a) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ;JO C 98 du 15.3.2018, p. 1 .b) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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- Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
- Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
- Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
- Règlement (UE) no 941/2012 du Conseildu 15 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0941, 16 octobre 2012
- Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32013R0431, 14 mai 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 1153/2013 du Conseildu 15 novembre 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32013R1153, 16 novembre 2013
- Règlement (UE) no 478/2014 du Conseildu 12 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32014R0478, 13 mai 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
- Règlement (UE) 2020/169 du Conseildu 6 février 2020modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32020R0169, 7 février 2020
- Règlement (UE) 2021/48 du Conseildu 22 janvier 2021modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32021R0048, 25 janvier 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
- Règlement (UE) 2023/154 du Conseildu 23 janvier 2023modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32023R0154, 24 janvier 2023
- Règlement (UE) 2024/898 du Conseildu 18 mars 2024modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32024R0898, 19 mars 2024
a) "assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale; b) "financement ou aide financière": toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière; c) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab; d) "territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les forces nationales de sécurité somaliennes afin d’assurer la sécurité du peuple somalien; b) la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, afin d’assurer la sécurité du peuple somalien; ii) le comité des sanctions n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière ou l’assistance technique, l’informant de la fourniture de ce financement, de cette aide financière ou de cette assistance technique; iii) le gouvernement fédéral de la Somalie en a parallèlement été informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément à la résolution 2551 (2020) du CSNU.
a) du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires; b) du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS); c) de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS; d) de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.
a) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables; b) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.
a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série; b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités; c) la date et le lieu de livraison envisagés; et d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; c) l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.
a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
a) l’utilisation prévue de l’article ou des articles; b) l’utilisateur final; c) les caractéristiques techniques; d) la quantité d’articles; et e) le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.
sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
---|---|
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
1. Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 3 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil , spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17 ).2. "Technologie" "nécessaire" à la "production" ou à l’"utilisation" des articles mentionnés aux points 1 et 3. [Les définitions des termes "technologie", "nécessaire", "production" et "utilisation" sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne .]JO C 72 du 28.2.2023, p. 2 .3. Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances: Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.Nom de la substance Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — N o CAS)Code de la nomenclature combinée (NC) Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux "matières énergétiques" visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne 55-63-0 ex29209070 Acide nitrique 7697-37-2 ex2808 Acide sulfurique 7664-93-9 ex2807
1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS). 2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades). 3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions. 4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles. 5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage. 6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires. 7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. 8. "Navires" et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. ("Navire" s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.) 9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).
1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions. 2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères) et canons sans recul, et leurs munitions. 3. Matériel de vision. 4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires. 5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux. 6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. 7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
a) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ;JO C 98 du 15.3.2018, p. 1 .b) de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
a) "assistance technique": tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale; b) "financement ou aide financière": toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière; c) "comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab; d) "territoire de l’Union": les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
a) la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les forces nationales de sécurité somaliennes afin d’assurer la sécurité du peuple somalien; b) la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, afin d’assurer la sécurité du peuple somalien; ii) le comité des sanctions n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière ou l’assistance technique, l’informant de la fourniture de ce financement, de cette aide financière ou de cette assistance technique; iii) le gouvernement fédéral de la Somalie en a parallèlement été informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément à la résolution 2551 (2020) du CSNU.
a) du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires; b) du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS); c) de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS; d) de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.
a) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables; b) en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.
a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série; b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités; c) la date et le lieu de livraison envisagés; et d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; c) l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.
a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
a) l’utilisation prévue de l’article ou des articles; b) l’utilisateur final; c) les caractéristiques techniques; d) la quantité d’articles; et e) le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.
sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
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Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
1. Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 3 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil , spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17 ).2. "Technologie" "nécessaire" à la "production" ou à l’"utilisation" des articles mentionnés aux points 1 et 3. [Les définitions des termes "technologie", "nécessaire", "production" et "utilisation" sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne .]JO C 72 du 28.2.2023, p. 2 .3. Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances: Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.Nom de la substance Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — N o CAS)Code de la nomenclature combinée (NC) Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux "matières énergétiques" visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne 55-63-0 ex29209070 Acide nitrique 7697-37-2 ex2808 Acide sulfurique 7664-93-9 ex2807
1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS). 2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades). 3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions. 4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles. 5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage. 6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires. 7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. 8. "Navires" et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. ("Navire" s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.) 9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).
1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions. 2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères) et canons sans recul, et leurs munitions. 3. Matériel de vision. 4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires. 5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux. 6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. 7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.