Commission Regulation (EC) No 1342/2003 of 28 July 2003 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 1092/2004 de la Commissiondu 10 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne la définition de catégories de riz au sens du règlement (CE) no 1291/2000, 304R1092, 11 juin 2004
Règlement (CE) no 830/2006 de la Commissiondu 2 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne les importations de céréales et de riz, 306R0830, 3 juin 2006
Règlement (CE) no 945/2006 de la Commissiondu 26 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz, 306R0945, 27 juin 2006
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
Règlement (CE) no 1917/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d’importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, 306R1917, 21 décembre 2006
Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 308R0514, 10 juin 2008
Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commissiondu 28 juillet 2003portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003JO L 158 du 27.6.2003, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 11,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la CommissionJO L 62 du 5.3.2002, p. 27., et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Pour tenir compte des pratiques commerciales spécifiques au secteur des céréales et du riz, il y a lieu de prévoir des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21..(3)Il y a lieu de préciser la quantité et la destination pour laquelle le certificat est délivré dans le cas d'une adjudication à l'exportation de stocks d'intervention et de prévoir les indications particulières que doit comporter le certificat d'exportation, notamment dans le cas d'une adjudication de la restitution, d'une exportation d'aliments composés à base de céréales et d'une préfixation d'une taxe à l'exportation.(4)Il y a lieu de fixer les durées de validité des certificats d'importation et d'exportation pour les différents produits selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion en accordant, eu égard à la situation de concurrence sur le marché mondial, une durée de validité particulièrement longue pour l'exportation de malt, mais avec une date d'expiration fixée au 30 septembre pour les certificats délivrés avant le 1er juillet, afin d'éviter avant la récolte d'orge des engagements à l'exportation pour la nouvelle campagne.(5)Il convient de prévoir, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés, un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat pour l'exportation de toutes les céréales et de la plupart des produits transformés à base de céréales, à l'exception des exportations, de caractère non commercial, effectuées pour la réalisation de fournitures d'aides alimentaires, tant communautaire que nationale, ainsi que pour certaines fournitures effectuées par des organismes à but humanitaire.(6)La décision de la Commission de ne pas donner suite à une demande de certificat d'exportation à l'expiration du délai de réflexion de trois jours pouvant cependant empêcher, dans certains cas, la continuité des fournitures de produits dont la régularité d'approvisionnement est pourtant nécessaire, il convient d'offrir la possibilité aux opérateurs qui en font la demande d'obtenir un certificat d'exportation sans restitution, sous réserve de l'imposition de conditions particulières d'utilisation.(7)Il convient de rendre plus restrictives et ainsi plus conformes aux usages du commerce des céréales plusieurs dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 concernant les demandes de certificat d'exportation de certains produits en vue d'une adjudication dans un pays tiers importateur.(8)Il y a lieu, compte tenu de la situation de concurrence sur le marché mondial des céréales et du riz, de prévoir l'octroi de certificats d'exportation avec une validité spéciale pour les principaux produits, y compris le blé dur et pour des quantités minimales relativement élevées, tout en accordant pour ces quantités minimales un avantage aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L'octroi du certificat doit être soumis à certaines conditions supplémentaires concernant notamment la présentation à l'organisme compétent du contrat de livraison dans un délai imparti.(9)Il convient de fixer les taux de garantie pour les certificats d'importation et d'exportation en distinguant ces taux par groupes de produits selon les fluctuations possibles de la restitution ou de la taxe à l'exportation pendant la durée de validité du certificat tout en accordant une préférence pour les livraisons aux pays ACP.(10)Il y a lieu d'indiquer les montants de la taxe à l'importation et de la restitution à l'exportation applicables lors d'une prolongation de la durée de validité du certificat pour cause de force majeure en application de l'article 41 du règlement (CE) no 1291/2000.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: