténuations dégressivesSection 3 —Rapport et réexamenChapitre 2 —Régime commun forfaitaire des producteurs agricolesChapitre 3 —Régime particulier des agences de voyagesChapitre 4 —Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquitéSection 1 —DéfinitionsSection 2 —Régime particulier des assujettis-revendeursSous-section 1 —Régime de la marge bénéficiaireSous-section 2 —Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasionSection 3 —Régime particulier des ventes aux enchères publiquesSection 4 —Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscaleChapitre 5 —Régime particulier applicable à l'or d'investissementSection 1 —Dispositions généralesSection 2 —Exonération de la taxeSection 3 —Option de taxationSection 4 —Opérations sur un marché de l'or réglementéSection 5 —Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissementChapitre 6 —Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujettiesSection 1 —Dispositions généralesSection 2 —Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la CommunautéSection 3 —Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommationTITRE XIII —DÉROGATIONSChapitre 1 —Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitifSection 1 —Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978Section 2 —Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978Section 3 —Dispositions communes aux sections 1 et 2Chapitre 2 —Dérogations octroyées par autorisationSection 1 —Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscalesSection 2 —Accords internationauxTITRE XIV —DISPOSITIONS DIVERSESChapitre 1 —Mesures d'applicationChapitre 2 —Comité de la TVAChapitre 3 —Taux de conversionChapitre 4 —Autres taxes, droits et impôtsTITRE XV —DISPOSITIONS FINALESChapitre 1 —Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membresChapitre 2 —Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenneChapitre 2 bisMesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législationChapitre 3 —Transposition et entrée en vigueurANNEXE I —LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉAANNEXE II —LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)ANNEXE III —LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DES TAUX RÉDUITS VISÉS À L'ARTICLE 98ANNEXE IV —LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106ANNEXE V —CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUANIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2ANNEXE VI —LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES VISÉES A L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D)ANNEXE VII —LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4)ANNEXE VIII —LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5)ANNEXE IX —OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)Partie A —Objets d'artPartie B —Objets de collectionPartie C —Objets d'antiquitéANNEXE X —LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATERPartie A —Opérations que les États membres peuvent continuer à taxerPartie B —Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérerANNEXE XIPartie A —Directives abrogées avec leurs modifications successivesPartie B —Délais de transposition en droit national (visés à l'article 411)ANNEXE XII —TABLEAU DE CORRESPONDANCETITRE IICHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Article 5Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:1)"Communauté" et "territoire de la Communauté", l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2);2)"État membre" et "territoire d'un État membre", le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive;3)"territoires tiers", les territoires qui figurent à l'article 6;4)"pays tiers", tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.
Article 61.La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:a)Mont Athos;b)îles Canaries;c)les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;d)îles Åland;e)îles Anglo-Normandes.2.La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:a)île d'Helgoland;b)territoire de Büsingen;c)Ceuta;d)Melilla;e)Livigno;f)Campione d'Italia;g)les eaux italiennes du lac de Lugano.
Article 71.Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco, l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers.2.Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.
Article 8Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
TITRE IIIASSUJETTIS
Article 91.Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.2.Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.
Article 10La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.
Article 11Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé "comité de la TVA"), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
Article 121.Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:a)la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation;b)la livraison d'un terrain à bâtir.2.Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme "bâtiment" toute construction incorporée au sol.Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.3.Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme "terrains à bâtir" les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.
Article 131.Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.2.Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 quater.
TITRE IVOPÉRATIONS IMPOSABLESCHAPITRE 1Livraisons de biens
Article 141.Est considéré comme "livraison de biens", le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.2.Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:a)la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;b)la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;c)la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.3.Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers.
Article 151.Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.2.Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:a)certains droits sur les biens immeubles;b)les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;c)les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Article 16Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
Article 171.Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.Est considéré comme "transfert à destination d'un autre État membre", toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise.2.N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes:a)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33;b)la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36;c)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37;d)la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39;e)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152;f)la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;g)l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;h)l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.3.Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie.
Article 18Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:a)l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;b)l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);c)à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).
Article 19Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.
CHAPITRE 2Acquisitions intracommunautaires de biens
Article 20Est considérée comme "acquisition intracommunautaire de biens" l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien.Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Article 21Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
Article 22Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).
Article 23Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens.
CHAPITRE 3Prestations de services
Article 241.Est considérée comme "prestation de services" toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.2.Sont considérés comme "services de télécommunication" les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.
Article 25Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:a)la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;b)l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;c)l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
Article 261.Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:a)l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;b)la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.2.Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.
Article 27Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA.
Article 28Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.
Article 29L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.
CHAPITRE 4Importations de biens
Article 30Est considérée comme "importation de biens" l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité.Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
CHAPITRE 5Dispositions communes aux chapitres 1 et 3
Article 30 bisAux fins de la présente directive, on entend par:1)"bon", un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;2)"bon à usage unique", un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon;3)"bon à usages multiples", un bon autre qu'un bon à usage unique.
Article 30 ter1.Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.2.La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA.Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA.
TITRE VLIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLESCHAPITRE 1Lieu des livraisons de biensSection 1Livraisons de biens sans transport
Article 31Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
Section 2Livraisons de biens avec transport
Article 32Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.
Article 331.Par dérogation à l'article 32, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;b)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.2.Lorsque les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.
Article 341.Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises;b)le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile;c)le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente.2.L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de 35000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100000 EUR ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence.Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.3.La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur le fonctionnement du seuil spécial de 35000 EUR visé au paragraphe 2, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.4.L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément à l'article 33.Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
Article 35Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Article 36Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.
Section 3Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train
Article 371.Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.2.Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme "partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté", la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers."Lieu de départ d'un transport de passagers" est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté."Lieu d'arrivée d'un transport de passagers" est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.3.La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.
Section 4Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement
Article 381.En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.2.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "assujetti-revendeur" un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Article 39En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
CHAPITRE 2Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens
Article 40Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
Article 41Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40.Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
Article 42L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197;b)l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.
CHAPITRE 3Lieu des prestations de servicesSection 1Définitions
Article 43Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:1)un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis;2)une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.
Section 2Règles générales
Article 44Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.
Article 45Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.
Section 3Dispositions particulièresSous-section 1Prestations de services des intermédiaires
Article 46Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive.
Sous-section 2Prestations de services rattachées à un bien immeuble
Article 47Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.
Sous-section 3Prestations de transport
Article 48Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.
Article 49Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.
Article 50Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.
Article 51On entend par "transport intracommunautaire de biens" tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.On entend par "lieu de départ" le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par "lieu d’arrivée", le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.
Article 52Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.
Sous-section 4Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens
Article 53Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.
Article 541.Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu.2.Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées:a)les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;b)les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.
Sous-section 5Services de restaurant et de restauration
Article 55Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté.
Sous-section 6Locations de moyens de transport
Article 561.Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.2.Le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par "courte durée" la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
Sous-section 7Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains
Article 571.Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.2.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté" la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.On entend par "lieu de départ d’un transport de passagers" le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.On entend par "lieu d’arrivée d’un transport de passagers" le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.
Sous-section 8Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties
Article 581.Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:a)les services de télécommunication;b)les services de radiodiffusion et de télévision;c)les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:a)le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; etb)les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); etc)la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.3.Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 2, point c), est dépassé, le paragraphe 1 s'applique à compter de ce moment.4.L'État membre sur le territoire duquel les prestataires visés au paragraphe 2 sont établis ou, en l'absence d'établissement, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, accorde à ces prestataires le droit d'opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément au paragraphe 1, option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.5.Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.6.La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 2, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455 du ConseilDirective (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7)..
Sous-section 9Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté
Article 59Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:a)les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;b)les prestations de publicité;c)les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;d)les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;e)les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;f)la mise à disposition de personnel;g)la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;h)la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés.i)les services de télécommunication;j)les services de radiodiffusion et de télévision;k)les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.
Sous-section 10Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition
Article 59 bisPour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59, considérer:a)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;b)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.
Article 59 terLes États membres appliquent l’article 59 bis, point b), aux services de télécommunication et aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 59, premier alinéa, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.
CHAPITRE 4Lieu des importations de biens
Article 60L'importation de biens est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté.
Article 61Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.
TITRE VIFAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXECHAPITRE 1Dispositions générales
Article 62Aux fins de la présente directive sont considérés comme:1)"fait générateur de la taxe" le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;2)"exigibilité de la taxe" le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.
CHAPITRE 2Livraisons de biens et prestations de services
Article 63Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
Article 641.Lorsqu'elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien visées à l'article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.2.Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 138, sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période sont réputées effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services.Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont réputées effectuées au moins à des intervalles d'un an.
Article 65En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Article 66Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:a)au plus tard lors de l'émission de la facture;b)au plus tard lors de l'encaissement du prix;c)en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l'acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l'article 67.
Article 67Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 138, des biens expédiés ou transportés dans un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date.L'article 64, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa et l'article 65 ne s'appliquent pas à l'égard des livraisons et des transferts de biens visés au premier alinéa.
CHAPITRE 3Acquisitions intracommunautaires de biens
Article 68Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l'État membre est considérée comme effectuée.
Article 69Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture, ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date.
CHAPITRE 4Importations de biens
Article 70Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l'importation de biens est effectuée.
Article 711.Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits.2.Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres appliquent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.
TITRE VIIBASE D'IMPOSITIONCHAPITRE 1Définition
Article 72Aux fins de la présente directive, on entend par "valeur normale", le montant total qu'un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:1)lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;2)lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.
CHAPITRE 2Livraisons de biens et prestations de services
Article 73Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Article 73 bisSans préjudice de l'article 73, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.
Article 74Pour les opérations de prélèvement ou d'affectation par un assujetti d'un bien de son entreprise ou de détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droits en cas de cessation de son activité économique imposable, visées aux articles 16 et 18, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
Article 75Pour les prestations de services consistant en l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour des besoins privés et pour les prestations de services effectuées à titre gratuit, visées à l'article 26, la base d'imposition est constituée par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.
Article 76Pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
Article 77Pour les prestations de services effectuées par un assujetti pour les besoins de son entreprise visées à l'article 27, la base d'imposition est constituée par la valeur normale de l'opération en question.
Article 78Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:a)les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même;b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur.Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.
Article 79Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:a)les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;b)les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;c)les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.
Article 801.Afin de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l'État membre, la base d'imposition soit constituée par la valeur normale de l'opération dans les cas suivants:a)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177;b)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater;c)lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177.Aux fins du premier alinéa, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d'autres personnes qui lui sont proches.2.Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles les mesures s'appliquent.3.Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 81Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 89, prévoir que, pour les livraisons d'objets d'art visées à l'article 103, paragraphe 2, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.
Article 82Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.
CHAPITRE 3Acquisitions intracommunautaires de biens
Article 83Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément au chapitre 2, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens sur le territoire de l'État membre. Notamment, pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens visées aux articles 21 et 22, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.
Article 841.Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accises sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 78, premier alinéa, point a).2.Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre sur le territoire duquel l'acquisition est effectuée.
CHAPITRE 4Importations de biens
Article 85Pour les importations de biens, la base d'imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.
Article 861.Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris, les éléments suivants:a)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.2.Aux fins du paragraphe 1, point b), est considéré comme "premier lieu de destination" le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.
Article 87Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:a)les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;b)les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur et acquis au moment où s'effectue l'importation.
Article 88Pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire.
Article 89Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due à l'importation soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.
CHAPITRE 5Dispositions diverses
Article 901.En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.2.En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1.
Article 911.Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.2.Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre.Les États membres acceptent d'utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l'euro se fonde sur le taux de change par rapport à l'euro de chaque monnaie considérée. Les États membres peuvent exiger d'être informés de l'usage de cette faculté par l'assujetti.Toutefois, pour certaines des transactions visées au premier alinéa, ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane.
Article 92En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent prendre l'une des dispositions suivantes:a)les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus;b)les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.
TITRE VIIITAUXCHAPITRE 1Application des taux
Article 93Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la taxe.Toutefois, dans les cas suivants, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible:a)les cas prévus aux articles 65 et 66;b)les cas d'acquisition intracommunautaire de biens;c)les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2.
Article 941.Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.2.Sous réserve de la faculté prévue à l'article 103, paragraphe 1, d'appliquer un taux réduit à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.
Article 95En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transitoires appropriées.
CHAPITRE 2Structure et niveaux des tauxSection 1Taux normal
Article 96Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.
Article 97Le taux normal n'est pas inférieur à 15 %.
Section 2Taux réduits
Article 981.Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.2.Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique, à l'exception des services relevant du point 6) de l'annexe III.3.En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
Article 991.Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.2.Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177.3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et outre les taux visés à l'article 98, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2017, appliquaient, conformément au droit de l'Union, des taux réduits inférieurs au minimum fixé au présent article ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de certains biens visés au point 6) de l'annexe III, peuvent également appliquer le même traitement en matière de TVA lorsque cette fourniture a lieu par voie électronique, conformément au point 6) de l'annexe III.
Article 100Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits.Le Conseil peut, conformément à l'article 93 du traité, décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe III.
Article 101Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d'une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d'emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
Section 3Dispositions particulières
Article 102Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain.
Article 1031.Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).2.Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:a)les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;b)les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
Article 104L'Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l'Autriche, sans être inférieur à 15 %.
Article 104 bisChypre peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 à la livraison de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Article 1051.Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.2.Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.
CHAPITRE 3Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre
Article 106Les États membres peuvent être autorisés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, aux services figurant à l'annexe IV les taux réduits prévus à l'article 98.Les taux réduits peuvent s'appliquer à des services appartenant à deux au maximum des catégories figurant à l'annexe IV.Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.
Article 107Les services visés à l'article 106 doivent remplir les conditions suivantes:a)être à forte intensité de main-d'œuvre;b)être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux;c)être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.En outre, il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi. L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 108Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés à l'article 106, au titre de cet article, en informe la Commission le 31 mars 2006 au plus tard. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:a)champ d'application de la mesure et description précise des services concernés;b)éléments démontrant que les conditions prévues à l'article 107 sont réunies;c)éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.
CHAPITRE 4Dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif
Article 109Les dispositions du présent chapitre s'appliquent jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402.
Article 110Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer.Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.
Article 111Dans les conditions prévues à l'article 110, deuxième alinéa, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent continuer à être appliquées dans les cas suivants:a)par la Finlande aux livraisons de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public;b)par la Suède aux livraisons de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et aux services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif;c)par Malte aux fournitures de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques.
Article 112Au cas où les dispositions de l'article 110 créeraient pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément aux articles 98 et 99.Dans le cas visé au premier alinéa, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.
Article 113Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe III, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.
Article 1141.Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement.2.Les États membres ne peuvent introduire, en vertu du paragraphe 1, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.
Article 115Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
Article 116Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 aux services de restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
Article 1171.Aux fins de l'application de l'article 115, l'Autriche peut continuer à appliquer un taux réduit aux services de restauration.2.L'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.
Article 118Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe III peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), soumises à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime des ventes aux enchères publiques.
Article 119Aux fins de l'application de l'article 118, l'Autriche peut appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
Article 120La Grèce peut appliquer des taux jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
Article 121Les États membres qui, au 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par "délivrance d'un travail à façon" la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.
Article 122Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.
CHAPITRE 5Dispositions temporaires
Article 123La République tchèque peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 5 %, jusqu’au 31 décembre 2010, à la fourniture de travaux de construction dans le domaine du logement privé ne relevant pas d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction.
Article 124L'Estonie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture d'énergie calorifique vendue aux personnes physiques, aux associations en charge de logements, aux associations en charge d'appartements, aux églises, aux congrégations, aux institutions ou organes financés par l'État, aux communes rurales ou au budget des villes, ainsi qu'à la fourniture de tourbe, de briquettes de chauffage, de charbon et de bois de chauffage aux personnes physiques, jusqu'au 30 juin 2007.
Article 1251.Chypre peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception de la crème glacée, des sucettes de glace, des yaourts glacés, des sorbets et autres produits similaires ainsi que des produits alimentaires salés (chips ou bâtonnets de pommes de terre, feuilletés ou produits similaires conditionnés en vue de la consommation humaine sans autre préparation), jusqu'au 31 décembre 2010.2.Chypre peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la plus proche.
Article 126La Hongrie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 12 % aux opérations suivantes:a)la fourniture de charbon, de brique de charbon et de coke, de bois de chauffage et de charbon de bois et la fourniture de services de chauffage à distance, jusqu'au 31 décembre 2007;b)la fourniture de services de restaurant et de denrées alimentaires vendues dans des locaux similaires, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.
Article 127Malte peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de denrées destinées à l'alimentation humaine et de produits pharmaceutiques, jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 1281.La Pologne peut appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques spécialisés jusqu’au 31 décembre 2010.2.La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de restauration, jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’introduction du régime définitif visé à l’article 402, la date retenue étant la date la plus proche.3.La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 3 % aux livraisons de produits alimentaires visées au point 1) de l’annexe III jusqu’au 31 décembre 2010.4.La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 décembre 2010.
Article 1291.La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 8,5 % pour la préparation de repas, jusqu'au 31 décembre 2010 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.2.La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 130La Slovaquie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % aux opérations suivantes:a)la fourniture de travaux de construction pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007;b)la fourniture de l'énergie calorifique utilisée par les ménages et les petites entreprises non assujetties à la TVA pour se chauffer et produire de l'eau chaude, à l'exception des matières premières utilisées pour générer l'énergie calorifique, jusqu'au 31 décembre 2008.
TITRE IXEXONÉRATIONSCHAPITRE 1Dispositions générales
Article 131Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
CHAPITRE 2Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général
Article 1321.Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;b)l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;d)les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;e)les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;f)les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;g)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;h)les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;i)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;j)les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;k)la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle;l)les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;m)certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;n)certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;o)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;p)le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;q)les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.2.Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.
Article 133Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:a)les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;b)ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;c)ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA;d)les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.Les États membres qui, en vertu de l'annexe E de la directive 77/388/CEE, appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l'article 132, paragraphe 1, points m) et n), peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), du présent article, lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.
Article 134Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants:a)lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées;b)lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.
CHAPITRE 3Exonérations en faveur d'autres activités
Article 1351.Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;b)l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;c)la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;d)les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;e)les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;f)les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;g)la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;h)les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;i)les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;j)les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);k)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);l)l'affermage et la location de biens immeubles.2.Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:a)les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;b)les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;c)les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;d)les locations de coffres-forts.Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).
Article 136Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;b)les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.
Article 1371.Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes:a)les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g);b)les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);c)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);d)l'affermage et la location de biens immeubles.2.Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1.Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit.
CHAPITRE 4Exonérations liées aux opérations intracommunautairesSection 1Exonérations des livraisons de biens
Article 1381.Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.2.Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;b)les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE;c)les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.
Article 1391.L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.L'exonération ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1.2.L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.3.L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas aux livraisons de biens soumises à la TVA conformément au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.
Section 2Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens
Article 140Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;b)les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).c)les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b).
Article 141Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;b)l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);c)les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;d)le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;e)le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.
Section 3Exonérations de certaines prestations de transport
Article 142Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.
CHAPITRE 5Exonérations à l'importation
Article 1431.Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;b)les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEEDirective 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133 du 4.6.1969, p. 6.). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16)., 83/181/CEEDirective 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. et 2006/79/CEDirective 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15). du Conseil;c)les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa;d)les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138;e)les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière;f)les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière;f bis)les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;g)les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;h)les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;i)les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;j)les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison;k)les importations d'or effectuées par les banques centrales;l)les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement.2.L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:a)le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;b)le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);c)la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.
Article 144Les États membres exonèrent les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 86, paragraphe 1, point b).
Article 1451.La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs dispositions nationales en vigueur.Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans la Communauté.Les États membres peuvent utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.3.Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les dispositions nationales en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification et celles qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 2.
CHAPITRE 6Exonérations à l'exportation
Article 1461.Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;b)les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;c)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté;d)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;e)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).2.Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.
Article 1471.Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le voyageur n'est pas établi dans la Communauté;b)les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;c)la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).2.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "voyageur qui n'est pas établi dans la Communauté" le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par "domicile ou résidence habituelle" le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.
CHAPITRE 7Exonérations liées aux transports internationaux
Article 148Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord;b)les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre;c)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;d)les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison;e)les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;f)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;g)les prestations de services, autres que celles visées au point f), effectuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.
Article 149Le Portugal peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.
Article 1501.La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 148 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter la portée des exonérations prévues à l'article 148, points a) et b).
CHAPITRE 8Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations
Article 1511.Les États membres exonèrent les opérations suivantes:a)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;a bis)les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;b)les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;c)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;d)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;e)les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines.Les exonérations prévues au premier alinéa s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.2.Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.
Article 152Les États membres exonèrent les livraisons d'or aux banques centrales.
CHAPITRE 9Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires
Article 153Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté.L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas aux agences de voyages lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.
CHAPITRE 10Exonérations des opérations liées au trafic international de biensSection 1Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires
Article 154Aux fins de la présente section, sont considérés comme "entrepôts autres que douaniers", pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.
Article 155Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.
Article 1561.Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:a)les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;b)les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;c)les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;d)les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;e)les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.2.Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
Article 1571.Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:a)les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;b)les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.2.Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.
Article 1581.Par dérogation à l'article 157, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un régime d'entrepôt autre que douanier dans les cas suivants:a)lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 146, paragraphe 1, point b);b)lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;c)lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l'article 151.2.Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple de cette exonération et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.3.Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par "comptoir de ventes hors taxes", tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes.
Article 159Les États membres peuvent exonérer les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158.
Article 1601.Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:a)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe;b)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.2.Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, point a), pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du paragraphe 1, point b), aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe V et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.
Article 161Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:a)les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;b)les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.
Article 162Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à la présente section, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158 bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées sur leur territoire dans les mêmes conditions.
Article 163Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés à la présente section donne lieu à une importation au sens de l'article 61, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition.
Section 2Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les États membres
Article 1641.Après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes effectuées par ou destinées à un assujetti, dans la limite du montant des exportations qu'il a effectuées au cours des douze mois précédents:a)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation;b)les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.2.Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, et après consultation du comité de la TVA, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux opérations afférentes aux livraisons effectuées par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 138, dans la limite du montant de celles qu'il a effectuées dans les mêmes conditions au cours des douze mois précédents.
Article 165Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en vertu de l'article 164.
Section 3Disposition commune aux sections 1 et 2
Article 166La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la TVA aux opérations visées aux sections 1 et 2.
TITRE XDÉDUCTIONSCHAPITRE 1Naissance et étendue du droit à déduction
Article 167Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.
Article 167 bisLes États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant le régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d'affaires annuel de l'assujetti, calculé conformément à l'article 288. Ce seuil ne peut dépasser 500000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Les États membres peuvent toutefois relever ce seuil jusqu'à 2000000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale après consultation du comité de la TVA. Toutefois, cette consultation n'est pas nécessaire pour les États membres qui appliquaient un seuil supérieur à 500000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au 31 décembre 2012.Les États membres informent le comité de la TVA des mesures nationales adoptées en vertu du premier alinéa.
Article 168Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:a)la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;b)la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27;c)la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i);d)la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22;e)la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.
Article 168 bis1.Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.2.Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.
Article 169Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:a)ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre;b)ses opérations exonérées conformément aux articles 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l'article 164;c)ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
Article 170Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEETreizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40)., de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CEDirective 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23). et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:a)les opérations visées à l'article 169;b)les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.
Article 1711.Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.2.Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté est effectué selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE.Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté.3.La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:a)aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;b)aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).
Article 171 bisAu lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.
Article 1721.Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée, la TVA comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison n'était pas exonérée.Le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison du moyen de transport neuf.2.Les États membres déterminent les modalités d'application du paragraphe 1.
CHAPITRE 2Prorata de déduction
Article 1731.En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti.2.Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:a)autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;b)obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;c)autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;d)autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;e)prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.
Article 1741.Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants:a)au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169;b)au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'article 73.2.Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants:a)le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise;b)le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières;c)le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.3.Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 191 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, les États membres peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.
Article 1751.Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.2.Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.3.La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.
CHAPITRE 3Limitations du droit à déduction
Article 176Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.
Article 177Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles, exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens.Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de la Communauté ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.
CHAPITRE 4Modalités d'exercice du droit à déduction
Article 178Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes:a)pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6;b)pour la déduction visée à l'article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;c)pour la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l'article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5;d)pour la déduction visée à l'article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;e)pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due;f)lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 et de l'article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.
Article 179La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
Article 180Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.
Article 181Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5, à procéder à la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne ses acquisitions intracommunautaires de biens.
Article 182Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application des articles 180 et 181.
Article 183Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.
CHAPITRE 5Régularisation des déductions
Article 184La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.
Article 1851.La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus.2.Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 16.En cas d'opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.
Article 186Les États membres déterminent les modalités d'application des articles 184 et 185.
Article 1871.En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu'à vingt ans.2.Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d'investissement ont été grevés.La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois.
Article 1881.En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation.L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.2.La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.
Article 189Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:a)définir la notion de biens d'investissement;b)préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considération pour la régularisation;c)prendre toutes dispositions utiles afin de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié;d)autoriser des simplifications administratives.
Article 190Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement.
Article 191Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.
Article 192En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.
TITRE XIOBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIESCHAPITRE 1Obligation de paiementSection 1Redevables de la taxe envers le Trésor
Article 192 bisAux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:a)il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;b)un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
Article 193La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l'article 202.
Article 1941.Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.2.Les États membres déterminent les conditions d'application du paragraphe 1.
Article 195La TVA est due par les personnes qui sont identifiées à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre.
Article 196La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.
Article 1971.La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 141;b)le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée;c)la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5.2.Lorsqu'un représentant fiscal est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions de l'article 204, les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 du présent article.
Article 1981.Lorsque des opérations spécifiques concernant l'or d'investissement entre un assujetti qui opère sur un marché de l'or réglementé et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché sont taxées conformément à l'article 352, les États membres désignent l'acquéreur comme redevable de la taxe.Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.2.Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe.3.Les États membres fixent les procédures et conditions d'application des paragraphes 1 et 2.
Article 1991.Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes:a)les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3;b)la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a);c)les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137;d)les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI;e)les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;f)les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;g)les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.2.Lorsqu'ils appliquent l'option prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s'appliquer.3.Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:a)prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article;b)prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).4.Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 199 bis1.Jusqu'au 30 juin 2022, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes:a)transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la CommunautéJO L 275 du 25.10.2003, p. 32. transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;b)transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive;c)les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;d)les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;e)les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;f)les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;g)les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;h)les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables;i)les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;j)les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.1 bis.Les États membres peuvent définir les conditions d'application du mécanisme prévu au paragraphe 1.1 ter.L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la fourniture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.2.Les États membres informent le comité de la TVA de l'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l'introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d'information suivants:a)le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informations et les mesures de contrôle;b)les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme;c)les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmentation d'autres types d'activités frauduleuses;d)la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.3.Sur la base des critères d'évaluation prévus au paragraphe 2, point c), les États membres appliquant le mécanisme prévu au paragraphe 1 transmettent un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin 2017. Le rapport mentionne clairement les informations confidentielles et celles qui peuvent être publiées.Le rapport contient une évaluation détaillée de l’efficacité globale du mécanisme, notamment en ce qui concerne:a)l'incidence sur les activités frauduleuses liées aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par la mesure;b)l’éventuel déplacement des activités frauduleuses vers des biens ou vers d’autres services;c)les coûts de conformité supportés par les assujettis du fait du mécanisme.4.Tout État membre qui décèle un déplacement d'activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les biens ou les services énumérés au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne lesdits biens ou services, présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2017.5.Avant le 1er janvier 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale des effets du mécanisme prévu au paragraphe 1 sur la lutte contre la fraude.
Article 199 ter1.Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et conformément aux paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois.2.L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine.L'État membre qui souhaite introduire la mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 du présent article envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3.Dans les cas d'urgence impérieuse visés au paragraphe 1 du présent article, la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3, doit être close dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.3.Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit par tout autre État membre.4.La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission de la notification concernant la mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5.5.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du ConseilRèglement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)..6.La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s'applique jusqu'au 30 juin 2022.
Article 200La TVA est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable.
Article 201À l'importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.
Article 202La TVA est due par la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés aux articles 156, 157, 158, 160 et 161.
Article 203La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture.
Article 2041.Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEEDirective 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et par le règlement (CE) no 1798/2003Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1)., les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté tels que définis à l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques.2.L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.
Article 205Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA.
Section 2Modalités de paiement
Article 206Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
Article 207Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 205, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la TVA remplissent ces obligations de paiement.
Article 208Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.
Article 209Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.
Article 210Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'au titre d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).
Article 211Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens.Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformément à l'article 250.
Article 212Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
CHAPITRE 2Identification
Article 2131.Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.
Article 2141.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:a)tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199;b)tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;c)tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire;d)tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;e)tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.2.Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel telles que prévues à l'article 12.
Article 215Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe conforme au code ISO — 3166 alpha 2 — permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe "EL".
Article 216Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.
CHAPITRE 3FacturationSection 1Définition
Article 217Aux fins de la présente directive, on entend par "facture électronique" une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit.
Section 2Notion de facture
Article 218Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
Article 219Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque.
Section 3Émission des factures
Article 219 bis1.La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.2.Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:a)les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:i)le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);ii)la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;b)les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.3.Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.
Article 2201.Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:1)pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;2)pour les livraisons de biens visées à l'article 33;3)pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138;4)pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1 et 2 ne soit effectuée;5)pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.2.Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 221, paragraphe 2, l'émission d'une facture n'est pas exigée pour les prestations de services exonérées en vertu des points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1.
Article 220 bis1.Les États membres autorisent l'assujetti à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:a)lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b)lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219.2.Les États membres n'autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Article 2211.Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues en vertu de l'article 226 ou de l'article 226 ter pour des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles visées à l'article 220, paragraphe 1.2.Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui sont établis sur leur territoire ou qui possèdent sur leur territoire un établissement stable depuis lequel la livraison est effectuée l'obligation d'émettre une facture comprenant les mentions prévues à l'article 226 ou à l'article 226 ter pour des prestations de services exonérées en vertu de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g) que ces assujettis effectuent sur leur territoire ou en dehors de la Communauté.3.Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220, paragraphe 1, ou à l'article 220 bis d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, à l'article 132, à l'article 135, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.
Article 222Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138 ou pour les prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur conformément à l'article 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.Pour les autres livraisons de biens ou prestations de services, les États membres peuvent imposer des délais aux assujettis pour l'émission des factures.
Article 223Les États membres autorisent les assujettis à émettre des factures périodiques reprenant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes pour autant que la taxe relative aux différentes livraisons de biens ou prestations de services mentionnées dans les factures périodiques devienne exigible au cours du même mois civil.Sans préjudice de l'article 222, les États membres peuvent autoriser que les factures périodiques incluent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d'une période excédant un mois civil.
Article 224L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l'assujetti.
Article 225Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UEDirective 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1). et par le règlement (CE) no 1798/2003Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1)..
Section 4Contenu des factures
Article 226Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:1)la date d'émission de la facture;2)un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;3)le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;4)le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138;5)le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur;6)la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus;7)la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture;7 bis)lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l'article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention "Comptabilité de caisse";8)la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;9)le taux de TVA appliqué;10)le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention;10 bis)lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention "Autofacturation";11)En cas d'exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;11 bis)lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention "Autoliquidation";12)en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b);13)en cas d'application du régime particulier des agences de voyage, la mention "Régime particulier – agences de voyage";14)en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention "Régime particulier – Biens d'occasion"; "Régime particulier – Objets d'art" ou "Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité", respectivement;15)lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.
Article 226 bisLorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, et qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprès d'un acquéreur ou d'un preneur qui est redevable de la TVA, l'assujetti peut omettre les données prévues à l'article 226, points 8, 9 et 10, et indiquer à la place la base d'imposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature.
Article 226 terEn ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes:a)la date d'émission de la facture;b)l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services;c)l'identification du type de biens livrés ou de services fournis;d)le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer;e)lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.
Article 227Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).
Article 228Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser de certaines mentions obligatoires les documents ou messages assimilés à une facture visés à l'article 219.
Article 229Les États membres n'imposent pas la signature des factures.
Article 230Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l'article 91.
Article 231À des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.
Section 5Factures papier et factures électroniques
Article 232L'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire.
Article 2331.L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.On entend par "authenticité de l'origine" l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.On entend par "intégrité du contenu" le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié.2.Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique:a)une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesJO L 13 du 19.1.2000, p. 12., fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;b)un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatiséesJO L 338 du 28.12.1994, p. 98. lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
Article 234Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission ou de mise à disposition de factures par voie électronique.
Article 235Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003.
Article 236Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.
Article 237Au plus tard le 31 décembre 2016 et sur la base d'une étude économique indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'incidence des règles de facturation applicables à compter du 1er janvier 2013, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles ont effectivement conduit à une diminution des charges administratives pour les entreprises, accompagné, le cas échéant, d'une proposition appropriée de modification des règles pertinentes.
Section 6Mesures de simplification
Article 2381.Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services, ne figurent que les éléments prévus à l'article 226 ter dans les cas suivants:a)lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b)lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230.2.Les factures doivent, en tout état de cause, contenir les éléments suivants:a)la date d'émission de la facture;b)l'identification de l'assujetti;c)l'identification du type de biens livrés ou des services fournis;d)le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer.3.La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises conformément à l'article 220, paragraphe 1, points 2 et 3, ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la TVA est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Article 239Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.
Article 240Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:1)pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;2)pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.
CHAPITRE 4ComptabilitéSection 1Définition
Article 241Aux fins du présent chapitre, on entend par "stockage d'une facture par voie électronique", le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.
Section 2Obligations générales
Article 242Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale.
Article 2431.Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).2.Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens.
Section 3Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures
Article 244Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.
Article 2451.Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations stockées conformément à l'article 244.2.Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire.Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation d'y stocker les factures émises par eux-mêmes, par l'acquéreur ou le preneur ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.
Article 246L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures stockées, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.Pour les factures visées à l'article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.
Article 2471.Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire.2.Afin de garantir le respect des exigences visées à l'article 233, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture telles que prévues à l'article 233 soient également stockées sous forme électronique.3.L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) no 1798/2003, ou au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.
Article 248Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.
Section 4Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre
Article 248 bisÀ des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire et les factures reçues par des assujettis établis sur leur territoire, les États membres peuvent, pour certains assujettis ou dans certains cas, exiger une traduction dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les États membres ne peuvent toutefois pas imposer l'obligation générale de traduire les factures.
Article 249À des fins de contrôle, lorsqu'un assujetti stocke, par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données concernées, les factures qu'il émet ou qu'il reçoit, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi et, lorsque la TVA est due dans un autre État membre, les autorités compétentes de cet autre État membre ont le droit d'accéder à ces factures, de les télécharger et de les utiliser.
CHAPITRE 5Déclarations
Article 2501.Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.2.Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.
Article 251Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes:a)le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;b)le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée;c)le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;d)le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre;e)le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.
Article 2521.La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.2.Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.
Article 253La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procédure simplifiée prévoyant la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national.
Article 254Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.
Article 255Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.
Article 256Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.
Article 257Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.
Article 258Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).
Article 259Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.
Article 260Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens.
Article 2611.Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.2.Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.
CHAPITRE 6États récapitulatifs
Article 262Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:a)les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);b)les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42;c)les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196.
Article 2631.Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.1 bis.Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.1 ter.Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.1 quater.Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.2.Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.
Article 2641.Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes:a)le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;b)le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;c)le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport;d)pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;e)pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76;f)le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90.2.Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.
Article 2651.Dans les cas d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 42, l'assujetti identifié à la TVA dans l'État membre qui lui a attribué le numéro TVA sous lequel il a effectué ces acquisitions doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif les informations suivantes:a)son numéro d'identification TVA dans cet État membre, sous lequel il a effectué l'acquisition et la livraison subséquente de biens;b)le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti;c)pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors TVA, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.2.Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 ter, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Article 266Par dérogation aux articles 264 et 265, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.
Article 267Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent l'obligation de dépôt d'états récapitulatifs prévue par le présent chapitre.
Article 268Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent sur leur territoire des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à la condition toutefois que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.
Article 269Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire les mesures particulières prévues aux articles 270 et 271 afin de simplifier l'obligation de dépôt d'un état récapitulatif prévu au présent chapitre. Ces mesures ne peuvent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires.
Article 270En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres peuvent autoriser les assujettis à déposer au titre d'une période d'un an un état récapitulatif indiquant le numéro d'identification TVA, dans un autre État membre, de chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:a)le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;b)le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;c)les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.
Article 271En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250, peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:a)le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services s'élève au maximum à la somme de 200000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b)le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;c)les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.
CHAPITRE 7Dispositions diverses
Article 2721.Les États membres peuvent dispenser les assujettis suivants de certaines obligations ou de toute obligation visées aux chapitres 2 à 6:a)les assujettis dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'article 3, paragraphe 1;b)les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141;c)les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136, des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;d)les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;e)les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis visés au premier alinéa, point b), des obligations de facturation prévues au chapitre 3, sections 3 à 6, et au chapitre 4, section 3.2.Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point e), les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires.3.Les États membres peuvent dispenser les assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1 de certaines des obligations comptables visées à l'article 242.
Article 273Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.
CHAPITRE 8Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportationSection 1Opérations d'importation
Article 274Les dispositions des articles 275, 276 et 277 s'appliquent aux opérations d'importation portant sur les biens en libre pratique qui sont introduits dans la Communauté en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
Article 275Les formalités afférentes à l'importation des biens visés à l'article 274 sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 276Lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens visés à l'article 274 est situé en dehors de l'État membre de leur introduction dans la Communauté, ils circulent dans la Communauté sous le régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur introduction dans la Communauté.
Article 277Lorsque, au moment de leur introduction dans la Communauté, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.
Section 2Opérations d'exportation
Article 278Les dispositions des articles 279 et 280 s'appliquent aux opérations d'exportation des biens en libre pratique expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
Article 279Les formalités afférentes à l'exportation des biens visés à l'article 278 en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté.
Article 280Pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.
TITRE XIIRÉGIMES PARTICULIERSCHAPITRE 1Régime particulier des petites entreprisesSection 1Modalités simplifiées d'imposition et de perception
Article 281Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la TVA, en raison de leur activité ou de leur structure, peuvent, dans les limites et les conditions qu'ils fixent, et après consultation du comité de la TVA, appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt.
Section 2Franchises ou atténuations dégressives
Article 282Les franchises et les atténuations prévues à la présente section s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
Article 2831.Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:a)les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12;b)les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a);c)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due.2.Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.
Article 2841.Les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutéeJO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67. Directive abrogée par la directive 77/388/CEE. pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la TVA.2.Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date, peuvent l'augmenter jusqu'à 5000 EUR.Les États membres qui appliquaient une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi.
Article 285Les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme.Les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.
Article 286Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.
Article 287Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion:1)la Grèce: 10000 unités de compte européennes;2)l'Espagne: 10000 écus;3)le Portugal: 10000 écus;4)l'Autriche: 35000 écus;5)la Finlande: 10000 écus;6)la Suède: 10000 écus;7)la République tchèque: 35000 EUR;8)l'Estonie: 16000 EUR;9)Chypre: 15600 EUR;10)la Lettonie: 17200 EUR;11)la Lituanie: 29000 EUR;12)la Hongrie: 35000 EUR;13)Malte: 37000 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de biens, 24300 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et 14600 EUR dans d'autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles);14)la Pologne: 10000 EUR;15)la Slovénie: 25000 EUR;16)la Slovaquie: 35000 EUR;17)la Bulgarie: 25600 EUR;18)la Roumanie: 35000 EUR;19)la Croatie: 35000 EUR.
Article 288Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du régime prévu à la présente section est constitué par les montants hors TVA suivants:1)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant qu'elles soient imposées;2)le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu des articles 110 et 111, de l'article 125, paragraphe 1, de l'article 127 et de l'article 128, paragraphe 1;3)le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;4)le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d'assurance, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
Article 289Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177 ni de la faire apparaître sur leurs factures.
Article 290Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la TVA, soit pour l'application des modalités simplifiées visées à l'article 281. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale.
Article 291Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la TVA, sous réserve de l'application de l'article 281.
Article 292Le régime prévu à la présente section s'applique jusqu'à une date arrêtée par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité, qui ne peut être postérieure à la date d'entrée en vigueur du régime définitif visé à l'article 402.
Section 3Rapport et réexamen
Article 293Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:1)les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;2)l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe;3)l'adaptation des seuils prévus à la section 2.
Article 294Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, si un régime particulier pour les petites entreprises est nécessaire dans le cadre du régime définitif et, le cas échéant, statue sur les limites et conditions d'application communes dudit régime particulier.
CHAPITRE 2Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles
Article 2951.Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme:1)"producteur agricole", l'assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche;2)"exploitation agricole, sylvicole ou de pêche", les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production figurant à l'annexe VII;3)"agriculteur forfaitaire", le producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu au présent chapitre;4)"produit agricole", les biens résultant des activités figurant à l'annexe VII qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre;5)"prestations de services agricoles", les prestations de services, notamment celles figurant à l'annexe VIII, qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole;6)"charge de TVA en amont", la charge globale de TVA ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la TVA;7)"pourcentages forfaitaires de compensation", les pourcentages que les États membres fixent, conformément aux articles 297, 298 et 299, et qu'ils appliquent dans les cas visés à l'article 300, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de TVA en amont;8)"compensation forfaitaire", le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés à l'article 300.2.Sont assimilées aux activités de production agricole figurant à l'annexe VII les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.
Article 2961.Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre.2.Chaque État membre peut exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281 ne présente pas de difficultés administratives.3.Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.
Article 297Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation. Ils peuvent fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche.Les États membres notifient à la Commission les pourcentages forfaitaires de compensation fixés en vertu du premier alinéa avant leur mise en application.
Article 298Les pourcentages forfaitaires de compensation sont déterminés sur la base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années.Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur. Les États membres peuvent aussi réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro.
Article 299Les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont.
Article 300Les pourcentages forfaitaires de compensation sont appliqués au prix hors TVA des biens et services suivants:1)les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces livraisons sont effectuées, du présent régime forfaitaire;2)les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 138, à des personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);3)les services agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont fournis à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces prestations sont fournies, du présent régime forfaitaire.
Article 3011.Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées à l'article 300, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires est effectué soit par l'acquéreur ou le preneur, soit par les pouvoirs publics.2.Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées à l'article 300, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acquéreur ou le preneur.
Article 302Lorsqu'un agriculteur forfaitaire bénéficie d'une compensation forfaitaire, il n'a pas de droit à déduction pour des activités soumises au présent régime forfaitaire.
Article 3031.Lorsque l'acquéreur ou le preneur assujetti verse une compensation forfaitaire conformément à l'article 301, paragraphe 1, il a le droit, dans les conditions prévues aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177 et selon les modalités fixées par les États membres, de déduire de la TVA dont il est redevable dans l'État membre dans lequel il effectue ses opérations taxées le montant de ladite compensation.2.Les États membres accordent à l'acquéreur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé au titre de l'une des opérations suivantes:a)les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, lorsque l'acquéreur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre sur le territoire duquel ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);b)les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196;c)les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans la Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196.3.Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués les remboursements prévus au paragraphe 2. Ils peuvent notamment faire application des dispositions des directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE.
Article 304Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires.
Article 305Lorsqu'ils appliquent le présent régime forfaitaire, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles entre États membres effectuées dans les conditions visées à l'article 33 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectuée par un agriculteur forfaitaire ou par un autre assujetti.
CHAPITRE 3Régime particulier des agences de voyages
Article 3061.Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).2.Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.
Article 307Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.
Article 308Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.
Article 309Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.
Article 310Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l'article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.
CHAPITRE 4Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquitéSection 1Définitions
Article 3111.Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme:1)"biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;2)"objets d'art", les biens figurant à l'annexe IX, partie A;3)"objets de collection", les biens figurant à l'annexe IX, partie B;4)"objets d'antiquité", les biens figurant à l'annexe IX, partie C;5)"assujetti-revendeur", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;6)"organisateur d'une vente aux enchères publiques", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;7)"commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques", toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente.2.Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d'art, les objets figurant à l'annexe IX, partie A, points 5), 6) et 7).3.Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1, point 7), doit prévoir que l'organisateur de la vente propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu'il remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.
Section 2Régime particulier des assujettis-revendeursSous-section 1Régime de la marge bénéficiaire
Article 312Aux fins de la présente sous-section, on entend par:1)"prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;2)"prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
Article 3131.Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section.2.Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
Article 314Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:a)une personne non assujettie;b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement;d)un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.
Article 315La base d'imposition des livraisons de biens visées à l'article 314 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même.La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
Article 3161.Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants:a)les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;b)les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;c)les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103.2.Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
Article 317Lorsqu'un assujetti-revendeur exerce l'option prévue à l'article 316, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 315.Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément aux articles 85 à 89, augmentée de la TVA due ou acquittée à l'importation.
Article 3181.Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250.Dans le cas visé au premier alinéa, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de TVA est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la TVA afférente à cette même marge bénéficiaire.2.La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants:a)le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable visée par la déclaration, c'est-à-dire le montant total des prix de vente;b)le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable visée par la déclaration, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.3.Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1 ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.
Article 319Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA.
Article 3201.Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée à l'importation de ce bien.Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit ou par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.2.Le droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la TVA.
Article 321Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 151, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime de la marge bénéficiaire sont exonérées.
Article 322Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:a)la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;b)la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;c)la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
Article 323L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire.
Article 324L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire, doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.
Article 325L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre la TVA afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime de la marge bénéficiaire.
Sous-section 2Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
Article 326Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent continuer à appliquer ce régime jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions prévues à la présente sous-section.Le Danemark est autorisé à introduire le régime prévu au premier alinéa.
Article 3271.Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis-revendeurs et qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire.2.Le présent régime transitoire ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).3.Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme "moyens de transport d'occasion" les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs.
Article 328La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la TVA, diminué du montant de la TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur.
Article 329La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:a)le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2);b)ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA;c)le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.
Article 330La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1, déterminée conformément à l'article 328, ne peut être inférieure au montant de la TVA qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire.Les États membres peuvent prévoir que si la livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 10 % du prix de vente au sens de l'article 312, point 1).
Article 331L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au présent régime transitoire.
Article 332L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, la TVA afférente aux livraisons qu'il soumet au présent régime transitoire.
Section 3Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Article 3331.Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques.2.Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
Article 334Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre pour le compte d'une des personnes suivantes:a)une personne non assujettie;b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136;c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et porte sur un bien d'investissement;d)un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.
Article 335La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.
Article 336La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total facturé, conformément à l'article 339, à l'acquéreur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué des montants suivants:a)le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337;b)le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
Article 337Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.
Article 338Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:a)les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;b)les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.
Article 339L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants:a)le prix d'adjudication du bien;b)les impôts, droits, prélèvements et taxes;c)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien.La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.
Article 3401.L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant.Le compte rendu délivré par l'organisateur de la vente aux enchères publiques doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.2.Le compte rendu établi dans les conditions visées au paragraphe 1 tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 220.
Article 341Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.
Section 4Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale
Article 342Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit à déduction de la TVA afin d'éviter que les assujettis concernés par l'un des régimes prévus à la section 2 ne bénéficient d'avantages injustifiés ou ne subissent de préjudices injustifiés.
Article 343Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude fiscale, prévoyant que la TVA due en vertu du régime de la marge bénéficiaire ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était égale à un certain pourcentage du prix de vente.Le pourcentage du prix de vente est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.
CHAPITRE 5Régime particulier applicable à l'or d'investissementSection 1Dispositions générales
Article 3441.Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme "or d'investissement":1)l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;2)les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.2.Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.3.Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).
Article 345À partir de 1999, chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les pièces conformes aux critères figurant à l'article 344, paragraphe 1, point 2), qui sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie "C" du Journal officiel de l'Union européenne. Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.
