Commission Regulation (EC) No 2148/2004 of 16 December 2004 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs - Text with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 1980/2005 de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d'un additif appartenant au groupe des oligo-éléments et d'un additif appartenant au groupe des agents liants et des antimottants dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1980, 6 décembre 2005
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commissiondu 30 juin 2015concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1043, 1 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2305 de la Commissiondu 10 décembre 2015concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004 et (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2305, 11 décembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/447 de la Commissiondu 14 mars 2017concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et des dindons d'engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 600/2005 (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0447, 15 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commissiondu 8 juin 2017relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1145, 29 juin 2017
  • Règlement d’Exécution (UE) 2020/147 de la Commissiondu 3 février 2020concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, des truies (en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés) et des vaches laitières et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 (titulaire de l’autorisation: S.I. Lesaffre)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0147, 4 février 2020
Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commissiondu 16 décembre 2004portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLa préparation du groupe des "agents liants, antimottants et coagulants" faisant l'objet de l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2Les préparations du groupe des "micro-organismes" faisant l'objet de l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3La préparation du groupe des "micro-organismes" faisant l'objet de l'annexe III est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 4Les préparations du groupe des "enzymes" faisant l'objet de l'annexe IV sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 5La préparation du groupe des "enzymes" faisant l'objet de l'annexe V est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Liants, agents antiagglomérants et coagulants
Numéro CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
mg/kg d'aliment complet
E 567Clinoptilolite d'origine volcaniqueAluminosilicate de calcium hydraté d'origine volcanique contenant au moins 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d'argiles, sans fibres et quartz.Teneur maximale en plomb: 80 mg/kgPorcs20000Tous les aliments pour animauxSans limitation dans le temps
Lapins20000Tous les aliments pour animauxSans limitation dans le temps
Volailles20000Tous les aliments pour animauxSans limitation dans le temps
ANNEXE II
Micro-organismes
Numéro CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet
E 1700Bacillus licheniformisDSM 5749Bacillus subtilisDSM 5750(dans la proportion 1/1)Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins:3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC de chaque bactérie par g d'additif)Porcs d'engraissement1,28 × 1091,28 × 109Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.Sans limitation dans le temps
Porcelets1,28 × 1093,2 × 109Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets jusqu'à 35 kg environ.Sans limitation dans le temps
E 1702Saccharomyces cerevisiaeNCYC Sc 47Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:5 × 109 UFC/g d'additifPorcelets(sevrés)5 × 1091 × 1010Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.Sans limitation dans le temps
E 1706Enterococcus faeciumDSM 7134Lactobacillus rhamnosusDSM 7133Mélange de:Enterococcus faecium contenant au moins: 7 × 109 UFC/get deLactobacillus rhamnosus contenant au moins: 3 × 109 UFC/gPorcelets(sevrés)2,5 × 1095 × 109Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.Sans limitation dans le temps
ANNEXE III
Micro-organismes
Numéro (ou numéro CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet
24Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434Préparation de Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 ayant une activité minimale de: 1,0 × 108 UFC/gVaches laitières0,25 × 1061,0 × 106Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.Ne pas utiliser dans des prémélanges et aliments en granulés.Utiliser chez les vaches laitières, surtout lorsqu'elles atteignent le niveau maximal de leur production laitière quotidienne, pendant une période minimale de 14 jours.La ration journalière à administrer à chaque vache est de 1,0 × 107 UFC.20 décembre 2008
ANNEXE IV
1 BGN est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,8 et à 50 °C.1 CU est la quantité d'enzyme qui libère 0,128 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,5 et à 30 °C.1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 30 °C.Enzymes
Numéro CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
E 1615Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de:forme solide: 70000 BGN/gforme liquide: 14000 BGN/mlPoulets d'engraissement1050 BGN1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 2800 BGN.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 35 % d'orge.Sans limitation dans le temps
E 1616Endo-1,4-bêta-glucanase: EC 3.2.1.4Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) ayant une activité minimale de:forme solide: 2000 CU/gforme liquide: 2000 CU/mlPoulets d'engraissement500 CU1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-1000 CU.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge.Sans limitation dans le temps
E 1617Endo-1,4-bêta xylanase: EC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ayant une activité minimale de:forme solide: 6000 EPU/gforme liquide: 6000 EPU/mlPoulets d'engraissement1500 EPU1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1500-3000 EPU.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.Sans limitation dans le temps
ANNEXE V
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C.1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.Enzymes
Numéro(ou numéro CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
30 (ou E 1604)Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de:poudre:Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:2000 U/gEndo-1,4-bêta-xylanase:1400 U/gforme liquide:Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:500 U/mlEndo-1,4-bêta-xylanase:350 U/mlPorcelets (sevrés)Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet:Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 UEndo-1,4-bêta-xylanase: 70 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucane et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge ou 20 % de blé.4.Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.20 décembre 2008
Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U
Canards d'engraissementEndo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet:Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 UEndo-1,4-bêta-xylanase: 70 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucane et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 50 % d'orge ou 60 % de blé.20 décembre 2008
Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

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