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de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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- Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
- Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
- Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
- Règlement (UE) no 941/2012 du Conseildu 15 octobre 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0941, 16 octobre 2012
- Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32013R0431, 14 mai 2013
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a) la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 1 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou destiné à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l’AMISOM agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 et en coopération et coordination avec l’AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 36 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;c) la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris le personnel du Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et celui de la mission qui lui succédera, ainsi que le prévoit le paragraphe 37 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; d) la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: -
i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; et ii) l’État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, et ledit comité ne s’est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;
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e) la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l’annexe III, si les conditions ci-après sont remplies: -
i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne; et ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies au moins cinq jours avant toute fourniture de conseils, d’assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et la sécurité de la population somalienne, en donnant toutes les précisions utiles sur ces conseils, assistance ou formation, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou, s’il y a lieu, iii) l’État membre concerné, après avoir informé le gouvernement fédéral de la Somalie de ses intentions, a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, au moins cinq jours à l’avance, que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, y compris toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.
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a) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; b) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux; c) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage; d) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires,
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a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: -
i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
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b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
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sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
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Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |
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1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS). 2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades). 3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm. 4. Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes. 5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe. 6. Dispositif de tirs de nuit.