Commission Regulation (EC) No 2148/2004 of 16 December 2004 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs - Text with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 1980/2005 de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d'un additif appartenant au groupe des oligo-éléments et d'un additif appartenant au groupe des agents liants et des antimottants dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1980, 6 décembre 2005
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commissiondu 16 décembre 2004portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 25, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 contient des dispositions autorisant l'utilisation d'additifs destinés à l'alimentation des animaux dans l'Union européenne. (2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additif présentées avant sa date d'application conformément à la directive 70/524/CEE. (3)Les demandes d'autorisation d'additif dont la liste figure dans les annexes au présent règlement ont été présentées avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. (4)Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. (5)L'usage de la clinoptilolite d'origine volcanique, produit appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", comme additif dans l'alimentation des animaux a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs, les lapins et les volailles par le règlement (CE) no 1245/1999 de la CommissionJO L 150 du 17.6.1999, p. 15.. (6)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. (7)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de la clinoptilolite d'origine volcanique, sans limitation dans le temps, dans certaines conditions énoncées à l'annexe I du présent règlement. (8)L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis (DSM 5749) et Bacillus subtilis (DSM 5750), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les porcs d'engraissement, et sans limitation dans le temps pour les porcelets, par le règlement (CE) no 2437/2000 de la CommissionJO L 280 du 4.11.2000, p. 28.. (9)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l'utilisation de ladite préparation de micro-organismes pour les porcs d'engraissement. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. De nouvelles données ont également été fournies à l'appui d'une demande de modification de l'âge maximal des porcelets auxquels ladite préparation de micro-organismes peut être donnée. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées pour une telle modification de l'autorisation sont remplies. (10)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. (11)L'usage de la préparation de Enterococcus faecium (DSM 7134) et Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 2690/99 de la CommissionJO L 326 du 18.12.1999, p. 33.. (12)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps présentée pour ces deux préparations de micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. (13)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces trois préparations de micro-organismes, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps. (14)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant un nouvel additif appartenant au groupe des micro-organismes, Kluyveromyces marxianus, variété lactisK1 (BCCM/MUCL 39434), pour les vaches laitières. (15)L'examen de la demande d'autorisation présentée pour la préparation de micro-organismes visée à l'annexe III du présent règlement montre que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE sont remplies. (16)Le Comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) s'est prononcé sur l'usage de cet additif dans l'alimentation animale dans son avis du 25 avril 2003 sur l'utilisation de certains micro-organismes comme additifs dans les aliments pour animaux, qui aboutit à la conclusion que cet additif ne présente aucun risque pour la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement. (17)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98. (18)L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 (forme liquide) et par le règlement (CE) no 1353/2000 de la CommissionJO L 155 du 28.6.2000, p. 15. (forme solide). (19)L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 (forme liquide) et par le règlement (CE) no 1353/2000 (forme solide). (20)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps présentée pour ces trois préparations enzymatiques. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. (21)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces trois préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe IV, sans limitation dans le temps. (22)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, est autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1259/2004 de la CommissionJO L 239 du 9.7.2004, p. 8.. L'usage de cette préparation a été autorisé à titre provisoire pour les dindons d'engraissement, les poules pondeuses et les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la CommissionJO L 62 du 2.3.2001, p. 3.. (23)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux porcelets et aux canards d'engraissement. (24)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires dans les conditions fixées à l'annexe V du présent règlement. (25)Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de ce type de préparation sont remplies. (26)Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de cette préparation enzymatique, tel que prévu à l'annexe V. (27)L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1.. (28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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