Council Regulation (EC) No 860/2005 of 30 May 2005 amending Regulation (EC) No 27/2005, as concerns fishing opportunities in Greenland, Faroese and Icelandic waters and fishing for cod in the North Sea, and amending Regulation (EC) No 2270/2004, as concerns fishing opportunities for deep-sea sharks and roundnose grenadier
Règlement (CE) no 860/2005 du Conseildu 30 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) no 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 27/2005JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(2)Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces.(3)En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone.(4)Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marinJO L 161 du 2.7.1993, p. 2., la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) no 27/2005.(5)Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.(6)Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm.(7)Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées.(8)Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) no 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles.(9)Le règlement (CE) no 2270/2004JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde.(10)Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) no 2270/2004 et devraient être corrigées.(11)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.(12)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 27/2005 et (CE) no 2270/2004 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 27/2005Le règlement (CE) no 27/2005 est modifié comme suit:1)À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17."2)À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:"Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:Sud-Ouest1.63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O2.62° 58′ N et 22° 25′ O3.63° 06′ N et 21° 30′ O4.63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ SSud-Est1.63° 14′ N et 10° 40′ O2.63° 14′ N et 11° 23′ O3.63° 35′ N et 12° 21′ O4.64° 00′ N et 12° 30′ O5.63° 53′ N et 13° 30′ O6.63° 36′ N et 14° 30′ O7.63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S."3)Les annexes IB, IC, ID, IVa, Vc et VI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications du règlement (CE) no 2270/2004L’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.Par le ConseilLe présidentF. BodenANNEXE ILes annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:1.À l’annexe IB:a)La rubrique concernant l’espèce "lingue" dans la zone III (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d."
"EspèceLingueMolva molvaZoneIII (eaux communautaires et eaux internationales)
Belgique10
Danemark76
Allemagne10
Suède30
Royaume-Uni10
CE136
----------------------
Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d."
b)La rubrique concernant l’espèce "crevette nordique" dans la zone IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) est remplacée par la rubrique suivante:
"EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneIIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)PRA/2AC4-C
Danemark3700
Pays-Bas35
Suède149
Royaume-Uni1096
CE4980
TAC4980TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96."
c)La rubrique concernant le "quota combiné" dans les eaux communautaires des zones Vb, VI et VII est remplacée par la rubrique suivante:
Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue."
"EspèceQuota combinéZoneEaux communautaires des zones Vb, VI, VIIR/G/5B67-C
CENon applicable
Norvège600
TACNon applicable
----------------------
Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue."
d)La rubrique concernant les "autres espèces" dans les eaux communautaires des zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N est remplacée par la rubrique suivante:
Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa."
"EspèceAutres espècesZoneEaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ NOTH/2A46AN
CENon applicable
Norvège4720
Îles Féroé400
TACNon applicable
----------------------
Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa."
2.À l’annexe IC:a)La rubrique concernant l’espèce "crabe des neiges" dans la zone OPANO 0,1 (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:
"EspèceCrabe des neigesChionoecetes spp.ZoneOPANO 0, 1 (eaux du Groenland)PCR/N01GRN
Irlande125
Espagne875
CE1000
TACNon applicableTAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas."
b)La rubrique concernant l’espèce "capelan" dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:
Dont 45930 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2005."
"EspèceCapelanMallotus villosusZoneV, XIV (eaux du Groenland)CAP/514GRN
Tous États membres0
CE50050
TACNon applicable
----------------------
Dont 45930 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2005."
c)La rubrique concernant l’espèce "sébaste" dans la zone V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par les rubriques suivantes:
Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.Dont 3500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.
"EspèceSébasteSebastes spp.ZoneV, XIV (eaux du Groenland)RED/514GRN
Allemagne11794
France60
Royaume-Uni84
CE15938
TACNon applicableLes articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.
Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
EspèceSébasteSebastes spp.ZoneVa (eaux islandaises)RED/05A-IS
Belgique100
Allemagne1690
France50
Royaume-Uni1160
CE3000
TACNon applicable
----------------------
Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.Dont 3500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
3.À l’annexe ID, la rubrique concernant l’espèce "merluche blanche" dans la zone OPANO 3NO est remplacée par la rubrique suivante:
"EspèceMerluche blancheUrophycis tenuisZoneOPANO 3NOHKW/N3NO
Espagne2165
Portugal2835
CE5000
TAC8500Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas."
4.À l’annexe IVa:a)Le tableau II est remplacé par le tableau suivant:
"Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assortiesAttesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe."
ZoneEngins définis au point 4Historique des captures du navire pour 2002Jours
Zone définie au point 24 a), 4 e)Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et pliePas de restriction de jours
Zone définie au point 24 a), 4 b)Moins de 5 % de cabillaud100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14
Kattegat et mer du Nord4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mmMoins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompeJusqu’à 15 jours
Kattegat et Skagerrak4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mmn.d.12 jours
Manche orientale4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mmNavires absents du port pendant 24 heures ou moins19 jours
----------------------
Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe."
b)À l’appendice 1, la deuxième phrase du point 4 a), est remplacée par le texte suivant:"La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur."
5.À l’annexe IVc, le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:"6.a)Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa.
Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche
Zone définie au point 2Catégorie d’engins de pêche visée au point:
4a4b
2.Manche occidentale (division CIEM VIIe)2020"
6.À l’annexe VI, la partie I est remplacée par le tableau suivant:
"PARTIE ILIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERSCette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton."
Zone de pêchePêcheNombre de licencesRépartition des licences entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00’ N75DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 1755
Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N80FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 150
Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante11DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1Non applicable
Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut19Non applicable
Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante11DK: 11Non applicable
Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N480DK: 450, UK: 30150
Eaux des îles FéroéToutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O84
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O70DE: 8, FR: 12, UK: 020
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut7022
Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée "zone principale de pêche du merlan bleu"34DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 520
Pêche à la ligne10UK: 106
Pêche du maquereau12DK: 1212
Pêche du hareng au nord de 62° N21DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 321
IslandeToutes pêches185
Eaux de la Fédération de RussieToutes pêchesp.m.p.m.
Pêches du cabillaud7p.m.
Pêches du spratp.m.p.m.
----------------------
Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton."
ANNEXE IILa partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée comme suit:1.La rubrique consacrée à l’espèce "requin des grands fonds" dans la zone X (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota."
"EspèceRequin des grands fondsZoneX (eaux communautaires et eaux internationales)
Portugal120
CE120
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota."
2.La rubrique consacrée à l’espèce "grenadier de roche" dans les zones Vb, VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota."
"EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZoneVb, VI, VII (eaux de la CE et eaux internationales)
Allemagne10
Estonie77
Espagne85
France4327
Irlande341
Lituanie99
Pologne50
Royaume-Uni254
Autres10
CE5253
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota."