Council Regulation (EC) No 860/2005 of 30 May 2005 amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No 2270/2004, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier
Règlement (CE) no 860/2005 du Conseildu 30 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de rocheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 27/2005JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(2)Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces.(3)En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone.(4)Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marinJO L 161 du 2.7.1993, p. 2., la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) no 27/2005.(5)Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.(6)Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm.(7)Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées.(8)Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) no 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles.(9)Le règlement (CE) no 2270/2004JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde.(10)Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées.(11)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(12)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 27/2005 et (CE) no 2270/2004 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: