Commission Regulation (EC) No 1342/2003 of 28 July 2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1092/2004 de la Commissiondu 10 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne la définition de catégories de riz au sens du règlement (CE) no 1291/2000, 32004R1092, 11 juin 2004
  • Règlement (CE) no 830/2006 de la Commissiondu 2 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne les importations de céréales et de riz, 32006R0830, 3 juin 2006
  • Règlement (CE) no 945/2006 de la Commissiondu 26 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz, 32006R0945, 27 juin 2006
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1917/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d’importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, 32006R1917, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1996, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79(Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 10 juin 2008), 32008R051432008R0514R(01), 10 juin 2008
  • Règlement (CE) no 84/2009 de la Commissiondu 27 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, 32009R0084, 28 janvier 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 418/2012 de la Commissiondu 16 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires, 32012R0418, 17 mai 2012
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commissiondu 9 novembre 2015modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32015R2000, 10 novembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1237, 30 juillet 2016
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514R(01), 5 mai 2009
Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commissiondu 28 juillet 2003portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Article premier1.Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..2.Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. et (CE) no 1454/2007JO L 325 du 11.12.2007, p. 69. de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 21.Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76., le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 17. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0".2.Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 comportent dans la case 7 l'indication de la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de taxe à l'exportation est fixé.
Article 31.Dans le cas d'une adjudication de la restitution à l'exportation, le certificat comporte, en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la restitution à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VII.2.Dans le cas d'une adjudication de la taxe à l'exportation, le certificat comporte en lettres et en chiffres, dans la case 22, la mention du taux de la taxe à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication. Ce taux est exprimé en euros et précédé de l'une des mentions figurant à l'Annexe VIII.
Article 41.Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000 pour les produits relevant des codes NC 11010015, 110220, 11031110 et 110313, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'exportation, des produits relevant de deux subdivisions contiguës à douze chiffres des sous-positions précitées.En outre, il est défini les catégories de produits suivantes au sens de l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000:
Catégorie 1:1108 11 00 9200, 1108 11 00 9300
Catégorie 2:1108 12 00 9200, 1108 12 00 9300
Catégorie 3:1108 13 00 9200, 1108 13 00 9300
Catégorie 4:1108 19 10 9200, 1108 19 10 9300
Catégorie 5:1702 30 51 9000, 1702 30 91 9000, 1702 90 50 9100
Catégorie 6:1702 30 59 9000, 1702 30 99 9000, 1702 40 90 9000, 1702 90 50 9900, 2106 90 55 9000.
Catégorie 7:1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000
Catégorie 8:1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000
Catégorie 9:1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100
Catégorie 10:1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.
Les subdivisions à douze chiffres indiquées dans la demande sont reprises dans le certificat d'exportation.
2.Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000, pour les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:a)dans la case 15, la désignation du produit et son code à douze chiffres; l'intéressé peut indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à douze chiffres de la nomenclature des restitutions, auquel cas il conviendra d'indiquer en case 15 la mention "préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux relevant du règlement (CE) no 1517/95";b)dans la case 16, la mention: "2309";c)dans les cases 17 et 18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée;d)dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut, s'il est fait usage de la faculté visée au point a) pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette d'incorporation de maïs ou d'autres céréales.Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.
Article 5Pour l'application de l'article 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1501/95 de la CommissionJO L 147 du 30.6.1995, p. 7. et de l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 3072/95, le certificat d'exportation comporte dans la case 22 l'une des mentions figurant à l'annexe IX du présent règlement.
Article 61.La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante:a)pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe;b)sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (principe du "premier arrivé, premier servi"), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;c)pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.2.Par dérogation au paragraphe 1, pour des produits visés à l’annexe II, partie II, point A, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d’exportation expire le soixantième jour suivant le jour de leur délivrance, au sens de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement, lorsqu'une restitution, avec ou sans fixation à l’avance n’a pas été établie, ou lorsque ces produits sont exportés sans restitution, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement.3.Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 170230, 170240, 170290 et 210690, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:a)le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée;b)le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;c)30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.4.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 11071019, 11071099 et 11072000, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:a)le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril;b)à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre;c)le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.5.La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.6.Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.7.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.
Article 71.Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe II du présent règlement.2.Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits des codes NC 170230, 170240, 170290 et 210690 dont les demandes sont déposées jusqu'au 25 juin de chaque campagne est limitée au 30 juin. Pour les demandes déposées à partir du 26 juin d'une campagne jusqu'au 30 septembre de la campagne suivante, les certificats d'exportation pour les produits susvisés sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000.Les formalités douanières d'exportation pour les certificats visés au premier alinéa devront être accomplies au plus tard le 30 juin de chaque campagne pour les certificats demandés jusqu'au 25 juin. Pour les certificats demandés entre le 26 juin et le 30 septembre de la campagne suivante, les formalités douanières d'exportation pour lesdits certificats devront être accomplies au plus tard trente jours après le jour de leur délivrance.Ces dates limites s'appliquent également aux formalités visées à l'article 30 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. pour les produits placés sous le régime du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5. sous couvert de ces certificats.Dans la case 22 des certificats est portée l'une des mentions figurant à l'Annexe X.3.Sur demande de l'opérateur, par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 11071019, 11071099 et 11072000 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000:a)jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril;b)jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre;c)jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre.Dans ces cas, par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles.4.Au cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 sont valables soixante jours à partir du jour de leur délivrance.
Article 81.Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la CommissionJO L 147 du 30.6.1995, p. 55. n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’UruguayJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.2.Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.3.Par dérogation au paragraphe 1, des certificats d'exportation pour des produits pour lesquels une restitution a été fixée sont délivrés à la demande d'un opérateur le jour du dépôt de la demande, sous réserve que la demande précise que le certificat est délivré sans restitution et que, si une taxe à l'exportation est applicable au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation, celle-ci s'applique aux produits concernés. Sur la demande et sur le certificat d'exportation délivré figure dans ce cas en case 20 une des mentions reprises à l'annexe I bis.
Article 91.La Commission peut décider:a)de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés;b)de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés;c)de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.2.Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.3.L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.4.Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.
Article 101.Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, le certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur et les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution doivent être remplies.2.La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à quatre mois calculés à partir du mois suivant celui au cours duquel le certificat a été délivré au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000.3.Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000, la ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quatre jours ouvrables avant la date limite pour le dépôt des offres dans l'adjudication.4.Par dérogation à l'article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000, le délai maximal entre la date limite pour le dépôt des offres et l'information, prévue aux points a) à d) dudit paragraphe, de l'organisme émetteur par le demandeur sur le résultat de l'adjudication est fixé à six jours ouvrables.
Article 111.Dans des cas spéciaux, la durée de validité du certificat d'exportation pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz, les farines de froment et de seigle, les gruaux et semoules de froment dur, les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, peut être supérieure à celle visée à l'article 7, paragraphe 1, lorsque l'intéressé est en voie de conclure un contrat justifiant une durée supérieure. À cet effet, l'intéressé présente auprès de l'organisme compétent une preuve écrite émanant d'un organisme officiel ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans le pays destinataire de l'exportation. Cette preuve écrite doit indiquer, outre la quantité et la qualité envisagées de la marchandise en cause, le délai de livraison et les conditions de prix y afférentes. À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve.2.Dans les cas prévus au paragraphe 1, l'intéressé introduit, auprès de l'organisme compétent, une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou de la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de cette demande pour la destination prévue ainsi que l'indication des quantités minimale et maximale qu'il envisage d'exporter et des délais minimal et maximal nécessaires à l'exécution de l'opération envisagée. Toutefois la quantité minimale ne peut être inférieure à 75000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, et les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, et à 15000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, cette demande n'est pas accompagnée de la constitution d'une garantie.Pour les exportations à destination d'un pays ACP ou de plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP définis à l'annexe III, la quantité minimale prévue au premier alinéa est réduite:a)à 20000 tonnes en ce qui concerne le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs, les farines de