1) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17." 2) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: "Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O 2. 62° 58′ N et 22° 25′ O 3. 63° 06′ N et 21° 30′ O 4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S
Sud-Est 1. 63° 14′ N et 10° 40′ O 2. 63° 14′ N et 11° 23′ O 3. 63° 35′ N et 12° 21′ O 4. 64° 00′ N et 12° 30′ O 5. 63° 53′ N et 13° 30′ O 6. 63° 36′ N et 14° 30′ O 7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S."
3) Les annexes IB, IC, ID, IVa, Vc et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Council Regulation (EC) No 860/2005 of 30 May 2005 amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No 2270/2004, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier
1. À l’annexe IB: a) La rubrique concernant l’espèce "lingue" dans la zone III (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante: Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d." "Espèce Lingue Molva molva Zone III (eaux communautaires et eaux internationales) Belgique 10 Danemark 76 Allemagne 10 Suède 30 Royaume-Uni 10 CE 136 ----------------------Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d." b) La rubrique concernant l’espèce "crevette nordique" dans la zone IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) est remplacée par la rubrique suivante: "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) PRA/2AC4-C Danemark 3700 Pays-Bas 35 Suède 149 Royaume-Uni 1096 CE 4980 TAC 4980 TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96."c) La rubrique concernant le "quota combiné" dans les eaux communautaires des zones Vb, VI et VII est remplacée par la rubrique suivante: Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.""Espèce Quota combiné Zone Eaux communautaires des zones Vb, VI, VII R/G/5B67-C CE Non applicable Norvège 600 TAC Non applicable ----------------------Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue."d) La rubrique concernant les "autres espèces" dans les eaux communautaires des zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N est remplacée par la rubrique suivante: Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement. Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa." "Espèce Autres espèces Zone Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N OTH/2A46AN CE Non applicable Norvège 4720 Îles Féroé 400 TAC Non applicable ----------------------Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement. Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa."
2. À l’annexe IC: a) La rubrique concernant l’espèce "crabe des neiges" dans la zone OPANO 0,1 (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante: "Espèce Crabe des neiges Chionoecetes spp.Zone OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN Irlande 125 Espagne 875 CE 1000 TAC Non applicable TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas."b) La rubrique concernant l’espèce "capelan" dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante: Dont 45930 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2005 .""Espèce Capelan Mallotus villosus Zone V, XIV (eaux du Groenland) CAP/514GRN Tous États membres 0 CE 50050 TAC Non applicable ----------------------Dont 45930 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2005 ."c) La rubrique concernant l’espèce "sébaste" dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par les rubriques suivantes: Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest. Dont 3500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005. "Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone V, XIV (eaux du Groenland) RED/514GRN Allemagne 11794 France 60 Royaume-Uni 84 CE 15938 TAC Non applicable Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre." Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone Va (eaux islandaises) RED/05A-IS Belgique 100 Allemagne 1690 France 50 Royaume-Uni 1160 CE 3000 TAC Non applicable ----------------------Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest. Dont 3500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005. Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre."
3. À l’annexe ID, la rubrique concernant l’espèce "merluche blanche" dans la zone OPANO 3NO est remplacée par la rubrique suivante: "Espèce Merluche blanche Urophycis tenuis Zone OPANO 3NO HKW/N3NO Espagne 2165 Portugal 2835 CE 5000 TAC 8500 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas."4. À l’annexe IVa: a) Le tableau II est remplacé par le tableau suivant: "Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif. Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné. Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe." Zone Engins définis au point 4 Historique des captures du navire pour 2002 Jours Zone définie au point 2 4 a), 4 e) Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie Pas de restriction de jours Zone définie au point 2 4 a), 4 b) Moins de 5 % de cabillaud 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14 Kattegat et mer du Nord 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe Jusqu’à 15 jours Kattegat et Skagerrak 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm n.d. 12 jours Manche orientale 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm Navires absents du port pendant 24 heures ou moins 19 jours ----------------------Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif. Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné. Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe." b) À l’appendice 1, la deuxième phrase du point 4 a), est remplacée par le texte suivant: "La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur."
5. À l’annexe IVc, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant: "6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée. Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa. Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche Zone définie au point 2 Catégorie d’engins de pêche visée au point: 4a 4b 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) 20 20 "
6. À l’annexe VI, la partie I est remplacée par le tableau suivant: "PARTIE I LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut. À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N. Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé". Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment. Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé". S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton." Zone de pêche Pêche Nombre de licences Répartition des licences entre États membres Nombre maximal de navires présents à tout moment Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen Hareng, au nord de 62° 00’ N 75 DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17 55 Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N 80 FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 50 Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante 11 DE: 1 , DK: 26 , FR: 2 , NL: 1 Non applicable Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut 19 Non applicable Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante 11 DK: 11 Non applicable Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N 480 DK: 450, UK: 30 150 Eaux des îles Féroé Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé 26 BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 13 Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O 8 4 Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70 BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 26 Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O 70 DE: 8 , FR: 12 , UK: 0 20 Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut 70 22 Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée "zone principale de pêche du merlan bleu" 34 DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 20 Pêche à la ligne 10 UK: 10 6 Pêche du maquereau 12 DK: 12 12 Pêche du hareng au nord de 62° N 21 DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 21 Islande Toutes pêches 18 5 Eaux de la Fédération de Russie Toutes pêches p.m. p.m. Pêches du cabillaud 7 p.m. Pêches du sprat p.m. p.m. ----------------------Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut. À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N. Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé". Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment. Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé". S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton."
1. La rubrique consacrée à l’espèce "requin des grands fonds" dans la zone X (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota." "Espèce Requin des grands fonds Zone X (eaux communautaires et eaux internationales) Portugal 120 CE 120 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota." 2. La rubrique consacrée à l’espèce "grenadier de roche" dans les zones Vb, VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota." "Espèce Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Zone Vb, VI, VII (eaux de la CE et eaux internationales) Allemagne 10 Estonie 77 Espagne 85 France 4327 Irlande 341 Lituanie 99 Pologne 50 Royaume-Uni 254 Autres 10 CE 5253 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota."