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de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
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- Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
- Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
- Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
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a) la fourniture de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission AMISOM visée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: -
i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), et ii) l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d'assistance ou de formation visent uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité en Somalie, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), ainsi que l'intention de l'autorité compétente d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
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à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou pour des matériels destinés à des programmes de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, à la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en rapport avec ce matériel non létal,
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a) d’importer du charbon de bois dans l’Union: -
i) s’il est originaire de Somalie; ou ii) s’il a été exporté de Somalie;
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b) d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c) de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e) de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d).
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sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Code SH | Désignation |
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Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré |