Commission Directive 2005/37/EC of 3 June 2005 amending Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables (Text with EEA relevance)
Directive 2005/37/CE de la Commissiondu 3 juin 2005modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/115/CE de la Commission (JO L 374 du 22.12.2004, p. 64)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5)., notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: hydrazide maléique [par la directive 2003/31/CEJO L 101 du 23.4.2003, p. 3. de la Commission]; propyzamide [par la directive 2003/39/CEJO L 124 du 20.5.2003, p. 30. de la Commission]; et mecoprop et mecoprop-P [par la directive 2003/70/CEJO L 184 du 23.7.2003, p. 9. de la Commission].(2)Les nouvelles substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle et fenamidone ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2003/68/CEJO L 177 du 16.7.2003, p. 12. de la Commission.(3)L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(4)Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.(5)Les TMR communautaires et les limites recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Il existe un nombre limité de TMR du Codex pour l'hydrazide maléique. Il existe déjà des TMR communautaires dans la directive 90/642/CEE pour: l'hydrazide maléique (directive 93/58/CE du Conseil)JO L 211 du 23.8.1993, p. 6 et dans les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE pour le propyzamide [directives 96/32/CEJO L 144 du 18.6.1996, p. 12. et 96/33/CEJO L 144 du 18.6.1996, p. 35.. Celles-ci ont été prises en compte lors de la fixation des TMR concernées par les ajustements apportés par la présente directive. Les LMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n'ont pas été retenues. Les TMR basées sur les LMR du CODEX ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(6)Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission. Les dates d'achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées dans les considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DRfA) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l'avis du Comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose de référence aiguë.(7)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(8)L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires, applicables aux substances concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.(9)Il convient donc d'ajouter ou de remplacer aux annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE tous les résidus de pesticides générés par l'utilisation desdits produits phytosanitaires afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Si les TMR ont déjà été définies dans les annexes desdites directives, il convient de les modifier. Si les TMR n’ont pas encore été définies jusqu’à ce jour, il importe de les fixer pour la première fois.(10)Il faut donc modifier les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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