froment et de seigle, les produits relevant des codes NC 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 et 23099053, d'une teneur en produits laitiers inférieure à 50 % en poids, etb)à 5000 tonnes en ce qui concerne les gruaux et semoules de froment dur et le riz.Les demandes concernant plusieurs pays à l'intérieur d'un des groupes de pays ACP doivent spécifier le nom de chaque pays envisagé comme destination.3.L'État membre dont relève l'organisme compétent saisi de la demande examine les demandes en tenant compte, notamment, de la quantité et de l'aspect économique de l'exportation envisagée ainsi que des possibilités concrètes d'exécution de l'exportation et, en cas de recevabilité de la demande, saisit la Commission qui statue selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95. En cas d'acceptation, la Commission fixe en particulier un délai dans lequel l'intéressé doit présenter le contrat à l'organisme compétent. Celui-ci communique la décision à l'intéressé.4.Lorsque la durée de validité fixée pour le certificat est égale à celle demandée, l'intéressé, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, présente à l'organisme compétent un exemplaire signé du contrat ainsi qu'une copie de celui-ci. Ce contrat mentionne au moins la quantité faisant l'objet du contrat, celle-ci devant se situer entre les quantités minimales et maximales indiquées, la destination, le délai dans lequel devra être exécutée l'opération, ce délai devant se situer entre les délais minimaux et maximaux indiqués, le prix fixé pour la durée du contrat ainsi que les conditions de paiement. Le certificat est alors délivré après constitution de la garantie prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95. Le ou les pays de destination à l'intérieur d'un même groupe sont indiqués dans la case 7 et le certificat oblige à exporter vers le ou les pays pour lesquels la demande avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % des quantités reprises sur le certificat, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe III.Dans le cas où l'intéressé n'a pu conclure un tel contrat, il en informe l'organisme compétent dans le délai imparti pour la présentation du contrat; le certificat n'est pas délivré.5.Sauf cas de force majeure, si l'intéressé ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 4, le certificat n'est pas délivré.6.Lorsque la durée de validité déterminée n'est pas celle demandée par l'intéressé tout en étant supérieure à celle prévue à l'article 7, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article sont applicables. Toutefois, l'intéressé peut renoncer à sa demande de certificat dans le délai imparti pour la présentation du contrat.7.Lorsqu'une augmentation de la durée de validité prévue à l'article 7 a été refusée, le certificat n'est pas délivré.8.Les certificats délivrés dans les conditions prévues au présent article ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 12La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., est établie comme suit:a)pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe;b)sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à:i)30 EUR par tonne de produits importés;ii)3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;c)pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à:i)20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 110220, 110313 et 11041950, 11042310, 1108, 1702 et 2106;ii)10 EUR par tonne pour les autres produits;iii)3 EUR par tonne pour les produits pour lesquels l'article 8, paragraphe 3 s'applique.
Article 13Lorsque, en application des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est prolongée, le correctif applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat.En outre, la restitution à l'exportation est ajustée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement.
Article 141.Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, à l'exception du maïs et du sorgho, est ajusté pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne.Pour le maïs et le sorgho, cette restitution est ajustée pendant la période des mois de novembre d'une campagne à août de la campagne suivante, d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable aux prix d'intervention fixés pour les campagnes considérées.Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande du certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, la restitution ajustée conformément au premier alinéa et applicable en mai reste applicable en juin. Pour le maïs et le sorgho, la restitution ajustée conformément au deuxième alinéa et applicable en août reste applicable en septembre.2.L'ajustement prévu au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.3.Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visé au paragraphe 1, pour les produits visés à l'article 1 premier, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception du maïs et du sorgho, est corrigé de la rupture de prix entre les deux campagnes. Cette rupture de prix intervient le 1er juillet et se calcule comme la somme des deux éléments suivants:a)la différence entre les prix d'intervention sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;b)un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat inclus.Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.La restitution corrigée de la rupture de prix est augmentée à partir du mois d'août de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 1 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.4.En ce qui concerne le maïs et le sorgho, les règles d'ajustement visées au paragraphe 3 s'appliquent, mutatis mutandis, avec les exceptions suivantes:a)le 30 septembre est considéré comme fin de campagne;b)la rupture de prix susmentionnée intervient au 1er octobre au lieu du 1er juillet;c)le mois d'août est remplacé par le mois de novembre;d)les majorations mensuelles sont celles valables pour les campagnes de commercialisation concernées.
Article 151.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95, le montant résultant de chacun des ajustements visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du présent règlement est affecté du coefficient de transformation applicable au produit en cause.2.Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.3.L'ajustement prévu au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro.4.Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et où l'exportation intervient pendant la nouvelle campagne, le montant de la restitution, sans l'ajout des majorations mensuelles visées au paragraphe 2, est corrigé de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable.Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants:a)la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;b)un montant égal à la majoration mensuelle, multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus.Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant au stade de transformation dans lequel le produit est exporté.Lorsque la rupture de prix est supérieure au montant de la restitution en cause, le montant de la restitution corrigée est ramené à zéro.Le montant de la restitution est diminué des éléments visés au deuxième alinéa, points a) et b), selon le stade d'usinage et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne, conformément aux règles indiquées au paragraphe 2 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne.
Article 161.En ce qui concerne les certificats d'exportation, les États membres communiquent à la Commission:a)chaque jour ouvrable:i)toutes les demandes de certificats ou l'absence de demande de certificat;ii)les demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, déposées le jour ouvrable précédant le jour de la communication;iii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000;b)avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:i)les quantités pour lesquelles des certificats d'aide alimentaire ont été délivrés;ii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution ou de la taxe à l'exportation par code;iii)les quantités pour lesquelles l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement ne s'applique pas et pour lesquelles des certificats ont été délivrés;c)une fois par campagne et au plus tard le 30 avril, les informations relatives aux quantités exactes utilisées en ce qui concerne les certificats compte tenu de la tolérance admise par l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.La communication des demandes et des quantités visée au premier alinéa précise:a)la quantité pour chaque code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à douze chiffres, seul le premier code est indiqué;b)la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution ou de la taxe à l'exportation est différencié selon la destination.2.En ce qui concerne les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires d’importation et régis par le règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent chaque jour à la Commission, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les quantités totales couvertes par les certificats par origine et code de produit, et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications relatives aux certificats d’importation de riz.3.Les États membres ne sont pas tenus de communiquer les informations visées aux points a) ii) et iii) et aux points b) et c) du paragraphe 1 pendant les périodes durant lesquelles aucune restitution à l'exportation, taxe à l'exportation ou aide alimentaire n'est fixée.4.Les notifications et communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..
Article 17Le règlement (CE) no 1162/95 est abrogé.Il reste applicable aux certificats délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION
A.Secteur des céréales
Code NCDésignation des marchandisesDurée de la validité
07099060Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré45 jours
07129019Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
10019091Froment (blé) tendre et méteil, de semence
10019099Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement
10020000Seigle
100300Orge
100400Avoine
10051090Maïs autre qu'hybride de semence
10059000Maïs autre que de semence
10070090Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
1008Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales
100110Froment (blé) dur
110100Farines de froment (blé) ou de méteil60 jours
11021000Farine de seigle
110311Gruaux et semoules de froment (blé)
1107Malt, même torréfié
Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
B.Secteur riz
Code NCDésignation des marchandisesDurée de validité
10061021Riz en paille (riz paddy)Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
100620Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
100630Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé
10064000Riz en brisuresJusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
11023000Farine de rizJusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000
11031950Gruaux et semoules de riz
11032050Pellets de riz
11041991Flocons de riz
11081910Amidon de riz
ANNEXE IIDURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'EXPORTATION
A.Secteur des céréales
Code NCDésignation des marchandisesDurée de validité
07099060Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéréJusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
07129019Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, maïs non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
10019091Froment (blé) tendre et méteil, de semence
10019099Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement
10020000Seigle
100300Orge
100400Avoine
10051090Maïs de semence, autre qu'hybride
10059000Maïs autre que de semence
10070090Sorgho à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement
1008Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
100110Froment (blé) dur
110100Farines de froment (blé) ou de méteil
11021000Farine de seigle
11031190Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre
Les produits repris à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92
11031110Gruaux et semoules de froment (blé) dur
1107Malt, même torréfié
Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 20 la mention "certificat GATT — Aide alimentaire"Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
B.Secteur riz
Code NCDésignation des marchandisesDurée de validité
10061021Riz en paille (riz paddy)Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
100620Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
100630Riz semi-blanchi ou blanchi même poli ou glacé
10064000Riz en brisures30 jours
11023000Farine de rizJusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
11031950Gruaux et semoules de riz
11032050Pellets de riz
11041991Flocons de riz
11081910Amidon de riz
Produits mentionnés ci-dessus exportés avec des certificats portant dans la case no 20 la mention "certificat GATT — Aide alimentaire"Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat
ANNEXE III
Groupes de pays ACP signataires de la convention de Lomé
Groupe IGroupe IIGroupe IIIGroupe IVGroupe VGroupe VIGroupe VII
MauritanieTchadAngolaSoudanSeychellesHaïtiPapouasie-Νouvelle-Guinée
MaliRépublique centrafricaineZambieDjiboutiComoresRépublique dominicaineFidji
NigerBéninMalawiÉthiopieMadagascarAntigua et BarbudaKiribati
SénégalNigeriaMozambiqueSomalieMauriceBahamasSalomon
Burkina FasoCamerounNamibieOugandaBarbadeSamoa
GambieGuinée équatorialeBotswanaKenyaBelizeTonga
Guinée-BissauSão Tomé e PríncipeZimbabweTanzanieDominiqueTuvalu
GuinéeGabonLesothoGrenadeVanuatu
Cap-VertCongoSwazilandJamaïque
Sierra LeoneRépublique démocratique du CongoSaint-Kitts-et-Nevis
LiberiaRwandaSainte-Lucie
Côte d'IvoireBurundiSaint-Vincent-et-les-Grenadines
GhanaTrinidad-et-Tobago
TogoGuyana
Suriname
ANNEXE I bisMENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3en bulgareизнос без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3en espagnolExportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3en tchèqueVývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3en danoisEksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3en allemandAusfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3en estonienToetuseta eksport – kohaldatakse ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3en grecΕξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3en anglaisExport without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)en françaisExportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3en croateIzvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3en irlandaisOnnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3en italienEsportazione senza restituzione — Tasse all’esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3en lettonEksports bez kompensācijas – Piemērojamie izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punktsen lituanienEksportas be grąžinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalisen hongroisVisszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdéseen maltaisEsportazzjoni bla rifużjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003en néerlandaisUitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3en polonaisWywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003en portugaisExportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3en roumainExport fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)en slovaqueVývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3en slovèneIzvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)en suédoisExport utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3en finnoisVienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohtaANNEXE IV
Produits concernés par la suppression des restitutions à l'exportation conformément à l'article 9
Pays tiersProduits concernés(codes NC)
Bulgarie1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000
EstonieTous les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 ainsi que de l'amidon de riz relevant du code NC 11081910
Hongrie10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10030010, 10030090, 10040000, 10051090, 10059000, 10070090, 10082000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11022010, 11022090, 11029010, 11029030, 11031110, 11031190, 11031310, 11031390, 11031910, 11031930, 11031940, 11032020, 11032060, 11041290, 11041910, 11041950, 11041969, 11042220, 11042230, 11042310, 11042901, 11042903, 11042905, 11042911, 11042951, 11042955, 11043010, 11043090, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099, 11072000
Lettonie10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10030010, 10030090, 10040000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11029010, 11029030, 11031110, 11031190, 11031910, 11031940, 11032060