Section 2Exonération de la taxe
Article 346Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats "futurs" ou des contrats "forward" donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Article 347Les États membres exonèrent les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Section 3Option de taxation
Article 348Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient, autrement, exonérées en vertu de l'article 346.
Article 3491.Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons de barres ou de plaquettes d'or visées à l'article 344, paragraphe 1, point 1), à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu de l'article 346.2.Les États membres peuvent restreindre la portée de l'option prévue au paragraphe 1.
Article 350Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation prévu aux articles 348 et 349, les États membres accordent à l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 347.
Article 351Les États membres déterminent les modalités d'exercice des droits d'option prévus à la présente section et en informent la Commission.
Section 4Opérations sur un marché de l'or réglementé
Article 352Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA, soumettre à la TVA les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché. Toutefois, l'État membre ne peut pas soumettre à la taxe les livraisons effectuées dans les conditions visées à l'article 138 ni les exportations concernant l'or d'investissement.
Article 353Les États membres qui, en vertu de l'article 352, taxent les opérations entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé, autorisent à des fins de simplification, la suspension de la taxe à percevoir et dispensent les assujettis des exigences comptables relatives à la TVA.
Section 5Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement
Article 354Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre, l'assujetti a le droit de déduire les montants suivants:a)la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4;b)la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement;c)la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
Article 355Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit de déduire la TVA due ou acquittée par eux pour la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou la prestation de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la livraison ultérieure de l'or exonéré en vertu de l'article 346 était taxée.
Article 3561.Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.Les négociants conservent les informations visées au premier alinéa pendant une période d'au moins cinq ans.2.Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorismeJO L 309 du 25.11.2005, p. 15., pour se conformer aux exigences du paragraphe 1.3.Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment en ce qui concerne la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.
CHAPITRE 6Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujettiesSection 1Dispositions générales
Article 357Les dispositions du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014.
Article 358Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:1)"services de télécommunication" et "services de radiodiffusion et de télévision" les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b);2)"services électroniques" et "services fournis par voie électronique" les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c);3)"État membre de consommation" l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;4)"déclaration de TVA" la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.
Section 2Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté
Article 358 bisAux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:1)"Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;2)"État membre d’identification" l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section.
Article 359Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
Article 360L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.
Article 3611.Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:a)nom;b)adresse postale;c)adresses électroniques, y compris les sites internet;d)numéro fiscal national, le cas échéant;e)une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.2.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.
Article 362L’État membre d’identification attribue à l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d’identification.
Article 363L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:a)si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;b)si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;c)si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
Article 364Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Article 365La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.
Article 3661.La déclaration de TVA est libellée en euros.Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.2.Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Article 367L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.
Article 368L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément à ladite directive. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques relevant de ce régime particulier.
Article 3691.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.2.Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
Section 3Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
Article 369 bisAux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:1)"assujetti non établi dans l’État membre de consommation" un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;2)"État membre d’identification" l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.Lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.
Article 369 terLes États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
Article 369 quaterL’assujetti non établi dans l’État membre de consommation informe l’État membre d’identification du moment où il commence, en qualité d’assujetti, l’activité soumise au présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.
Article 369 quinquiesUn assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.
Article 369 sexiesL’État membre d’identification exclut du présent régime particulier l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation dans les cas suivants:a)si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;b)si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;c)si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
Article 369 septiesPour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Article 369 octiesLa déclaration de TVA comporte le numéro d’identification visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables ailleurs que dans l’État membre d’identification à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit également mentionner, outre les informations visées au premier alinéa, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.
Article 369 nonies1.La déclaration de TVA est libellée en euros.Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.2.Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Article 369 deciesL’assujetti non établi dans l’État membre de consommation acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.
Article 369 undeciesL’assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive en ce qui concerne les taxes payées en amont se rapportant à des activités relevant du présent régime particulier. Nonobstant l’article 2, point 1, et l’article 3, de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ladite directive.Un assujetti non établi dans l’État membre de consommation se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à des activités soumises au présent régime particulier.
Article 369 duodecies1.L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.2.Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.
TITRE XIIIDÉROGATIONSCHAPITRE 1Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitifSection 1Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978
Article 370Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.
Article 371Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date.
Article 372Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 179, premier alinéa, peuvent continuer à les appliquer.
Article 373Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant à l'article 28 et à l'article 79, premier alinéa, point c), peuvent continuer à les appliquer.
Article 374Par dérogation aux articles 169 et 309, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 309 peuvent continuer à les exonérer. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.
Section 2Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978
Article 375La Grèce peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 8), 9), 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1987.
Article 376L'Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l'annexe X, partie B, point 2), et les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1993.
Article 377Le Portugal peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 4), 7), 9), 10) et 13), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1989.
Article 3781.L'Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2).2.Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994, l'Autriche peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:a)les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5) et 9);b)avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties des transports internationaux de personnes effectuées par air, par mer ou par voie navigable, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance.
Article 3791.La Finlande peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2), aussi longtemps que les mêmes opérations sont taxées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.2.La Finlande peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations de services effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.
Article 380La Suède peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.
Article 381La République tchèque peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 382L'Estonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 383Chypre peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:a)la livraison de terrains à bâtir, figurant à l'annexe X, partie B, point 9), jusqu'au 31 décembre 2007;b)les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 384Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, la Lettonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:a)les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2);b)les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10).
Article 385La Lituanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 386La Hongrie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 387Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:a)sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, la fourniture d'eau par un organisme de droit public figurant à l'annexe X, partie B, point 8);b)sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur la livraison de bâtiments et de terrains à bâtir figurant à l'annexe X, partie B, point 9);c)avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, le transport intérieur de personnes, le transport international de personnes et le transport maritime interinsulaire de personnes figurant a l'annexe X, partie B, point 10).
Article 388La Pologne peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 389La Slovénie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 390La Slovaquie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.
Article 390 bisLa Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.
Article 390 terLa Roumanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.
Article 390 quaterLa Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:a)la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014;b)les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.
Section 3Dispositions communes aux sections 1 et 2
Article 391Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.
Article 392Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Article 3931.En vue de faciliter le passage vers le régime définitif visé à l'article 402, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine la situation en ce qui concerne les dérogations prévues aux sections 1 et 2 et statue, conformément à l'article 93 du traité, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.2.En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans l'État membre de départ pour le trajet effectué dans la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité.
CHAPITRE 2Dérogations octroyées par autorisationSection 1Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales
Article 394Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 3951.Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.2.L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.3.Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.4.La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.5.Dans les cas d'urgence impérieuse visés à l'article 199 ter, paragraphe 1, la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 doit être menée à bien dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission.
Section 2Accords internationaux
Article 3961.Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.2.L'État membre désireux de conclure un accord tel que visé au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.3.Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.4.La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.
TITRE XIVDISPOSITIONS DIVERSESCHAPITRE 1Mesures d'application
Article 397Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.
CHAPITRE 2Comité de la TVA
Article 3981.Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommé "comité de la TVA".2.Le comité de la TVA est composé de représentants des États membres et de la Commission.Le comité est présidé par un représentant de la Commission.Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.3.Le comité de la TVA établit son règlement intérieur.4.Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité de la TVA examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de TVA.
CHAPITRE 3Taux de conversion
Article 399Sans préjudice d'autres dispositions particulières, la contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros prévus par la présente directive est déterminée selon le taux de conversion de l'euro applicable le 1er janvier 1999. Les États membres ayant adhéré à l'Union européenne après cette date qui n'ont pas adopté l'euro en tant que monnaie unique utilisent le taux de conversion de l'euro applicable à la date de leur adhésion.
Article 400Lors de la conversion des montants visés à l'article 399 en monnaies nationales, les États membres peuvent arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion.
CHAPITRE 4Autres taxes, droits et impôts
Article 401Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance et sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
TITRE XVDISPOSITIONS FINALESCHAPITRE 1Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres
Article 4021.Le régime de taxation des échanges entre les États membres prévu par la présente directive est transitoire et sera remplacé par un régime définitif reposant en principe sur la base de l'imposition, dans l'État membre d'origine, des livraisons de biens et des prestations de services.2.Après examen du rapport prévu à l'article 404, ayant constaté que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies, le Conseil adopte, conformément à l'article 93 du traité, les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.
Article 403Le Conseil adopte, conformément à l'article 93 du traité, les directives appropriées en vue de compléter le système commun de TVA et, notamment, de restreindre progressivement ou de supprimer les dérogations à ce système.
Article 404Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur le fonctionnement du système commun de TVA dans les États membres, et, en particulier, le fonctionnement du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions sur le régime définitif.
CHAPITRE 2Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne
Article 405Aux fins du présent chapitre, on entend par:1)"Communauté", le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), avant l'adhésion de nouveaux États membres;2)"nouveaux États membres", le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 5, point 2);3)"Communauté élargie", le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), après l'adhésion de nouveaux États membres.
Article 406Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156, soit d'un régime ou d'une situation analogues à l'un de ces régimes ou situations dans l'un des nouveaux États membres, continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime ou de cette situation après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres;b)le bien relevait depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation;c)le bien n'est pas sorti de ce régime ou cette situation avant la date de l'adhésion.
Article 407Les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous un régime de transit douanier continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier;b)le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.
Article 4081.Sont assimilés à une importation d'un bien à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté les cas suivants:a)toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;b)toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156 soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes ou à l'une de ces situations, dont le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;c)la fin de l'un des régimes visés à l'article 407, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;d)toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point c).2.Outre le cas visé au paragraphe 1, est assimilée à une importation d'un bien l'affectation après la date de l'adhésion, sur le territoire d'un État membre, par un assujetti, ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 146, paragraphe 1, points a) et b), soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres;b)les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté avant la date de l'adhésion.
Article 409Dans les cas visés à l'article 408, paragraphe 1, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 61, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime ou situation dont il relevait avant la date de l'adhésion.
Article 4101.Par dérogation à l'article 71, l'importation d'un bien, au sens de l'article 408, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:a)le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;b)le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;c)le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.2.La condition visée au paragraphe 1, point c), est réputée remplie dans les cas suivants:a)lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans;b)lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
CHAPITRE 2 bisMesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législation
Article 410 bisLes articles 30 bis, 30 ter et 73 bis s'appliquent uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018.
Article 410 terAu plus tard le 31 décembre 2022, la Commission, sur la base des informations obtenues de la part des États membres, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions de la présente directive en ce qui concerne le traitement TVA des bons et, plus particulièrement, la définition des bons, les règles de TVA applicables à l'imposition des bons dans le circuit de distribution et aux bons non échangés, accompagné, au besoin, d'une proposition appropriée de modification des règles correspondantes.
CHAPITRE 3Transposition et entrée en vigueur
Article 4111.La directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application desdites directives figurant à l'annexe XI, partie B.2.Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 4121.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 44, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 399 et à l'annexe III, point 18), avec effet au 1er janvier 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 413La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 414Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ILISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA1)Les services de télécommunication;2)la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;3)le transport de biens;4)les prestations de services portuaires et aéroportuaires;5)le transport de personnes;6)les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;7)les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;8)l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;9)les entreposages;10)les activités des bureaux commerciaux de publicité;11)les activités des agences de voyages;12)les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;13)les activités des organismes de radio-télévision dans la mesure où elles ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, point q).ANNEXE IILISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)1)La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement;2)la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;3)la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données;4)la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;5)la fourniture de services d'enseignement à distance.ANNEXE IIILISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DES TAUX RÉDUITS VISÉS À L'ARTICLE 981)Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires;2)la distribution d'eau;3)les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine;4)les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles;5)le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent;6)la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, journaux et périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l'exclusion des publications consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité et à l'exclusion des publications consistant entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible;7)le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires;8)la réception de services de radiodiffusion et de télévision;9)les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus;10)la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale;10 bis)la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;10 ter)le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés;11)les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments;12)l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes;12 bis)les services de restaurant et de restauration, la fourniture de boissons (alcooliques et/ou non alcooliques) pouvant être exclue;13)le droit d'admission aux manifestations sportives;14)le droit d'utilisation d'installations sportives;15)la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136;16)les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent;17)la fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, points b) à e);18)les prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 13;19)les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);20)les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées;21)la coiffure.ANNEXE IVLISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 1061)Les petits services de réparation:a)bicyclettes;b)chaussures et articles en cuir;c)vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);2)la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;3)le lavage de vitres et nettoyage de logements privés;4)les services de soins à domicile tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées;5)la coiffure.ANNEXE VCATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUANIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2
Code NCDésignation des biens
1)0701Pommes de terre
2)071120Olives
3)0801Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou
4)0802Autres fruits à coques
5)09011100Café, non torréfié
09011200
6)0902Thé
7)1001 à 1005Céréales
1007 à 1008
8)1006Riz brut
9)1201 à 1207Graines, fruits oléagineux et semences (y compris les graines de soja)
10)1507 à 1515Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées
11)170111Sucre brut
170112
12)1801Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
13)2709Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole)
2710
271112
271113
14)chapitres 28 et 29Produits chimiques en vrac
15)4001Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4002
16)5101Laine
17)7106Argent
18)71101100Platine (Palladium, Rhodium)
71102100
71103100
19)7402Cuivre
7403
7405
7408
20)7502Nickel
21)7601Aluminium
22)7801Plomb
23)7901Zinc
24)8001Étain
25)ex811292Indium
ex811299
ANNEXE VILISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES VISÉES À L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D)1)Les livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux ou non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l'élaboration ou de la fonte de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages;2)les livraisons de produits semi-finis ferreux ou non ferreux et les prestations de certains services de transformation associés;3)les livraisons de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages, de scories, laitiers, cendres, écailles et résidus industriels contenant des métaux ou des alliages de métaux, et les prestations de services consistant en la sélection, la coupe, la fragmentation ou le pressage de ces produits;4)les livraisons de déchets ferreux et de ferrailles, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir artificiel, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique, ainsi que certaines prestations de services de transformation associées;5)les livraisons de matériaux visés à la présente annexe après transformation sous la forme d'une opération de nettoyage, polissage, sélection, coupe, fragmentation, compression ou fonte en lingots;6)les livraisons de débris et déchets provenant de la transformation de matériaux de base.ANNEXE VIILISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4)1)La culture:a)agriculture générale, y compris la viticulture;b)arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;c)production de champignons et d'épices, production de semences et de plants;d)exploitation de pépinières;2)l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol:a)élevage d'animaux;b)aviculture;c)cuniculiculture;d)apiculture;e)sériciculture;f)héliciculture;3)la sylviculture;4)la pêche:a)pêche en eau douce;b)pisciculture;c)mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés;d)élevage des grenouilles.ANNEXE VIIILISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5)1)Les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l'ensemencement et les plantations;2)l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles;3)le stockage de produits agricoles;4)le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux;5)la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche;6)l'assistance technique;7)la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation;8)l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage;9)la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture.ANNEXE IXOBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)PARTIE AObjets d'art1)Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701);2)gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 97020000);3)productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 97030000); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée;4)tapisseries (code NC 58050000) et textiles muraux (code NC 63040000) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;5)exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui;6)émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie;7)photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.PARTIE BObjets de collection1)Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 97040000);2)collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 97050000).PARTIE CObjets d'antiquitéBiens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 97060000).ANNEXE XLISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390 QUATERPARTIE AOpérations que les États membres peuvent continuer à taxer1)Les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;2)les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial;3)les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question;4)les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté.PARTIE BOpérations que les États membres peuvent continuer à exonérer1)La perception de droits d'entrée aux manifestations sportives;2)les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, autres que les professions médicales et paramédicales à l'exception des prestations suivantes:a)les cessions de brevets, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, ainsi que les concessions de licences concernant ces droits;b)les travaux autres que la délivrance d'un travail à façon, portant sur des biens meubles corporels et exécutés pour un assujetti;c)les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance de travaux;d)les prestations de publicité commerciale;e)le transport de biens et le magasinage de biens, ainsi que les prestations accessoires;f)la location de biens meubles corporels à un assujetti;g)la fourniture de personnel à un assujetti;h)les prestations fournies par les conseillers, les ingénieurs, les bureaux de planning et les prestations similaires, dans les domaines technique, économique ou scientifique;i)l'exécution d'une obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé aux points a) à h) et j);j)les prestations des expéditeurs, courtiers, agents d'affaires et autres intermédiaires autonomes, pour autant qu'elles portent sur des livraisons ou importations de biens ou sur les prestations de services visés aux points a) à i);3)les prestations de services de télécommunication et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux;4)les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations;5)les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;6)les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;7)les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 132, paragraphe 1, point b);8)la fourniture d'eau par un organisme de droit public;9)les livraisons de bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant, effectuées avant leur première occupation ainsi que les livraisons de terrains à bâtir visés à l'article 12;10)le transport de personnes et le transport de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagné des voyageurs, ou les prestations de services liées au transport de personnes, dans la mesure où le transport de ces personnes est exonéré;11)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;12)les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre;13)les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués dans la Communauté.ANNEXE XIPARTIE ADirectives abrogées avec leurs modifications successives1)Directive 67/227/CEE (JO 71 du 14.4.1967, p. 1301)Directive 77/388/CEE2)Directive 77/388/CEE (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1)Directive 78/583/CEE (JO L 194 du 19.7.1978, p. 16)Directive 80/368/CEE (JO L 90 du 3.4.1980, p. 41)Directive 84/386/CEE (JO L 208 du 3.8.1984, p. 58)Directive 89/465/CEE (JO L 226 du 3.8.1989, p. 21)Directive 91/680/CEE (JO L 376 du 31.12.1991, p. 1) (à l'exclusion de l'article 2)Directive 92/77/CEE (JO L 316 du 31.10.1992, p. 1)Directive 92/111/CEE (JO L 384 du 30.12.1992, p. 47)Directive 94/4/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14) (uniquement l'article 2)Directive 94/5/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 16)Directive 94/76/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 53)Directive 95/7/CE (JO L 102 du 5.5.1995, p. 18)Directive 96/42/CE (JO L 170 du 9.7.1996, p. 34)Directive 96/95/CE (JO L 338 du 28.12.1996, p. 89)Directive 98/80/CE (JO L 281 du 17.10.1998, p. 31)Directive 1999/49/CE (JO L 139 du 2.6.1999, p. 27)Directive 1999/59/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63)Directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34)Directive 2000/17/CE (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24)Directive 2000/65/CE (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44)Directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17)Directive 2001/115/CE (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24)Directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41)Directive 2002/93/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27)Directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8)Directive 2004/7/CE (JO L 27 du 30.1.2004, p. 44)Directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61)Directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35) (uniquement le point V de l'annexe)Directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19)Directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12)Directive 2006/58/CE (JO L 174 du 28.6.2006, p. 5Directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9) (uniquement l'article 1er)Directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129) (uniquement le point 2 de l’annexe)PARTIE BDélais de transposition en droit national(visés à l'article 411)
DirectiveDate limite de transposition
Directive 67/227/CEE1er janvier 1970
Directive 77/388/CEE1er janvier 1978
Directive 78/583/CEE1er janvier 1979
Directive 80/368/CEE1er janvier 1979
Directive 84/386/CEE1er juillet 1985
Directive 89/465/CEE1er janvier 1990
1er janvier 1991
1er janvier 1992
1er janvier 1993
1er janvier 1994 pour le Portugal
Directive 91/680/CEE1er janvier 1993
Directive 92/77/CEE31 décembre 1992
Directive 92/111/CEE1er janvier 1993
1er janvier 1994
1er octobre 1993 pour l'Allemagne
Directive 94/4/CE1er avril 1994
Directive 94/5/CE1er janvier 1995
Directive 94/76/CE1er janvier 1995
Directive 95/7/CE1er janvier 1996
1er janvier 1997 pour l'Allemagne et le Luxembourg
Directive 96/42/CE1er janvier 1995
Directive 96/95/CE1er janvier 1997
Directive 98/80/CE1er janvier 2000
Directive 1999/49/CE1er janvier 1999
Directive 1999/59/CE1er janvier 2000
Directive 1999/85/CE
Directive 2000/17/CE
Directive 2000/65/CE31 décembre 2001
Directive 2001/4/CE1er janvier 2001
Directive 2001/115/CE1er janvier 2004
Directive 2002/38/CE1er juillet 2003
Directive 2002/93/CE
Directive 2003/92/CE1er janvier 2005
Directive 2004/7/CE30 janvier 2004
Directive 2004/15/CE
Directive 2004/66/CE1er mai 2004
Directive 2005/92/CE1er janvier 2006
Directive 2006/18/CE
Directive 2006/58/CE1er juillet 2006
Directive 2006/69/CE1er janvier 2008
Directive 2006/98/CE1er janvier 2007
ANNEXE XIITABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 67/227/CEEDirective 77/388/CEEDirectives modificativesAutres actesPrésente directive
Article 1er, 1er alinéaArticle 1er, paragraphe 1
Article 1er, 2ème et 3ème alinéas
Article 2, 1er, 2ème et 3ème alinéasArticle 1er, paragraphe 2, 1er, 2ème et 3ème alinéas
Articles 3, 4 et 6
Article 1er
Article 2, point 1)Article 2, paragraphe 1, points a) et c)
Article 2, point 2)Article 2, paragraphe 1, point d)
Article 3, paragraphe 1, 1er tiretArticle 5, point 2)
Article 3, paragraphe 1, 2ème tiretArticle 5, point 1)
Article 3, paragraphe 1, 3ème tiretArticle 5, points 3) et 4)
Article 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 1er tiretArticle 6, paragraphe 2, points a) et b)
Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 2ème tiretArticle 6, paragraphe 2, points c) et d)
Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 3ème tiretArticle 6, paragraphe 2, points e), f) et g)
Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 1er tiretArticle 6, paragraphe 1, point b)
Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 2ème tiretArticle 6, paragraphe 1, point c)
Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 3ème tiretArticle 6, paragraphe 1, point a)
Article 3, paragraphe 4, 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 7, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 4, 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 7, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 5Article 8
Article 4, paragraphes 1 et 2Article 9, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 4, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 1ère phraseArticle 12, paragraphe 1, point a)
Article 4, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 2ème phraseArticle 12, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 4, paragraphe 3, point a), 2ème alinéaArticle 12, paragraphe 2, 3ème alinéa
Article 4, paragraphe 3, point a), 3ème alinéaArticle 12, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 4, paragraphe 3, point b), 1er alinéaArticle 12, paragraphe 1, point b)
Article 4, paragraphe 3, point b), 2ème alinéaArticle 12, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 10
Article 4, paragraphe 4, 2ème et 3ème alinéasArticle 11, 1er et 2ème alinéas
Article 4, paragraphe 5, 1er, 2ème et 3ème alinéasArticle 13, paragraphe 1, 1er, 2ème et 3ème alinéas
Article 4, paragraphe 5, 4ème alinéaArticle 13, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 1Article 14, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2Article 15, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c)Article 15, paragraphe 2, points a), b) et c)
Article 5, paragraphe 4, points a), b) et c)Article 14, paragraphe 2, points a), b) et c)
Article 5, paragraphe 5Article 14, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 6, 1ère et 2ème phrasesArticle 16, 1er et 2ème alinéas
Article 5, paragraphe 7, points a), b) et c)Article 18, points a), b) et c)
Article 5, paragraphe 8, 1ère phraseArticle 19, 1er alinéa
Article 5, paragraphe 8, 2ème et 3ème phrasesArticle 19, 2ème alinéa
Article 6, paragraphe 1, 1er alinéaArticle 24, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1, 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 25, points a), b) et c)
Article 6, paragraphe 2, 1er alinéa, points a) et b)Article 26, paragraphe 1, points a) et b)
Article 6, paragraphe 2, 2ème alinéaArticle 26, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3Article 27
Article 6, paragraphe 4Article 28
Article 6, paragraphe 5Article 29
Article 7, paragraphe 1, points a) et b)Article 30, 1er et 2ème alinéas
Article 7, paragraphe 2Article 60
Article 7, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéasArticle 61, 1er et 2ème alinéas
Article 8, paragraphe 1, point a), 1ère phraseArticle 32, 1er alinéa
Article 8, paragraphe 1, point a), 2ème et 3ème phrasesArticle 36, 1er et 2ème alinéas
Article 8, paragraphe 1, point b)Article 31
Article 8, paragraphe 1, point c), 1er alinéaArticle 37, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 1, point c), 2ème alinéa, 1er tiretArticle 37, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 8, paragraphe 1, point c), 2ème alinéa, 2ème et 3ème tiretsArticle 37, paragraphe 2, 2ème et 3ème alinéas
Article 8, paragraphe 1, point c), 3ème alinéaArticle 37, paragraphe 2, 4ème alinéa
Article 8, paragraphe 1, point c), 4ème alinéaArticle 37, paragraphe 3, 1er alinéa
Article 8, paragraphe 1, point c), 5ème alinéa
Article 8, paragraphe 1, point c), 6ème alinéaArticle 37, paragraphe 3, 2ème alinéa
Article 8, paragraphe 1, point d), 1er et 2ème alinéasArticle 38, paragraphes 1 et 2
Article 8, paragraphe 1, point e), 1ère phraseArticle 39, 1er alinéa
Article 8, paragraphe 1, point e), 2ème et 3ème phrasesArticle 39, 2ème alinéa
Article 8, paragraphe 2Article 32, 2ème alinéa
Article 9, paragraphe 1Article 43
Article 9, paragraphe 2, phrase liminaire
Article 9, paragraphe 2, point a)Article 45
Article 9, paragraphe 2, point b)Article 46
Article 9, paragraphe 2, point c), 1er et 2ème tiretsArticle 52, points a) et b)
Article 9, paragraphe 2, point c), 3ème et 4ème tiretsArticle 52, point c)
Article 9, paragraphe 2, point e), 1er à 6ème tiretsArticle 56, paragraphe 1, points a) à f)
Article 9, paragraphe 2, point e), 7ème tiretArticle 56, paragraphe 1, point l)
Article 9, paragraphe 2, point e), 8ème tiretArticle 56, paragraphe 1, point g)
Article 9, paragraphe 2, point e), 9ème tiretArticle 56, paragraphe 1, point h)
Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 1ère phraseArticle 56, paragraphe 1, point i)
Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 2ème phraseArticle 24, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 3ème phraseArticle 56, paragraphe 1, point i)
Article 9, paragraphe 2, point e), 11ème et 12ème tiretsArticle 56, paragraphe 1, points j) et k)
Article 9, paragraphe 2, point f)Article 57, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 3Article 58, 1er et 2ème alinéas
Article 9, paragraphe 3, points a) et b)Article 58, 1er alinéa, points a) et b)
Article 9, paragraphe 4Article 59, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 1, points a) et b)Article 62, points 1) et 2)
Article 10, paragraphe 2, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 63
Article 10, paragraphe 2, 1er alinéa, 2ème et 3ème phrasesArticle 64, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 2, 2ème alinéaArticle 65
Article 10, paragraphe 2, 3ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 66, points a), b) et c)
Article 10, paragraphe 3, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 70
Article 10, paragraphe 3, 1er alinéa, 2ème phraseArticle 71, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 10, paragraphe 3, 2ème alinéaArticle 71, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 10, paragraphe 3, 3ème alinéaArticle 71, paragraphe 2
Article 11, titre A, paragraphe 1, point a)Article 73
Article 11, titre A, paragraphe 1, point b)Article 74
Article 11, titre A, paragraphe 1, point c)Article 75
Article 11, titre A, paragraphe 1, point d)Article 77
Article 11, titre A, paragraphe 2, point a)Article 78, 1er alinéa, point a)
Article 11, titre A, paragraphe 2, point b), 1ère phraseArticle 78, 1er alinéa, point b)
Article 11, titre A, paragraphe 2, point b), 2ème phraseArticle 78, 2ème alinéa
Article 11, titre A, paragraphe 3, points a) et b)Article 79, 1er alinéa, points a) et b)Article 87, points a) et b)
Article 11, titre A, paragraphe 3, point c), 1ère phraseArticle 79, 1er alinéa, point c)
Article 11, titre A, paragraphe 3, point c), 2ème phraseArticle 79, 2ème alinéa
Article 11, titre A, paragraphe 4, 1er et 2ème alinéasArticle 81, 1er et 2ème alinéas
Article 11, titre A, paragraphe 5Article 82
Article 11, titre A, paragraphe 6, 1er alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 80, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 11, titre A, paragraphe 6, 1er alinéa, 3ème phraseArticle 80, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 11, titre A, paragraphe 6, 2ème alinéaArticle 80, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 11, titre A, paragraphe 6, 3ème alinéaArticle 80, paragraphe 2
Article 11, titre A, paragraphe 6, 4ème alinéaArticle 80, paragraphe 3
Article 11, titre A, paragraphe 7, 1er et 2ème alinéasArticle 72, 1er et 2ème alinéas
Article 11, titre B, paragraphe 1Article 85
Article 11, titre B, paragraphe 3, point a)Article 86, paragraphe 1, point a)
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 1er alinéaArticle 86, paragraphe 1, point b)
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 2ème alinéaArticle 86, paragraphe 2
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 3ème alinéaArticle 86, paragraphe 1, point b)
Article 11, titre B, paragraphe 4Article 87
Article 11, titre B, paragraphe 5Article 88
Article 11, titre B, paragraphe 6, 1er et 2ème alinéasArticle 89, 1er et 2ème alinéas
Article 11, titre C, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéasArticle 90, paragraphes 1 et 2
Article 11, titre C, paragraphe 2, 1er alinéaArticle 91, paragraphe 1
Article 11, titre C, paragraphe 2, 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 91, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 11, titre C, paragraphe 3, 1er et 2ème tiretsArticle 92, points a) et b)
Article 12, paragraphe 1Article 93, 1er alinéa
Article 12, paragraphe 1, point a)Article 93, 2ème alinéa, point a)
Article 12, paragraphe 1, point b)Article 93, 2ème alinéa, point c)
Article 12, paragraphe 2, 1er et 2ème tiretsArticle 95, 1er et 2ème alinéas
Article 12, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 1ère phraseArticle 96
Article 12, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 2ème phraseArticle 97, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 3, point a), 2ème alinéaArticle 97, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 3, point a), 3ème alinéa, 1ère phraseArticle 98, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 3, point a), 3ème alinéa, 2ème phraseArticle 98, paragraphe 2, 1er alinéaArticle 99, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 3, point a), 4ème alinéaArticle 98, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 12, paragraphe 3, point b), 1ère phraseArticle 102, 1er alinéa
Article 12, paragraphe 3, point b), 2ème, 3ème et 4ème phrasesArticle 102, 2ème alinéa
Article 12, paragraphe 3, point c), 1er alinéaArticle 103, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 103, paragraphe 2, points a) et b)
Article 12, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 99, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 4, 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 100, 1er et 2ème alinéas
Article 12, paragraphe 4, 3ème alinéaArticle 101
Article 12, paragraphe 5Article 94, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 6Article 105
Article 13, titre A, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 131
Article 13, titre A, paragraphe 1, points a) à n)Article 132, paragraphe 1, points a) à n)
Article 13, titre A, paragraphe 1, point o), 1ère phraseArticle 132, paragraphe 1, point o)
Article 13, titre A, paragraphe 1, point o), 2ème phraseArticle 132, paragraphe 2
Article 13, titre A, paragraphe 1, points p) et q)Article 132, paragraphe 1, points p) et q)
Article 13, titre A, paragraphe 2, point a), 1er à 4ème tiretsArticle 133, 1er alinéa, points a) à d)
Article 13, titre A, paragraphe 2, point b), 1er et 2ème tiretsArticle 134, points a) et b)
Article 13, titre B, phrase liminaireArticle 131
Article 13, titre B, point a)Article 135, paragraphe 1, point a)
Article 13, titre B, point b), 1er alinéaArticle 135, paragraphe 1, point l)
Article 13, titre B, point b), 1er alinéa, points 1) à 4)Article 135, paragraphe 2, 1er alinéa, points a) à d)
Article 13, titre B, point b), 2ème alinéaArticle 135, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 13, titre B, point c)Article 136, points a) et b)
Article 13, titre B, point d)
Article 13, titre B, points d) 1) à 5)Article 135, paragraphe 1, points b) à f)
Article 13, titre B, point d) 5), 1er et 2e tiretsArticle 135, paragraphe 1, point f)
Article 13, titre B, point d) 6)Article 135, paragraphe 1, point g)
Article 13, titre B, points e) à h)Article 135, paragraphe 1, points h) à k)
Article 13, titre C, 1er alinéa, point a)Article 137, paragraphe 1, point d)
Article 13, titre C, 1er alinéa, point b)Article 137, paragraphe 1, points a), b) et c)
Article 13, titre C, 2ème alinéaArticle 137, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 14, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 131
Article 14, paragraphe 1, point a)Article 143, point a)
Article 14, paragraphe 1, point d), 1er et 2ème alinéasArticle 143, points b) et c)
Article 14, paragraphe 1, point e)Article 143, point e)
Article 14, paragraphe 1, point g), 1er à 4ème tiretsArticle 143, points f) à i)
Article 14, paragraphe 1, point h)Article 143, point j)
Article 14, paragraphe 1, point i)Article 144
Article 14, paragraphe 1, point j)Article 143, point k)
Article 14, paragraphe 1, point k)Article 143, point l)
Article 14, paragraphe 2, 1er alinéaArticle 145, paragraphe 1
Article 14, paragraphe 2, 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 145, paragraphe 2, 1er, 2ème et 3ème alinéas
Article 14, paragraphe 2, 3ème alinéaArticle 145, paragraphe 3
Article 15, phrase liminaireArticle 131
Article 15, point 1)Article 146, paragraphe 1, point a)
Article 15, point 2), 1er alinéaArticle 146, paragraphe 1, point b)
Article 15, point 2), 2ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 147, paragraphe 1, 1er alinéa, points a) et b)
Article 15, point 2), 2ème alinéa, 3ème tiret, 1ère partie de la phraseArticle 147, paragraphe 1, 1er alinéa, point c)
Article 15, point 2), 2ème alinéa, 3ème tiret, 2ème partie de la phraseArticle 147, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 15, point 2), 3ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 147, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 15, point 2), 4ème alinéaArticle 147, paragraphe 2, 3ème alinéa
Article 15, point 3)Article 146, paragraphe 1, point d)
Article 15, point 4), 1er alinéa, points a) et b)Article 148, point a)
Article 15, point 4), 1er alinéa, point c)Article 148, point b)
Article 15, point 4), 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 150, paragraphes 1 et 2
Article 15, point 5)Article 148, point c)
Article 15, point 6)Article 148, point f)
Article 15, point 7)Article 148, point e)
Article 15, point 8)Article 148, point d)
Article 15, point 9)Article 148, point g)
Article 15, point 10), 1er alinéa, 1er à 4ème tiretsArticle 151, paragraphe 1, 1er alinéa, points a) à d)
Article 15, point 10), 2ème alinéaArticle 151, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 15, point 10), 3ème alinéaArticle 151, paragraphe 2
Article 15, point 11)Article 152
Article 15, point 12), 1ère phraseArticle 146, paragraphe 1, point c)
Article 15, point 12), 2ème phraseArticle 146, paragraphe 2
Article 15, point 13)Article 146, paragraphe 1, point e)
Article 15, point 14), 1er et 2ème alinéasArticle 153, 1er et 2ème alinéas
Article 15, point 15)Article 149
Article 16, paragraphe 1
Article 16, paragraphe 2Article 164, paragraphe 1
Article 16, paragraphe 3Article 166
Article 17, paragraphe 1Article 167
Article 17, paragraphes 2, 3 et 4
Article 17, paragraphe 5, 1er et 2ème alinéasArticle 173, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 17, paragraphe 5, 3ème alinéa, points a) à e)Article 173, paragraphe 2, points a) à e)
Article 17, paragraphe 6Article 176
Article 17, paragraphe 7, 1ère et 2ème phrasesArticle 177, 1er et 2ème alinéas
Article 18, paragraphe 1
Article 18, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéasArticle 179, 1er et 2ème alinéas
Article 18, paragraphe 3Article 180
Article 18, paragraphe 4, 1er et 2ème alinéasArticle 183, 1er et 2ème alinéas
Article 19, paragraphe 1, 1er alinéa, 1er tiretArticle 174, paragraphe 1, 1er alinéa, point a)
Article 19, paragraphe 1, 1er alinéa, 2ème tiret, 1ère phraseArticle 174, paragraphe 1, 1er alinéa, point b)
Article 19, paragraphe 1, 1er alinéa, 2ème tiret, 2ème phraseArticle 174, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 19, paragraphe 1, 2ème alinéaArticle 175, paragraphe 1
Article 19, paragraphe 2, 1ère phraseArticle 174, paragraphe 2, point a)
Article 19, paragraphe 2, 2ème phraseArticle 174, paragraphe 2, points b) et c)
Article 19, paragraphe 2, 3ème phraseArticle 174, paragraphe 3
Article 19, paragraphe 3, 1er alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 175, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 19, paragraphe 3, 1er alinéa, 3ème phraseArticle 175, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 19, paragraphe 3, 2ème alinéaArticle 175, paragraphe 3
Article 20, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 186
Article 20, paragraphe 1, point a)Article 184
Article 20, paragraphe 1, point b), 1ère partie de la 1ère phraseArticle 185, paragraphe 1
Article 20, paragraphe 1, point b), 2ème partie de la 1ère phraseArticle 185, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 20, paragraphe 1, point b), 2ème phraseArticle 185, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 20, paragraphe 2, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 187, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 20, paragraphe 2, 1er alinéa, 2ème et 3ème phrasesArticle 187, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 20, paragraphe 2, 2ème et 3ème alinéasArticle 187, paragraphe 1, 2ème et 3ème alinéas
Article 20, paragraphe 3, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 188, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 20, paragraphe 3, 1er alinéa, 2ème phraseArticle 188, paragraphe 1, 2ème et 3ème alinéas
Article 20, paragraphe 3, 1er alinéa, 3ème phraseArticle 188, paragraphe 2
Article 20, paragraphe 3, 2ème alinéaArticle 188, paragraphe 2
Article 20, paragraphe 4, 1er alinéa, 1er à 4ème tiretsArticle 189, points a) à d)
Article 20, paragraphe 4, 2ème alinéaArticle 190
Article 20, paragraphe 5Article 191
Article 20, paragraphe 6Article 192
Article 21
Article 22
Article 22 bisArticle 249
Article 23, 1er alinéaArticle 211, 1er alinéaArticle 260
Article 23, 2ème alinéaArticle 211, 2ème alinéa
Article 24, paragraphe 1Article 281
Article 24, paragraphe 2, phrase liminaireArticle 292
Article 24, paragraphe 2, point a), 1er alinéaArticle 284, paragraphe 1
Article 24, paragraphe 2, point a), 2ème et 3ème alinéasArticle 284, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 24, paragraphe 2, point b), 1ère et 2ème phrasesArticle 285, 1er et 2ème alinéas
Article 24, paragraphe 2, point c)Article 286
Article 24, paragraphe 3, 1er alinéaArticle 282
Article 24, paragraphe 3, 2ème alinéa, 1ère phraseArticle 283, paragraphe 2
Article 24, paragraphe 3, 2ème alinéa, 2ème phraseArticle 283, paragraphe 1, point a)
Article 24, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 288, 1er alinéa, points 1) à 4)
Article 24, paragraphe 4, 2ème alinéaArticle 288, 2ème alinéa
Article 24, paragraphe 5Article 289
Article 24, paragraphe 6Article 290
Article 24, paragraphe 7Article 291
Article 24, paragraphe 8, points a), b) et c)Article 293, points 1), 2) et 3)
Article 24, paragraphe 9Article 294
Article 24 bis, 1er alinéa, 1er à 10e tiretsArticle 287, points 7) à 16)
Article 24 bis, 2e alinéa
Article 25, paragraphe 1Article 296, paragraphe 1
Article 25, paragraphe 2, 1er à 8ème tiretsArticle 295, paragraphe 1, points 1) à 8)
Article 25, paragraphe 3, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 297, 1er alinéa, 1ère phrase, et 2ème alinéa
Article 25, paragraphe 3, 1er alinéa, 2ème phraseArticle 298, 1er alinéa
Article 25, paragraphe 3, 1er alinéa, 3ème phraseArticle 299
Article 25, paragraphe 3, 1er alinéa, 4ème et 5ème phrasesArticle 298, 2ème alinéa
Article 25, paragraphe 3, 2ème alinéaArticle 297, 1er alinéa, 2ème phrase
Article 25, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 272, paragraphe 1, 1er alinéa, point e)
Article 25, paragraphes 5 et 6
Article 25, paragraphe 7Article 304
Article 25, paragraphe 8Article 301, paragraphe 2
Article 25, paragraphe 9Article 296, paragraphe 2
Article 25, paragraphe 10Article 296, paragraphe 3
Article 25, paragraphes 11 et 12
Article 26, paragraphe 1, 1ère et 2ème phrasesArticle 306, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 26, paragraphe 1, 3ème phraseArticle 306, paragraphe 2
Article 26, paragraphe 2, 1ère et 2ème phrasesArticle 307, 1er et 2ème alinéas
Article 26, paragraphe 2, 3ème phraseArticle 308
Article 26, paragraphe 3, 1ère et 2ème phrasesArticle 309, 1er et 2ème alinéas
Article 26, paragraphe 4Article 310
Article 26 bis, titre A, point a), 1er alinéaArticle 311, paragraphe 1, point 2)
Article 26 bis, titre A, point a), 2ème alinéaArticle 311, paragraphe 2
Article 26 bis, titre A, points b) et c)Article 311, paragraphe 1, points 3) et 4)
Article 26 bis, titre A, point d)Article 311, paragraphe 1, point 1)
Article 26 bis, titre A, points e) et f)Article 311, paragraphe 1, points 5) et 6)
Article 26 bis, titre A, point g), phrase liminaireArticle 311, paragraphe 1, point 7)
Article 26 bis, titre A, point g), 1er et 2ème tiretsArticle 311, paragraphe 3
Article 26 bis, titre B, paragraphe 1Article 313, paragraphe 1
Article 26 bis, titre B, paragraphe 2Article 314
Article 26 bis, titre B, paragraphe 2, 1er à 4ème tiretsArticle 314, points a) à d)
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 1er alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 315, 1er et 2ème alinéas
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 2ème alinéaArticle 312
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 2ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 312, points 1) et 2)
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 316, paragraphe 1
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 1er alinéa, points a), b) et c)Article 316, paragraphe 1, points a), b) et c)
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 2ème alinéaArticle 316, paragraphe 2
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 3ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 317, 1er et 2ème alinéas
Article 26 bis, titre B, paragraphe 5Article 321
Article 26 bis, titre B, paragraphe 6Article 323
Article 26 bis, titre B, paragraphe 7Article 322
Article 26 bis, titre B, paragraphe 7, points a), b) et c)Article 322, points a), b) et c)
Article 26 bis, titre B, paragraphe 8Article 324
Article 26 bis, titre B, paragraphe 9Article 325
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 1er et 2ème alinéasArticle 318, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 3ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 318, paragraphe 2, points a) et b)
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 4ème alinéaArticle 318, paragraphe 3
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 1er alinéaArticle 319
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 2ème alinéa, point a)Article 320, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 2ème alinéa, points b) et c)Article 320, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 3ème alinéaArticle 320, paragraphe 2
Article 26 bis, titre C, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 333, paragraphe 1Article 334
Article 26 bis, titre C, paragraphe 1, 1er à 4ème tiretsArticle 334, points a) à d)
Article 26 bis, titre C, paragraphe 2, 1er et 2ème tiretsArticle 336, points a) et b)
Article 26 bis, titre C, paragraphe 3Article 337
Article 26 bis, titre C, paragraphe 4, 1er alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 339, 1er alinéa, points a), b) et c)
Article 26 bis, titre C, paragraphe 4, 2ème alinéaArticle 339, 2ème alinéa
Article 26 bis, titre C, paragraphe 5, 1er et 2ème alinéasArticle 340, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 26 bis, titre C, paragraphe 5, 3ème alinéaArticle 340, paragraphe 2
Article 26 bis, titre C, paragraphe 6, 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 338, 1er alinéa, points a) et b)
Article 26 bis, titre C, paragraphe 6, 2ème alinéaArticle 338, 2ème alinéa
Article 26 bis, titre C, paragraphe 7Article 335
Article 26 bis, titre D, phrase liminaire
Article 26 bis, titre D, point a)Article 313, paragraphe 2Article 333, paragraphe 2
Article 26 bis, titre D, point b)Article 4, points a) et c)
Article 26 bis, titre D, point c)Article 35Article 139, paragraphe 3, 1er alinéa
Article 26 ter, titre A, 1er alinéa, point i), 1ère phraseArticle 344, paragraphe 1, point 1)
Article 26 ter, titre A, 1er alinéa, point i), 2ème phraseArticle 344, paragraphe 2
Article 26 ter, titre A, 1er alinéa, point ii), 1er à 4ème tiretsArticle 344, paragraphe 1, point 2)
Article 26 ter, titre A, 2ème alinéaArticle 344, paragraphe 3
Article 26 ter, titre A, 3ème alinéaArticle 345
Article 26 ter, titre B, 1er alinéaArticle 346
Article 26 ter, titre B, 2ème alinéaArticle 347
Article 26 ter, titre C, 1er alinéaArticle 348
Article 26 ter, titre C, 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 349, paragraphes 1 et 2
Article 26 ter, titre C, 3ème alinéaArticle 350
Article 26 ter, titre C, 4ème alinéaArticle 351
Article 26 ter, titre D, paragraphe 1, points a), b) et c)Article 354, points a), b) et c)
Article 26 ter, titre D, paragraphe 2Article 355
Article 26 ter, titre E, 1er et 2ème alinéasArticle 356, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 26 ter, titre E, 3ème et 4ème alinéasArticle 356, paragraphes 2 et 3
Article 26 ter, titre F, 1ère phraseArticle 198, paragraphes 2 et 3
Article 26 ter, titre F, 2ème phraseArticles 208 et 255
Article 26 ter, titre G, paragraphe 1, 1er alinéaArticle 352
Article 26 ter, titre G, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 26 ter, titre G, paragraphe 2, point a)Article 353
Article 26 ter, titre G, paragraphe 2, point b), 1ère et 2ème phrasesArticle 198, paragraphes 1 et 3
Article 26 quater, titre A, points a) à e)Article 358, points 1) à 5)
Article 26 quater, titre B, paragraphe 1Article 359
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 1er alinéaArticle 360
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2ème alinéa, 1ère partie de la 1ère phraseArticle 361, paragraphe 1
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2ème alinéa, 2ème partie de la 1ère phraseArticle 361, paragraphe 1, points a) à e)
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2ème alinéa, 2ème phraseArticle 361, paragraphe 2
Article 26 quater, titre B, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéasArticle 362
Article 26 quater, titre B, paragraphe 4, points a) à d)Article 363, points a) à d)
Article 26 quater, titre B, paragraphe 5, 1er alinéaArticle 364
Article 26 quater, titre B, paragraphe 5, 2ème alinéaArticle 365
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 1ère phraseArticle 366, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 2ème et 3ème phrasesArticle 366, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 4ème phraseArticle 366, paragraphe 2
Article 26 quater, titre B, paragraphe 7, 1ère phraseArticle 367, 1er alinéa
Article 26 quater, titre B, paragraphe 7, 2ème et 3ème phrasesArticle 367, 2ème alinéa
Article 26 quater, titre B, paragraphe 8Article 368
Article 26 quater, titre B, paragraphe 9, 1ère phraseArticle 369, paragraphe 1
Article 26 quater, titre B, paragraphe 9, 2ème et 3ème phrasesArticle 369, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 26 quater, titre B, paragraphe 10Article 204, paragraphe 1, 3ème alinéa
Article 27, paragraphe 1, 1ère et 2ème phrasesArticle 395, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 27, paragraphe 2, 1ère et 2ème phrasesArticle 395, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 27, paragraphe 2, 3ème phraseArticle 395, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 27, paragraphes 3 et 4Article 395, paragraphes 3 et 4
Article 27, paragraphe 5Article 394
Article 28, paragraphes 1 et 1 bis
Article 28, paragraphe 2, phrase liminaireArticle 109
Article 28, paragraphe 2, point a), 1er alinéaArticle 110, 1er et 2ème alinéas
Article 28, paragraphe 2, point a), 2ème alinéa
Article 28, paragraphe 2, point a), 3ème alinéa, 1ère phraseArticle 112, 1er alinéa
Article 28, paragraphe 2, point a), 3ème alinéa, 2ème et 3ème phrasesArticle 112, 2ème alinéa
Article 28, paragraphe 2, point b)Article 113
Article 28, paragraphe 2, point c), 1ère et 2ème phrasesArticle 114, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 28, paragraphe 2, point c), 3ème phraseArticle 114, paragraphe 2
Article 28, paragraphe 2, point d)Article 115
Article 28, paragraphe 2, point e), 1er et 2ème alinéasArticle 118, 1er et 2ème alinéas
Article 28, paragraphe 2, point f)Article 120
Article 28, paragraphe 2, point g)
Article 28, paragraphe 2, point h), 1er et 2ème alinéasArticle 121, 1er et 2ème alinéas
Article 28, paragraphe 2, point i)Article 122
Article 28, paragraphe 2, point j)Article 117, paragraphe 2
Article 28, paragraphe 2, point k)Article 116
Article 28, paragraphe 3, point a)Article 370
Article 28, paragraphe 3, point b)Article 371
Article 28, paragraphe 3, point c)Article 391
Article 28, paragraphe 3, point d)Article 372
Article 28, paragraphe 3, point e)Article 373
Article 28, paragraphe 3, point f)Article 392
Article 28, paragraphe 3, point g)Article 374
Article 28, paragraphe 3 bisArticle 376
Article 28, paragraphes 4 et 5Article 393, paragraphes 1 et 2
Article 28, paragraphe 6, 1er alinéa, 1ère phraseArticle 106, 1er et 2ème alinéas
Article 28, paragraphe 6, 1er alinéa, 2ème phraseArticle 106, 3ème alinéa
Article 28, paragraphe 6, 2ème alinéa, points a), b) et c)Article 107, 1er alinéa, points a), b) et c)
Article 28, paragraphe 6, 2ème alinéa, point d)Article 107, 2ème alinéa
Article 28, paragraphe 6, 3ème alinéaArticle 107, 2ème alinéa
Article 28, paragraphe 6, 4ème alinéa, points a), b) et c)Article 108, points a), b) et c)
Article 28, paragraphe 6, 5ème et 6ème alinéas
Article 28 bis, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 2, paragraphe 1
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 1er alinéaArticle 2, paragraphe 1, point b) i)
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 2ème alinéaArticle 3, paragraphe 1
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 3ème alinéaArticle 3, paragraphe 3
Article 28 bis, paragraphe 1, point b)Article 2, paragraphe 1, point b) ii)
Article 28 bis, paragraphe 1, point c)Article 2, paragraphe 1, point b) iii)
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point a)Article 3, paragraphe 1, point a)
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 1er alinéa, 1er tiretArticle 3, paragraphe 1, point b)
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 1er alinéa, 2ème et 3ème tiretsArticle 3, paragraphe 2, 1er alinéa, points a) et b)
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 2ème alinéaArticle 3, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 28 bis, paragraphe 2, phrase liminaire
Article 28 bis, paragraphe 2, point a)Article 2, paragraphe 2, point a)i), ii) et iii)
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 1er alinéaArticle 2, paragraphe 2, point b)
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 2, paragraphe 2, point b)i), ii) et iii)
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 2ème alinéaArticle 2, paragraphe 2, point c)
Article 28 bis, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéasArticle 20, 1er et 2ème alinéas
Article 28 bis, paragraphe 4, 1er alinéaArticle 9, paragraphe 2
Article 28 bis, paragraphe 4, 2ème alinéa, 1er tiretArticle 172, paragraphe 1, 2ème alinéa
Article 28 bis, paragraphe 4, 2ème alinéa, 2ème tiretArticle 172, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 28 bis, paragraphe 4, 3ème alinéaArticle 172, paragraphe 2
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 1er alinéaArticle 17, paragraphe 1, 1er alinéa
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéaArticle 17, paragraphe 1, 2ème alinéa, et paragraphe 2, phrase liminaire
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéa, 1er tiretArticle 17, paragraphe 2, points a) et b)
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéa, 2ème tiretArticle 17, paragraphe 2, point c)
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéa, 3ème tiretArticle 17, paragraphe 2, point e)
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéa, 5ème, 6ème et 7ème tiretsArticle 17, paragraphe 2, points f), g) et h)
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2ème alinéa, 8ème tiretArticle 17, paragraphe 2, point d)
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 3ème alinéaArticle 17, paragraphe 3
Article 28 bis, paragraphe 6, 1er alinéaArticle 21
Article 28 bis, paragraphe 6, 2ème alinéaArticle 22
Article 28 bis, paragraphe 7Article 23
Article 28 ter, titre A, paragraphe 1Article 40
Article 28 ter, titre A, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéasArticle 41, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre A, paragraphe 2, 3ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 42, points a) et b)
Article 28 ter, titre B, paragraphe 1, 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 33, paragraphe 1, points a) et b)
Article 28 ter, titre B, paragraphe 1, 2ème alinéaArticle 33, paragraphe 2
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 1er alinéaArticle 34, paragraphe 1, point a)
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 34, paragraphe 1, points b) et c)
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 34, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 3ème alinéa, 1ère phraseArticle 34, paragraphe 3
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 3ème alinéa, 2ème et 3ème phrases
Article 28 ter, titre B, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéasArticle 34, paragraphe 4, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 1er tiret, 1er alinéaArticle 48, 1er alinéa
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 1er tiret, 2ème alinéaArticle 49
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 2ème et 3ème tiretsArticle 48, 2ème et 3ème alinéas
Article 28 ter, titre C, paragraphes 2 et 3Article 47, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre C, paragraphe 4Article 51
Article 28 ter, titre DArticle 53
Article 28 ter, titre E, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéasArticle 50, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre E, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéasArticle 54, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre E, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéasArticle 44, 1er et 2ème alinéas
Article 28 ter, titre F, 1er et 2ème alinéasArticle 55, 1er et 2ème alinéas
Article 28 quater, titre A, phrase liminaireArticle 131
Article 28 quater, titre A, point a), 1er alinéaArticle 138, paragraphe 1
Article 28 quater, titre A, point a), 2ème alinéaArticle 139, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
Article 28 quater, titre A, point b)Article 138, paragraphe 2, point a)
Article 28 quater, titre A, point c), 1er alinéaArticle 138, paragraphe 2, point b)
Article 28 quater, titre A, point c), 2ème alinéaArticle 139, paragraphe 2
Article 28 quater, titre A, point d)Article 138, paragraphe 2, point c)
Article 28 quater, titre B, phrase liminaireArticle 131
Article 28 quater, titre B, points a), b) et c)Article 140, points a), b) et c)
Article 28 quater, titre CArticle 142
Article 28 quater, titre D, 1er alinéaArticle 143, point d)
Article 28 quater, titre D, 2ème alinéaArticle 131
Article 28 quater, titre E, point 1), 1er tiret, remplaçant l'article 16, paragraphe 1
paragraphe 1, 1er alinéaArticle 155
paragraphe 1, 1er alinéa, point A)Article 157, paragraphe 1, point a)
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, points a), b) et c)Article 156, paragraphe 1, points a), b) et c)
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point d), 1er et 2ème tiretsArticle 156, paragraphe 1, points d) et e)
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 1er alinéaArticle 157, paragraphe 1, point b)
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 2ème alinéa, 1er tiretArticle 154
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 2ème alinéa, 2ème tiret, 1ère phraseArticle 154
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 2ème alinéa, 2ème tiret, 2ème phraseArticle 157, paragraphe 2
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 3ème alinéa, 1er tiret
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 1er alinéa, point e), 3ème alinéa, 2ème, 3ème et 4ème tiretsArticle 158, paragraphe 1, points a), b) et c)
paragraphe 1, 1er alinéa, point B), 2ème alinéaArticle 156, paragraphe 2
paragraphe 1, 1er alinéa, point C)Article 159
paragraphe 1, 1er alinéa, point D), 1er alinéa, points a) et b)Article 160, paragraphe 1, points a) et b)
paragraphe 1, 1er alinéa, point D), 2ème alinéaArticle 160, paragraphe 2
paragraphe 1, 1er alinéa, point E), 1er et 2ème tiretsArticle 161, points a) et b)
paragraphe 1, 2ème alinéaArticle 202
paragraphe 1, 3ème alinéaArticle 163
Article 28 quater, titre E, point 1), 2ème tiret, insérant paragraphe 1 bis à l'article 16
paragraphe 1 bisArticle 162
Article 28 quater, titre E, point 2), 1er tiret, complétant l'article 16, paragraphe 2
paragraphe 2, 1er alinéaArticle 164, paragraphe 1
Article 28 quater, titre E, point 2), 2ème tiret, insérant les 2ème et 3ème alinéas à l'article 16, paragraphe 2
paragraphe 2, 2ème alinéaArticle 164, paragraphe 2
paragraphe 2, 3ème alinéaArticle 165
Article 28 quater, titre E, point 3), 1er à 5ème tiretsArticle 141, points a) à e)
Article 28 quinquies, paragraphe 1, 1ère et 2ème phrasesArticle 68, 1er et 2ème alinéas
Article 28 quinquies, paragraphes 2 et 3Article 69, paragraphes 1 et 2
Article 28 quinquies, paragraphe 4, 1er et 2ème alinéasArticle 67, paragraphes 1 et 2
Article 28 sexies, paragraphe 1, 1er alinéaArticle 83
Article 28 sexies, paragraphe 1, 2ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 84, paragraphes 1 et 2
Article 28 sexies, paragraphe 2Article 76
Article 28 sexies, paragraphe 3Article 93, 2ème alinéa, point b)
Article 28 sexies, paragraphe 4Article 94, paragraphe 1
Article 28 septies, point 1), remplaçant l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4
paragraphe 2, point a)Article 168, point a)
paragraphe 2, point b)Article 168, point e)
paragraphe 2, point c)Article 168, points b) et d)
paragraphe 2, point d)Article 168, point c)
paragraphe 3, points a), b) et c)Article 169, points a), b) et c)Article 170, points a) et b)
paragraphe 4, 1er alinéa, 1er tiretArticle 171, paragraphe 1, 1er alinéa
paragraphe 4, 1er alinéa, 2ème tiretArticle 171, paragraphe 2, 1er alinéa
paragraphe 4, 2ème alinéa, point a)Article 171, paragraphe 1, 2ème alinéa
paragraphe 4, 2ème alinéa, point b)Article 171, paragraphe 2, 2ème alinéa
paragraphe 4, 2ème alinéa, point c)Article 171, paragraphe 3
Article 28 septies, point 2), remplaçant l'article 18, paragraphe 1
paragraphe 1, point a)Article 178, point a)
paragraphe 1, point b)Article 178, point e)
paragraphe 1, point c)Article 178, points b) et d)
paragraphe 1, point d)Article 178, point f)
paragraphe 1, point e)Article 178, point c)
Article 28 septies, point 3), insérant un paragraphe 3 bis à l'article 18
paragraphe 3 bis, 1ère partie de la phraseArticle 181
paragraphe 3 bis, 2ème partie de la phraseArticle 182
Article 28 octies, remplaçant l'article 21
paragraphe 1, point a), 1er alinéaArticle 193
paragraphe 1, point a), 2ème alinéaArticle 194, paragraphe 1 et 2
paragraphe 1, point b)Article 196
paragraphe 1, point c), 1er alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 197, paragraphe 1, points a), b) et c)
paragraphe 1, point c), 2ème alinéaArticle 197, paragraphe 2
paragraphe 1, point d)Article 203
paragraphe 1, point e)Article 200
paragraphe 1, point f)Article 195
paragraphe 2
paragraphe 2, point a), 1ère phraseArticle 204, paragraphe 1, 1er alinéa
paragraphe 2, point a), 2ème phraseArticle 204, paragraphe 2
paragraphe 2, point b)Article 204, paragraphe 1, 2ème alinéa
paragraphe 2, point c), 1er alinéaArticle 199, paragraphe 1, points a) à g)
paragraphe 2, point c), 2ème, 3ème et 4ème alinéasArticle 199, paragraphes 2, 3 et 4
