Commission Directive 2005/37/EC of 3 June 2005 amending Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables (Text with EEA relevance)
Directive 2005/37/CE de la Commissiondu 3 juin 2005modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81)., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/115/CE de la Commission (JO L 374 du 22.12.2004, p. 64)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5)., notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: hydrazide maléique [par la directive 2003/31/CEJO L 101 du 23.4.2003, p. 3. de la Commission]; propyzamide [par la directive 2003/39/CEJO L 124 du 20.5.2003, p. 30. de la Commission]; et mecoprop et mecoprop-P [par la directive 2003/70/CEJO L 184 du 23.7.2003, p. 9. de la Commission].(2)Les nouvelles substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle et fenamidone ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2003/68/CEJO L 177 du 16.7.2003, p. 12. de la Commission.(3)L'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(4)Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.(5)Les TMR communautaires et les limites recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Il existe un nombre limité de TMR du Codex pour l'hydrazide maléique. Il existe déjà des TMR communautaires dans la directive 90/642/CEE pour: l'hydrazide maléique (directive 93/58/CE du Conseil)JO L 211 du 23.8.1993, p. 6 et dans les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE pour le propyzamide [directives 96/32/CEJO L 144 du 18.6.1996, p. 12. et 96/33/CEJO L 144 du 18.6.1996, p. 35.. Celles-ci ont été prises en compte lors de la fixation des TMR concernées par les ajustements apportés par la présente directive. Les LMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n'ont pas été retenues. Les TMR basées sur les LMR du CODEX ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(6)Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques correspondantes ont été achevées sous la forme de rapports de synthèse de la Commission. Les dates d'achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées dans les considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DRfA) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l'avis du Comité scientifique des plantesAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis rendu par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html). sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose de référence aiguë.(7)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(8)L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires, applicables aux substances concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.(9)Il convient donc d'ajouter ou de remplacer aux annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE tous les résidus de pesticides générés par l'utilisation desdits produits phytosanitaires afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Si les TMR ont déjà été définies dans les annexes desdites directives, il convient de les modifier. Si les TMR n’ont pas encore été définies jusqu’à ce jour, il importe de les fixer pour la première fois.(10)Il faut donc modifier les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa directive 86/362/CEE est modifiée comme suit :a)À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales en résidus des substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle, mecoprop, mecoprop-P, hydrazide maléique et fenamidone, figurant à l'annexe I de la présente directive, sont ajoutées.b)À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales en résidus de la substance active propyzamide sont remplacées par celles figurant à l'annexe II de la présente directive.
Article 2La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:a)À l’annexe II, les teneurs maximales en résidus des substances actives isoxaflutole, trifloxystrobine, carfentrazone-éthyle, mecoprop, mecoprop-P et fenamidone, figurant à l'annexe III de la présente directive, sont ajoutées.b)À l’annexe II, les teneurs maximales en résidus des substances actives propyzamide et hydrazide maléique sont remplacées par celles figurant à l'annexe IV de la présente directive.
Article 31.Les États membres adoptent et publient le 4 décembre 2005 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission et lui transmettent un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2005.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXE I
RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque.Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.
Teneurs maximales (mg/kg)
Résidus de pesticidesProduits individuels auxquels s’appliquent les TMR
Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimé en isoxaflutole)0,05CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
Trifloxystrobine0,3 Orge0,05 Seigle0,05 Triticale, Froment0,02 Autres céréales
Carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle)0,05CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
Fenamidone0,02CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
Mecoprop (somme de mecoprop-p et mecoprop exprimé en mecoprop)0,05CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
Hydrazide maléique0,2CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
ANNEXE II
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.
Teneurs maximales (mg/kg)
Résidus de pesticidesProduits individuels auxquels s’appliquent les TMR
Propyzamide0,02CÉRÉALESOrge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales
ANNEXE III
RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque.Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMRisoxaflutole (somme d'isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimée en isoxaflutole) (Voir la note (I) de bas de page)trifloxystrobinecarfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle)fenamidonemecoprop (somme de mecoprop-P et de mecoprop exprimée en mecoprop)
1.Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,050,010,05
i)AGRUMES0,30,02
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)
Oranges
Pomelos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)0,020,02
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS0,50,02
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU0,02
Abricots1
Cerises1
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)1
Prunes
Autres0,02
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve50,5
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)0,020,02
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)0,020,02
Mûres sauvages
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)0,02
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)1
Groseilles à maquereau1
Autres0,02
e)Baies et fruits sauvages0,020,02
vi)FRUITS DIVERS0,02
Avocats
Bananes0,05
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Fruits de la passion
Ananas
Papayes
Autres0,02
2.Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché0,050,010,05
i)RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES0,020,02
Betteraves
Carottes
Céleris-raves
Raifort sauvage
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)BULBES0,020,02
Aulx
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii)LÉGUMES-FRUITS
a)Solanacées
Tomates0,50,5
Poivrons
Aubergines
Autres0,020,02
b)Cucurbitacées à peau comestible0,20,02
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible
Melons0,30,1
Courges
Pastèques
Autres0,020,02
d)Maïs doux0,020,02
iv)BRASSICÉES0,020,02
a)Choux (développement d’inflorescence)
Brocolis (y compris calabrais)
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)
Choux chinois
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,02
a)Laitues et similaires2
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole (endive à larges feuilles)
Autres
b)Épinards et plantes apparentées0,02
Épinard
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau0,02
d)Endives0,02
e)Fines herbes0,02
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,020,02
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,020,02
Asperges
Cardons
Céleri
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii)CHAMPIGNONS0,020,02
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,050,020,010,020,05
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.Graines oléagineuses0,10,050,020,050,05
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres
5.Pommes de terre0,050,020,010,020,05
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,10,050,020,050,1
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,1300,020,050,1
ANNEXE IV
Indique le seuil de détection.Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009.TMR pour les pommes de terre sous réserve de la révision des exigences pendantes en matière de données au cours des dix-huit mois qui suivent la date de publication.
Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMRpropyzamidehydrazide maléique
1.Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix0,020,2
i)AGRUMES
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)
Oranges
Pomelos
Autres
ii)NOIX (écalées ou non)
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches
Noix
Autres
iii)FRUITS À PÉPINS
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv)FRUITS À NOYAU
Abricots
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes
Autres
v)BAIES ET PETITS FRUITS
a)Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table
Raisins de cuve
b)Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)
c)Fruits de ronces (autres que sauvages)
Mûres sauvages
Mûres des haies
Ronces-framboises
Framboises
Autres
d)Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e)Baies et fruits sauvages
vi)FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Fruits de la passion
Ananas
Papayes
Autres
2.Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché
i)RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES0,020,2
Betteraves
Carottes
Céleris-raves
Raifort sauvage
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii)BULBES0,02
Aulx15
Oignons15
Échalotes15
Oignons de printemps
Autres0,2
iii)LÉGUMES-FRUITS0,020,2
a)Solanacées
Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres
b)Cucurbitacées à peau comestible
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c)Cucurbitacées à peau non comestible
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d)Maïs doux
iv)BRASSICÉES0,020,2
a)Choux (développement d’inflorescence)
Brocolis (y compris calabrais)
Choux-fleurs
Autres
b)Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c)Choux (développement des feuilles)
Choux chinois
Choux non pommés
Autres
d)Choux-raves
v)LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,2
a)Laitues et similaires1
Cresson
Mâche
Laitue
Scarole (endive à larges feuilles)
Autres
b)Épinards et plantes apparentées0,02
Épinard
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c)Cresson d’eau0,02
d)Endives0,02
e)Fines herbes1
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céléri à couper
Autres
vi)LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,020,2
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)LÉGUMES-TIGES (frais)0,020,2
Asperges
Cardons
Céleri
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii)CHAMPIGNONS0,020,2
a)Champignons de couche
b)Champignons sauvages
3.Légumineuses séchées0,020,2
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.Graines oléagineuses0,050,5
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres
5.Pommes de terre0,0250
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)0,050,5
7.Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,050,5