Lituanie10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 10040000, 10082000, 11010011, 11010015, 11010090, 11021000, 11031110, 11031190, 11031940, 11029030, 11031910, 11032060, 11041290, 11041910, 11042220, 11042230, 11042911, 11042951, 11042955, 11043010, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099 et 11072000
Pologne100190, 1101, 1102, 11071011, 11071019, 11071091, 11071099, 11072000 et ex2302 à l'exception des produits relevant du code NC 230250
République tchèque1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Roumanie1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1101 00 11 9000, 1101 00 15 9100, 1101 00 15 9130, 1101 00 15 9150, 1101 00 15 9170, 1101 00 15 9180, 1101 00 15 9190, 1101 00 90 9000, 1103 11 10 9200, 1103 11 10 9400, 1103 11 10 9900, 1103 11 90 9200, 1103 11 90 9800, 1103 20 60 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 19 9000, 1107 10 91 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000
Slovaquie1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003909000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1107 10 99 9000
Slovénie1001 10 00 9200, 1001 10 00 9400, 1001 90 91 9000, 1001 90 99 9000, 1002 00 00 9000, 1003 00 10 9000, 1003 00 90 9000, 1004 00 00 9200, 1004 00 00 9400, 1005 10 90 9000, 1005 90 00 9000, 1008 20 00 9000, 1102 10 00 9500, 1102 10 00 9700, 1102 10 00 9900, 1107 10 19 9000, 1107 10 99 9000, 1107 20 00 9000, 1102 20 10 9200, 1102 20 10 9400, 1102 20 90 9200, 1102 90 10 9100, 1102 90 10 9900, 1102 90 30 9100, 1103 13 10 9100, 1103 13 10 9300, 1103 13 10 9500, 1103 20 20 9000, 1107 10 11 9000, 1107 10 91 9000
ANNEXE VRèglement abrogé, avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 1162/95(JO L 117 du 24.5.1995, p. 2)
Règlement (CE) no 1517/95, uniquement en ce qui concerne son article 9(JO L 147 du 30.6.1995, p. 51)
Règlement (CE) no 1518/95, uniquement en ce qui concerne son article 7(JO L 147 du 30.6.1995, p. 55)
Règlement (CE) no 1617/95(JO L 154 du 5.7.1995, p. 5)
Règlement (CE) no 1861/95(JO L 177 du 28.7.1995, p. 86)
Règlement (CE) no 2147/95(JO L 215 du 9.9.1995, p. 4)
Règlement (CE) no 2917/95(JO L 305 du 19.12.1995, p. 53)
Règlement (CE) no 285/96(JO L 37 du 15.2.1996, p. 18)
Règlement (CE) no 1029/96(JO L 137 du 8.6.1996, p. 1)
Règlement (CE) no 1527/96(JO L 190 du 31.7.1996, p. 23)
Règlement (CE) no 932/97(JO L 135 du 27.5.1997, p. 2)
Règlement (CE) no 444/98 [rectifié par le règlement (CE) no 2067/2002, JO L 318 du 22.11.2002, p. 6](JO L 56 du 26.2.1998, p. 12)
Règlement (CE) no 1432/1999(JO L 166 du 1.7.1999, p. 56)
Règlement (CE) no 2110/2000(JO L 250 du 5.10.2000, p. 23)
Règlement (CE) no 409/2001(JO L 60 du 1.3.2001, p. 27)
Règlement (CE) no 2298/2001, uniquement en ce qui concerne la référence faite dans son article 5 à l'article 11 bis du règlement (CE) no 1162/95(JO L 308 du 27.11.2001, p. 16)
Règlement (CE) no 904/2002(JO L 142 du 31.5.2002, p. 25)
Règlement (CE) no 1006/2002(JO L 153 du 13.6.2002, p. 5)
Règlement (CE) no 1322/2002(JO L 194 du 23.7.2002, p. 22)
Règlement (CE) no 2305/2002(JO L 348 du 21.12.2002, p. 92)
Règlement (CE) no 498/2003(JO L 74 du 20.3.2003, p. 15)
ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1162/95Présent règlement
Article 1er, premier et deuxième tiretsArticle 1er, points a) et b)
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tiretsArticle 4, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b), c) et d)
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 4, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 7, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 1 bisArticle 7, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tiretsArticle 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c)
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 7, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 7, paragraphe 2 bisArticle 7, paragraphe 4
Article 7, paragraphe 3Article 8, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 3 bisArticle 8, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 4Article 8, paragraphe 3
Article 7 bis, paragraphes 1 et 2Article 9, paragraphes 1 et 2
Article 7 bis, paragraphe 3, points a) à f)Article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à f)
Article 7 bis, paragraphe 3, point g)Article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 7 bis, paragraphes 4 à 6Article 9, paragraphes 4 à 6
Article 8Article 10
Article 9, paragraphe 1Article 11, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2, premier alinéaArticle 11, paragraphe 2, premier alinéa
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 9, paragraphe 2, troisième alinéaArticle 11, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 9, paragraphes 3 à 8Article 11, paragraphes 3 à 8
Article 10, point a), premier, deuxième et troisième tiretsArticle 12, points a) i), a) ii) et a) iii)
Article 10, point b), premier et deuxième tiretsArticle 12, points b) i) et b) ii)
Article 10, points c) et d)Article 12, points c) et d)
Article 11Article 13
Article 12, paragraphe 1Article 14, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 1 bisArticle 14, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 2Article 14, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 2 bis, premier, deuxième, troisième et quatrième tiretsArticle 14, paragraphe 4, points a), b), c) et d)
Article 12, paragraphe 3Article 15, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 4Article 15, paragraphe 2
Article 12, paragraphe 4 bisArticle 15, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 5, premier alinéaArticle 15, paragraphe 4, premier alinéa
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), premier alinéaArticle 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), deuxième alinéa
Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b)Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)
Article 12, paragraphe 5, troisième, quatrième et cinquième alinéasArticle 15, paragraphe 4, troisième, quatrième et cinquième alinéas
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), premier tiretArticle 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i)
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point i), deuxième tiretArticle 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii)
Article 13, paragraphe 1, point a), premier alinéa, point ii)Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii)
Article 13, paragraphe 1, point b)Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 13, paragraphe 1, point c)Article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
Article 13, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 13, paragraphe 2,Article 16, paragraphe 2
Article 17
Article 14
Article 15Article 18
Annexes I, II, III et IVAnnexes I, II, III et IV
Annexe V
Annexe VI
ANNEXE VIIMentions visées à l'article 3, paragraphe 1en bulgare: Офериран размер на основното възстановяване при износen espagnol: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicadoen tchèque: Nabídková výše pro základní vývozní náhraduen danois: Tilslagssats for basiseksportrestitutionenen allemand: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattungen estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetusen grec: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγήen anglais: Tendered rate of basic export refunden français: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugéen croate: Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajemen italien: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicatoen letton: Pamata izvešanas kompensācijas likmeen lituanien: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydisen hongrois: Az alap export-visszatérítés megítélt hányadaen maltais: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjonien néerlandais: Gegunde basisrestitutie bij uitvoeren polonais: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowejen portugais: Taxa de restituição de base à exportação adjudicadaen roumain: Rată de restituire de bază la exportul adjudecaten slovaque: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konaniaen slovène: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestilen finnois: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määräen suèdois: Anbudssats för exportbidragANNEXE VIIIMentions visées à l'article 3, paragraphe 2en bulgare: Офериран размер на износна таксаen espagnol: Tipo del gravamen a la exportación adjudicadoen tchèque: Nabídková výše vývozního claen danois: Tilslagssats for eksportafgiftenen allemand: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabeen estonien: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaksen grec: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγήen anglais: Tendered rate of export taxen français: Taux de la taxe à l'exportation adjugéen croate: Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajemen italien: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicataen letton: Izvešanas muitas nodevas likmeen lituanien: Eksporto muito mokesčio dydisen hongrois: Az exportadó megítélt mértékeen maltais: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjonien néerlandais: Gegunde belasting bij uitvoeren polonais: Przyznana stawka podatku eksportowegoen portugais: Taxa de exportação adjudicadaen roumain: Rată din taxa de export adjudecatăen slovaque: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konaniaen slovène: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbinoen finnois: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määräen suèdois: Anbudssats för exportavgiftANNEXE IXMentions visées à l'article 5en bulgare: Не се прилага износна таксаen espagnol: Gravamen a la exportación no aplicableen tchèque: Vývozní clo se nepoužijeen danois: Eksportafgift ikke anvendeligen allemand: Ausfuhrabgabe nicht anwendbaren estonien: Ekspordimaksu ei kohaldataen grec: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγήen anglais: Export tax not applicableen français: Taxe à l'exportation non applicableen croate: Izvozna pristojba se ne primjenjujeen italien: Tassa all'esportazione non applicabileen letton: Exportadó nem alkalmazandóen lituanien: Eksporto muitas netaikytinasen hongrois: Izvešanas muita netiek piemērotaen maltais: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabblien néerlandais: Uitvoerbelasting niet van toepassingen polonais: Podatku eksportowego nie stosuje sięen portugais: Taxa de exportação não aplicávelen roumain: Taxă la export neaplicabilăen slovaque: Vývozný poplatok sa neuplatňujeen slovène: Izvozni davek ni sprejemljiven finnois: Vientimaksua ei sovelletaen suédois: Exportavgift icke tillämplig.ANNEXE XMentions visées à l’article 6, paragraphe 5en bulgareспециален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003en espagnolperíodo especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003en tchèquezvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003en danoisSærlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.en allemandbesondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003en estonienerikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6en grecΕιδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003en anglaisspecial period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003en françaisdurées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003en croateposebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003en italienperiodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003en lettonRegulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņšen lituanienspecialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyjeen hongroisaz 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idően maltaisperjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003en néerlandaisBijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003en polonaisszczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003en portugaisperíodo de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003en roumainperioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003en slovaqueosobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003en slovèneposebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003en finnoisAsetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aikaen suédoissärskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003ANNEXE XIMentions visées à l'article 8, paragraphe 2en bulgare: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003en espagnol: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003en tchèque: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003en danois: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003en allemand: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003en estonien: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2en grec: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003en anglais: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003en français: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003en italien: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003en letton: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļāen lituanien: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyjeen hongrois: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozásen maltais: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003en néerlandais: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003en polonais: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003en portugais: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003en roumain:Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003en slovaque: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003en slovène: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitusen suèdois: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003ANNEXE XIIMentions visées à l'article 9, paragraphe 3, point e)en bulgare: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003en espagnol: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003en tchèque: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003en danois: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003en allemand: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003en estonien: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9en grec: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003en anglais: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003en français: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003en italien: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003en letton: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantuen lituanien: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniuen hongrois: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított exporten maltais: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003en néerlandais: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003en polonais: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003en portugais: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003en roumain: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003en slovaque: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003en slovène: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003en finnois: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vientien suèdois: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003ANNEXE XIIIMentions visées à l'article 9, paragraphe 3, point fen bulgare:Без възстановяване при износen espagnol: Sin restitución por exportaciónen tchèque: Žádná vývozní náhradaen danois: Uden eksportrestitutionen allemand: Ohne Ausfuhrerstattungen estonien: Eksporditoetusetaen grec: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγήen anglais: No export refunden français: Sans restitution à l'exportationen italien: Senza restituzione all'esportazioneen letton: Izvešanas kompensācijas naven lituanien: Eksporto grąžinamosios išmokos nėraen hongrois: Export-visszatérítés nélkülen maltais: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjonien néerlandais: Zonder uitvoerrestitutieen polonais: Bez refundacji wywozowejen portugais: Sem restituição à exportaçãoen roumain: Fără restituire la export.en slovaque: Bez vývoznej náhradyen slovène: Brez izvoznih nadomestilen finnois: Ilman vientitukeaen suèdois: Utan exportbidrag
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