paragraphe 3Article 205
paragraphe 4Article 201
Article 28 nonies, remplaçant l'article 22
paragraphe 1, point a), 1ère et 2ème phrasesArticle 213, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 1, point b)Article 213, paragraphe 2
paragraphe 1, point c), 1er tiret, 1ère phraseArticle 214, paragraphe 1, point a)
paragraphe 1, point c), 1er tiret, 2ème phraseArticle 214, paragraphe 2
paragraphe 1, point c), 2ème et 3ème tiretsArticle 214, paragraphe 1, points b) et c)
paragraphe 1, point d), 1ère et 2ème phrasesArticle 215, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 1, point e)Article 216
paragraphe 2, point a)Article 242
paragraphe 2, point b), 1er et 2ème alinéasArticle 243, paragraphes 1 et 2
paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 1ère phraseArticle 220, point 1)
paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 2ème phraseArticle 220, points 2) et 3)
paragraphe 3, point a), 2ème alinéaArticle 220, points 4) et 5)
paragraphe 3, point a), 3ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 221, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 3, point a), 4ème alinéaArticle 221, paragraphe 2
paragraphe 3, point a), 5ème alinéa, 1ère phraseArticle 219
paragraphe 3, point a), 5ème alinéa, 2ème phraseArticle 228
paragraphe 3, point a), 6ème alinéaArticle 222
paragraphe 3, point a), 7ème alinéaArticle 223
paragraphe 3, point a), 8ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 224, paragraphes 1 et 2
paragraphe 3, point a), 9ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 224, paragraphe 3, 1er alinéa
paragraphe 3, point a), 9ème alinéa, 3ème phraseArticle 224, paragraphe 3, 2ème alinéa
paragraphe 3, point a), 10ème alinéaArticle 225
paragraphe 3, point b), 1er alinéa, 1er à 12ème tiretsArticle 226, points 1) à 12)
paragraphe 3, point b), 1er alinéa, 13ème tiretArticle 226, points 13) et 14)
paragraphe 3, point b), 1er alinéa, 14ème tiretArticle 226, point 15)
paragraphe 3, point b), 2ème alinéaArticle 227
paragraphe 3, point b), 3ème alinéaArticle 229
paragraphe 3, point b), 4ème alinéaArticle 230
paragraphe 3, point b), 5ème alinéaArticle 231
paragraphe 3, point c), 1er alinéaArticle 232
paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, phrase liminaireArticle 233, paragraphe 1, 1er alinéa
paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, 1er tiret, 1ère phraseArticle 233, paragraphe 1, 1er alinéa, point a)
paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, 1er tiret, 2ème phraseArticle 233, paragraphe 2
paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, 2ème tiret, 1ère phraseArticle 233, paragraphe 1, 1er alinéa, point b)
paragraphe 3, point c), 2ème alinéa, 2ème tiret, 2ème phraseArticle 233, paragraphe 3
paragraphe 3, point c), 3ème alinéa, 1ère phraseArticle 233, paragraphe 1, 2ème alinéa
paragraphe 3, point c), 3ème alinéa, 2ème phraseArticle 237
paragraphe 3, point c), 4ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 234
paragraphe 3, point c), 5ème alinéaArticle 235
paragraphe 3, point c), 6ème alinéaArticle 236
paragraphe 3, point d), 1er alinéaArticle 244
paragraphe 3, point d), 2ème alinéa, 1ère phraseArticle 245, paragraphe 1
paragraphe 3, point d), 2ème alinéa, 2ème et 3ème phrasesArticle 245, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 3, point d), 3ème alinéa, 1ère et 2ème phrasesArticle 246, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 3, point d), 4ème, 5ème et 6ème alinéasArticle 247, paragraphes 1, 2 et 3
paragraphe 3, point d), 7ème alinéaArticle 248
paragraphe 3, point e), 1er alinéaArticles 217 et 241
paragraphe 3, point e), 2ème alinéaArticle 218
paragraphe 4, point a), 1ère et 2ème phrasesArticle 252, paragraphe 1
paragraphe 4, point a), 3ème et 4ème phrasesArticle 252, paragraphe 2, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 4, point a), 5ème phraseArticle 250, paragraphe 2
paragraphe 4, point b)Article 250, paragraphe 1
paragraphe 4, point c), 1er tiret, 1er et 2ème alinéasArticle 251, points a) et b)
paragraphe 4, point c), 2ème tiret, 1er alinéaArticle 251, point c)
paragraphe 4, point c), 2ème tiret, 2ème alinéaArticle 251, points d) et e)
paragraphe 5Article 206
paragraphe 6, point a), 1ère et 2ème phrasesArticle 261, paragraphe 1
paragraphe 6, point a), 3ème phraseArticle 261, paragraphe 2
paragraphe 6, point b), 1er alinéaArticle 262
paragraphe 6, point b), 2ème alinéa, 1ère phraseArticle 263, paragraphe 1, 1er alinéa
paragraphe 6, point b), 2ème alinéa, 2ème phraseArticle 263, paragraphe 2
paragraphe 6, point b), 3ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 264, paragraphe 1, points a) et b)
paragraphe 6, point b), 3ème alinéa, 3ème tiret, 1ère phraseArticle 264, paragraphe 1, point d)
paragraphe 6, point b), 3ème alinéa, 3ème tiret, 2ème phraseArticle 264, paragraphe 2, 1er alinéa
paragraphe 6, point b), 4ème alinéa, 1er tiretArticle 264, paragraphe 1, points c) et e)
paragraphe 6, point b), 4ème alinéa, 2ème tiret, 1ère phraseArticle 264, paragraphe 1, point f)
paragraphe 6, point b), 4ème alinéa, 2ème tiret, 2ème phraseArticle 264, paragraphe 2, 2ème alinéa
paragraphe 6, point b), 5ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 265, paragraphe 1, points a) et b)
paragraphe 6, point b), 5ème alinéa, 3ème tiret, 1ère phraseArticle 265, paragraphe 1, point c)
paragraphe 6, point b), 5ème alinéa, 3ème tiret, 2ème phraseArticle 265, paragraphe 2
paragraphe 6, point c), 1er tiretArticle 263, paragraphe 1, 2ème alinéa
paragraphe 6, point c), 2ème tiretArticle 266
paragraphe 6, point d)Article 254
paragraphe 6, point e), 1er alinéaArticle 268
paragraphe 6, point e), 2ème alinéaArticle 259
paragraphe 7, 1ère partie de la phraseArticle 207, 1er alinéaArticle 256Article 267
paragraphe 7, 2ème partie de la phraseArticle 207, 2ème alinéa
paragraphe 8, 1er et 2ème alinéasArticle 273, 1er et 2ème alinéas
paragraphe 9, point a), 1er alinéa, 1er tiretArticle 272, paragraphe 1, 1er alinéa, point c)
paragraphe 9, point a), 1er alinéa, 2ème tiretArticle 272, paragraphe 1, 1er alinéa, points a) et d)
paragraphe 9, point a), 1er alinéa, 3ème tiretArticle 272, paragraphe 1, 1er alinéa, point b)
paragraphe 9, point a), 2ème alinéaArticle 272, paragraphe 1, 2ème alinéa
paragraphe 9, point b)Article 272, paragraphe 3
paragraphe 9, point c)Article 212
paragraphe 9, point d), 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 238, paragraphe 1, points a) et b)
paragraphe 9, point d), 2ème alinéa, 1er à 4ème tiretsArticle 238, paragraphe 2, points a) à d)
paragraphe 9, point d), 3ème alinéaArticle 238, paragraphe 3
paragraphe 9, point e), 1er alinéaArticle 239
paragraphe 9, point e), 2ème alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 240, points 1) et 2)
paragraphe 10Articles 209 et 257
paragraphe 11Articles 210 et 258
paragraphe 12, phrase liminaireArticle 269
paragraphe 12, point a), 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 270, points a), b) et c)
paragraphe 12, point b), 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 271, points a), b) et c)
Article 28 decies, insérant un 3ème alinéa à l'article 24, paragraphe 3
paragraphe 3, 3ème alinéaArticle 283, paragraphe 1, points b) et c)
Article 28 undecies, point 1), insérant un 2ème alinéa à l'article 25, paragraphe 4
paragraphe 4, 2ème alinéaArticle 272, paragraphe 2
Article 28 undecies, point 2), remplaçant l'article 25, paragraphes 5 et 6
paragraphe 5, 1er alinéa, points a), b) et c)Article 300, points 1), 2) et 3)
paragraphe 5, 2ème alinéaArticle 302
paragraphe 6, point a), 1er alinéa, 1ère phraseArticle 301, paragraphe 1
paragraphe 6, point a), 1er alinéa, 2ème phraseArticle 303, paragraphe 1
paragraphe 6, point a), 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 303, paragraphe 2, points a), b) et c)
paragraphe 6, point a), 3ème alinéaArticle 303, paragraphe 3
paragraphe 6, point b)Article 301, paragraphe 1
Article 28 undecies, point 3), insérant un 2ème alinéa à l'article 25, paragraphe 9
paragraphe 9, 2ème alinéaArticle 305
Article 28 duodecies, point 1), 1er alinéa
Article 28 duodecies, point 1), 2ème alinéa, point a)Article 158, paragraphe 3
Article 28 duodecies, point 1), 2ème alinéa, points b) et c)
Article 28 duodecies, points 2), 3) et 4)
Article 28 duodecies, point 5)Article 158, paragraphe 2
Article 28 terdecies, 1er alinéa
Article 28 terdecies, 2ème et 3ème alinéasArticle 402, paragraphes 1 et 2
Article 28 terdecies, 4ème alinéa
Article 28 quaterdeciesArticle 399, 1er alinéa
Article 28 quindecies
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 326, 1er alinéa
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point a), 1ère phraseArticle 327, paragraphes 1 et 3
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point a), 2ème phraseArticle 327, paragraphe 2
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point b)Article 328
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point c), 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 329, points a), b) et c)
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point d), 1er et 2ème alinéasArticle 330, 1er et 2ème alinéas
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point e)Article 332
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point f)Article 331
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point g)Article 4, point b)
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point h)Article 35Article 139, paragraphe 3, 2ème alinéa
Article 28 sexdecies, paragraphe 2Article 326, 2ème alinéa
Article 28 sexdecies, paragraphe 3Article 341
Article 28 sexdecies, paragraphe 4
Article 28 septdecies, paragraphe 1, 1er, 2ème et 3ème tiretsArticle 405, points 1), 2) et 3)
Article 28 septdecies, paragraphe 2Article 406
Article 28 septdecies, paragraphe 3, 1er alinéa, 1er et 2ème tiretsArticle 407, points a) et b)
Article 28 septdecies, paragraphe 3, 2ème alinéa
Article 28 septdecies, paragraphe 4, points a) à d)Article 408, paragraphe 1, points a) à d)
Article 28 septdecies, paragraphe 5, 1er et 2ème tiretsArticle 408, paragraphe 2, points a) et b)
Article 28 septdecies, paragraphe 6Article 409
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 1er alinéa, points a), b) et c)Article 410, paragraphe 1, points a), b) et c)
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 2ème alinéa, 1er tiret
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 2ème alinéa, 2ème et 3ème tiretsArticle 410, paragraphe 2, points a) et b)
Article 29, paragraphes 1 à 4Article 398, paragraphes 1 à 4
Article 29 bisArticle 397
Article 30, paragraphe 1Article 396, paragraphe 1
Article 30, paragraphe 2, 1ère et 2ème phrasesArticle 396, paragraphe 2, 1er alinéa
Article 30, paragraphe 2, 3ème phraseArticle 396, paragraphe 2, 2ème alinéa
Article 30, paragraphes 3 et 4Article 396, paragraphes 3 et 4
Article 31, paragraphe 1
Article 31, paragraphe 2Article 400
Article 33, paragraphe 1Article 401
Article 33, paragraphe 2Article 2, paragraphe 3
Article 33 bis, paragraphe 1, phrase liminaireArticle 274
Article 33 bis, paragraphe 1, point a)Article 275
Article 33 bis, paragraphe 1, point b)Article 276
Article 33 bis, paragraphe 1, point c)Article 277
Article 33 bis, paragraphe 2, phrase liminaireArticle 278
Article 33 bis, paragraphe 2, point a)Article 279
Article 33 bis, paragraphe 2, point b)Article 280
Article 34Article 404
Article 35Article 403
Articles 36 et 37
Article 38Article 414
Annexe A, points I) 1) et 2)Annexe VII, points 1) a) et b)
Annexe A, point I) 3)Annexe VII, point 1) c) et d)
Annexe A, points II) 1) à 6)Annexe VII, points 2) a) à f)
Annexe A, points III) et IV)Annexe VII, points 3) et 4)
Annexe A, points IV) 1) à 4)Annexe VII, points 4) a) à d)
Annexe A, point V)Article 295, paragraphe 2
Annexe B, phrase liminaireArticle 295, paragraphe 1, point 5)
Annexe B, 1er à 9ème tiretsAnnexe VIII, points 1) à 9)
Annexe C
Annexe D, points 1) à 13)Annexe I, points 1) à 13)
Annexe E, point 2)Annexe X, partie A, point 1)
Annexe E, point 7)Annexe X, partie A, point 2)
Annexe E, point 11)Annexe X, partie A, point 3)
Annexe E, point 15)Annexe X, partie A, point 4)
Annexe F, point 1)Annexe X, partie B, point 1)
Annexe F, point 2)Annexe X, partie B, points 2) a) à j)
Annexe F, points 5) à 8)Annexe X, partie B, points 3) à 6)
Annexe F, point 10)Annexe X, partie B, point 7)
Annexe F, point 12)Annexe X, partie B, point 8)
Annexe F, point 16)Annexe X, partie B, point 9)
Annexe F, point 17), 1er et 2ème alinéasAnnexe X, partie B, point 10)
Annexe F, point 23)Annexe X, partie B, point 11)
Annexe F, point 25)Annexe X, partie B, point 12)
Annexe F, point 27)Annexe X, partie B, point 13)
Annexe G, paragraphes 1 et 2Article 391
Annexe H, 1er alinéaArticle 98, paragraphe 3
Annexe H, 2ème alinéa, phrase liminaire
Annexe H, 2ème alinéa, points 1) à 6)Annexe III, points 1) à 6)
Annexe H, 2ème alinéa, point 7), 1er et 2ème alinéasAnnexe III, points 7) et 8)
Annexe H, 2ème alinéa, points 8) à 17)Annexe III, points 9) à 18)
Annexe I, phrase liminaire
Annexe I, point a), 1er à 7ème tiretsAnnexe IX, partie A, points 1) à 7)
Annexe I, point b), 1er et 2ème tiretsAnnexe IX, partie B, points 1) et 2)
Annexe I, point c)Annexe IX, partie C
Annexe J, phrase liminaireAnnexe V, phrase liminaire
Annexe JAnnexe V, points 1) à 25)
Annexe K, point 1), 1er, 2ème et 3ème tiretsAnnexe IV, points 1) a), b) et c)
Annexe K, points 2) à 5)Annexe IV, points 2) à 5)
Annexe L, 1er alinéa, points 1) à 5)Annexe II, points 1) à 5)
Annexe L, 2ème alinéaArticle 56, paragraphe 2
Annexe M, points a) à f)Annexe VI, points 1) à 6)
Article 1er, point 1), 2ème alinéa, de la directive 89/465/CEEArticle 133, 2ème alinéa
Article 2 de la directive 94/5/CEArticle 342
Article 3, 1ère et 2ème phrases, de la directive 94/5/CEArticle 343, 1er et 2ème alinéas
Article 4 de la directive 2002/38/CEArticle 56, paragraphe 3Article 57, paragraphe 2Article 357
Article 5 de la directive 2002/38/CE
Annexe VIII, partie II, point 2) a), de l'acte d'adhésion de la GrèceArticle 287, point 1)
Annexe VIII, partie II, point 2) b), de l'acte d'adhésion de la GrèceArticle 375
Annexe XXXII, partie IV, point 3) a), 1er et 2ème tirets, de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du PortugalArticle 287, points 2) et 3)
Annexe XXXII, partie IV, point 3) b), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du PortugalArticle 377
Annexe XV, partie IX, point 2) b), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 104
Annexe XV, partie IX, point 2) c), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 287, point 4)
Annexe XV, partie IX, point 2) f), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 117, paragraphe 1
Annexe XV, partie IX, point 2) g), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 119
Annexe XV, partie IX, point 2) h), 1er alinéa, 1er et 2ème tirets, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 378, paragraphe 1
Annexe XV, partie IX, point 2) i), 1er alinéa, 1er tiret, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
Annexe XV, partie IX, point 2) i), 1er alinéa, 2ème et 3ème tirets, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 378, paragraphe 2, points a) et b)
Annexe XV, partie IX, point 2) j), de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 287, point 5)
Annexe XV, partie IX, point 2) l), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 111, point a)
Annexe XV, partie IX, point 2) m), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 379, paragraphe 1
Annexe XV, partie IX, point 2) n), 1er alinéa, 1er et 2ème tirets, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 379, paragraphe 2
Annexe XV, partie IX, point 2) x), 1er tiret, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 253
Annexe XV, partie IX, point 2) x), 2ème tiret, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 287, point 6)
Annexe XV, partie IX, point 2) z), 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 111, point b)
Annexe XV, partie IX, point 2) aa), 1er alinéa, 1er et 2ème tirets, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la SuèdeArticle 380
Protocole no 2 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède sur les îles ÅlandArticle 6, paragraphe 1, point d)
Annexe V, paragraphe 5, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la République SlovaqueArticle 123
Annexe V, paragraphe 5, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003Article 381
Annexe VI, paragraphe 7, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003Article 124
Annexe VI, paragraphe 7, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003Article 382
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 1er et 2ème alinéas, de l'acte d'adhésion de 2003Article 125, paragraphes 1 et 2
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 3ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 4ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003Article 383, point a)
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 5ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 6ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003Article 383, point b)
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) b), 2ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003Article 384, point a)
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) b), 3e alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003Article 384, point b)
Annexe IX, paragraphe 8, point 1), de l'acte d'adhésion de 2003Article 385
Annexe X, paragraphe 7, point 1) a), i) et ii) de l'acte d'adhésion de 2003Article 126, points a) et b)
Annexe X, paragraphe 7, point 1) c), de l'acte d'adhésion de 2003Article 386
Annexe XI, paragraphe 7, point 1), de l'acte d'adhésion de 2003Article 127
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) a), de l'acte d'adhésion de 2003Article 387, point c)
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) b), de l'acte d'adhésion de 2003Article 387, point a)
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) c), de l'acte d'adhésion de 2003Article 387, point b)
Annexe XII, paragraphe 9, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003Article 128, paragraphes 1 et 2
Annexe XII, paragraphe 9, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003Article 128, paragraphes 3, 4 et 5
Annexe XII, paragraphe 9, point 2), de l'acte d'adhésion de 2003Article 388
Annexe XIII, paragraphe 9, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003Article 129, paragraphes 1 et 2
Annexe XIII, paragraphe 9, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003Article 389
Annexe XIV, paragraphe 7, 1er alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003Article 130, points a) et b)
Annexe XIV, paragraphe 7, 2ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003
Annexe XIV, paragraphe 7, 3ème alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003Article 390