Commission Regulation (EC) No 2148/2004 of 16 December 2004 concerning the permanent and provisional authorisations of certain additives and the authorisation of new uses of an additive already authorised in feedingstuffs - Text with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 1980/2005 de la Commissiondu 5 décembre 2005modifiant les conditions d'autorisation d'un additif appartenant au groupe des oligo-éléments et d'un additif appartenant au groupe des agents liants et des antimottants dans les aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1980, 6 décembre 2005
  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commissiondu 16 décembre 2004portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 25, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 contient des dispositions autorisant l'utilisation d'additifs destinés à l'alimentation des animaux dans l'Union européenne. (2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additif présentées avant sa date d'application conformément à la directive 70/524/CEE. (3)Les demandes d'autorisation d'additif dont la liste figure dans les annexes au présent règlement ont été présentées avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. (4)Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE. (5)L'usage de la clinoptilolite d'origine volcanique, produit appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", comme additif dans l'alimentation des animaux a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs, les lapins et les volailles par le règlement (CE) no 1245/1999 de la CommissionJO L 150 du 17.6.1999, p. 15.. (6)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. (7)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de la clinoptilolite d'origine volcanique, sans limitation dans le temps, dans certaines conditions énoncées à l'annexe I du présent règlement. (8)L'usage de la préparation de Bacillus licheniformis (DSM 5749) et Bacillus subtilis (DSM 5750), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé à titre provisoire pour les porcs d'engraissement, et sans limitation dans le temps pour les porcelets, par le règlement (CE) no 2437/2000 de la CommissionJO L 280 du 4.11.2000, p. 28.. (9)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l'utilisation de ladite préparation de micro-organismes pour les porcs d'engraissement. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. De nouvelles données ont également été fournies à l'appui d'une demande de modification de l'âge maximal des porcelets auxquels ladite préparation de micro-organismes peut être donnée. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées pour une telle modification de l'autorisation sont remplies. (10)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. (11)L'usage de la préparation de Enterococcus faecium (DSM 7134) et Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 2690/99 de la CommissionJO L 326 du 18.12.1999, p. 33.. (12)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps présentée pour ces deux préparations de micro-organismes. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. (13)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces trois préparations de micro-organismes, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps. (14)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant un nouvel additif appartenant au groupe des micro-organismes, Kluyveromyces marxianus, variété lactisK1 (BCCM/MUCL 39434), pour les vaches laitières. (15)L'examen de la demande d'autorisation présentée pour la préparation de micro-organismes visée à l'annexe III du présent règlement montre que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE sont remplies. (16)Le Comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) s'est prononcé sur l'usage de cet additif dans l'alimentation animale dans son avis du 25 avril 2003 sur l'utilisation de certains micro-organismes comme additifs dans les aliments pour animaux, qui aboutit à la conclusion que cet additif ne présente aucun risque pour la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement. (17)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98. (18)L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 (forme liquide) et par le règlement (CE) no 1353/2000 de la CommissionJO L 155 du 28.6.2000, p. 15. (forme solide). (19)L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite à partir de Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 (forme liquide) et par le règlement (CE) no 1353/2000 (forme solide). (20)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps présentée pour ces trois préparations enzymatiques. Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. (21)Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces trois préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe IV, sans limitation dans le temps. (22)L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101), appartenant au groupe des enzymes, est autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1259/2004 de la CommissionJO L 239 du 9.7.2004, p. 8.. L'usage de cette préparation a été autorisé à titre provisoire pour les dindons d'engraissement, les poules pondeuses et les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la CommissionJO L 62 du 2.3.2001, p. 3.. (23)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux porcelets et aux canards d'engraissement. (24)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires dans les conditions fixées à l'annexe V du présent règlement. (25)Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de ce type de préparation sont remplies. (26)Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de cette préparation enzymatique, tel que prévu à l'annexe V. (27)L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1.. (28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La préparation du groupe des "agents liants, antimottants et coagulants" faisant l'objet de l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Les préparations du groupe des "micro-organismes" faisant l'objet de l'annexe II sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3 La préparation du groupe des "micro-organismes" faisant l'objet de l'annexe III est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 4 Les préparations du groupe des "enzymes" faisant l'objet de l'annexe IV sont autorisées sans limitation dans le temps, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 5 La préparation du groupe des "enzymes" faisant l'objet de l'annexe V est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre années, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Liants, agents antiagglomérants et coagulants
Numéro CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
mg/kg d'aliment complet
E 567 Clinoptilolite d'origine volcanique Aluminosilicate de calcium hydraté d'origine volcanique contenant au moins 85 % de clinoptilolite et au maximum 15 % de feldspath, de micas et d'argiles, sans fibres et quartz.Teneur maximale en plomb: 80 mg/kg Porcs 20000 Tous les aliments pour animaux Sans limitation dans le temps
Lapins 20000 Tous les aliments pour animaux Sans limitation dans le temps
Volailles 20000 Tous les aliments pour animaux Sans limitation dans le temps
ANNEXE II
Micro-organismes
Numéro CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet
E 1700 Bacillus licheniformisDSM 5749Bacillus subtilisDSM 5750(dans la proportion 1/1) Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins:3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC de chaque bactérie par g d'additif) Porcs d'engraissement 1,28 × 109 1,28 × 109 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Sans limitation dans le temps
Porcelets 1,28 × 109 3,2 × 109 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets jusqu'à 35 kg environ. Sans limitation dans le temps
E 1702 Saccharomyces cerevisiaeNCYC Sc 47 Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:5 × 109 UFC/g d'additif Porcelets(sevrés) 5 × 109 1 × 1010 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ. Sans limitation dans le temps
E 1706 Enterococcus faeciumDSM 7134Lactobacillus rhamnosusDSM 7133 Mélange de:Enterococcus faecium contenant au moins: 7 × 109 UFC/get deLactobacillus rhamnosus contenant au moins: 3 × 109 UFC/g Porcelets(sevrés) 2,5 × 109 5 × 109 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ. Sans limitation dans le temps
ANNEXE III
Micro-organismes
Numéro (ou numéro CE) Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet
24 Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434 Préparation de Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 ayant une activité minimale de: 1,0 × 108 UFC/g Vaches laitières 0,25 × 106 1,0 × 106 Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage et la durée de conservation.Ne pas utiliser dans des prémélanges et aliments en granulés.Utiliser chez les vaches laitières, surtout lorsqu'elles atteignent le niveau maximal de leur production laitière quotidienne, pendant une période minimale de 14 jours.La ration journalière à administrer à chaque vache est de 1,0 × 107 UFC. 20 décembre 2008
ANNEXE IV
1 BGN est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,8 et à 50 °C. 1 CU est la quantité d'enzyme qui libère 0,128 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,5 et à 30 °C. 1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 30 °C.Enzymes
Numéro CE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
E 1615 Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) ayant une activité minimale de: forme solide: 70000 BGN/g forme liquide: 14000 BGN/ml Poulets d'engraissement 1050 BGN 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 2800 BGN.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 35 % d'orge. Sans limitation dans le temps
E 1616 Endo-1,4-bêta-glucanase: EC 3.2.1.4 Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) ayant une activité minimale de: forme solide: 2000 CU/g forme liquide: 2000 CU/ml Poulets d'engraissement 500 CU 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 500-1000 CU.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge. Sans limitation dans le temps
E 1617 Endo-1,4-bêta xylanase: EC 3.2.1.8 Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ayant une activité minimale de: forme solide: 6000 EPU/g forme liquide: 6000 EPU/ml Poulets d'engraissement 1500 EPU 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1500-3000 EPU.3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé. Sans limitation dans le temps
ANNEXE V
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 50 °C. 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.Enzymes
Numéro(ou numéro CE) Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d'animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
30 (ou E 1604) Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) ayant une activité minimale de: poudre: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:2000 U/g Endo-1,4-bêta-xylanase:1400 U/g forme liquide: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:500 U/ml Endo-1,4-bêta-xylanase:350 U/ml Porcelets (sevrés) Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucane et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % d'orge ou 20 % de blé.4.Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ. 20 décembre 2008
Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U
Canards d'engraissement Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U 1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U3.À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucane et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 50 % d'orge ou 60 % de blé. 20 décembre 2008
Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U