Council Regulation (EC) No 147/2003 of 27 January 2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
Modified by
  • Règlement (CE) no 631/2007 du Conseildu 7 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie, 32007R0631, 8 juin 2007
  • Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseildu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32010R1137, 8 décembre 2010
  • Règlement (UE) no 642/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, 32012R0642, 17 juillet 2012
Règlement (CE) no 147/2003 du Conseildu 27 janvier 2003concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2002/960/PESC du Conseil du 10 décembre 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la SomalieJO L 334 du 11.12.2002, p. 1., vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Le 23 janvier 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 733 (1992), imposant un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé "embargo sur les armes"). (2)Le 19 juin 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1356 (2001), autorisant certaines exemptions à l'embargo sur les armes. (3)Le 22 juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1425 (2002), qui étend l'embargo sur les armes en interdisant la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires. (4)Certaines de ces mesures sont couvertes par le traité. Il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre les décisions pertinentes du Conseil de sécurité en œuvre dans la mesure où le territoire de la Communauté européenne est concerné. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité et dans les conditions fixées par ce traité. (5)Il convient que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopèrent avec le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 733 (1992), notamment en lui fournissant des informations. (6)Il convient de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est, en outre, souhaitable que des sanctions frappant les violations du présent règlement puissent être imposées à compter de la date de son entrée en vigueur et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque de ses dispositions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de la puissance publique, il est interdit: de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, y compris, notamment, une formation ou une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.
Article 2 Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, aux activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir les opérations visées à l'article 1er.
Article 2 bis Par dérogation à l'article 1er, l'autorité compétente — mentionnée dans la liste des sites internet figurant à l’annexe I — de l'État membre dans lequel est établi le prestataire de service peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées: a)la fourniture de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission AMISOM visée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; b)la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i)l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), et ii)l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d'assistance ou de formation visent uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité en Somalie, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), ainsi que l'intention de l'autorité compétente d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
Article 3 1. L'article 1er ne s'applique pas: à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou pour des matériels destinés à des programmes de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, à la fourniture de conseils techniques, d'aide ou de formation en rapport avec ce matériel non létal,sous réserve que les activités concernées aient été préalablement approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé. 3. L'article 2 ne s'applique pas à la participation à des activités ayant pour objet ou pour effet de promouvoir des activités approuvées par le comité institué par le paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Article 3 bis 1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SomalieJO L 105 du 27.4.2010, p. 17., toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés. 2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. 3. De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard. 4. Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires. 5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.
Article 3 ter 1. Il est interdit: a)d’importer du charbon de bois dans l’Union: i)s’il est originaire de Somalie; ou ii)s’il a été exporté de Somalie; b)d’acheter du charbon de bois qui se trouve en Somalie ou est originaire de ce pays; c)de transporter du charbon de bois s’il est originaire de Somalie ou s’il est exporté de Somalie vers tout autre pays; d)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation, le transport ou l’achat de charbon de bois de Somalie visés aux points a), b) et c); et e)de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les interdictions visées aux points a), b), c) et d). 2. Aux fins du présent article, "charbon de bois" s’entend des produits énumérés à l’annexe II. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat ou au transport de charbon de bois exporté de Somalie avant le 22 février 2012.
Article 4 Sans préjudice des droits et obligations des États membres découlant de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité du Conseil de sécurité mentionné à l'article 3, paragraphe 1, tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 5 La Commission et les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment des informations concernant les violations, les problèmes de mise en œuvre rencontrés ou encore les jugements rendus par des juridictions nationales.
Article 6 Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute autorisation ou tout permis accordés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6 bis La Commission modifie l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 7 1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient se révéler nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) no 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du LiberiaJO L 194 du 23.7.2002, p. 1.. 2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.
Article 7 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe I ou au moyen de ces sites. 2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
Article 8 Le présent règlement s'applique: sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre, à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519http RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548http SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities Adresse pour les notifications à la Commission européenne: Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPI)Bureau: EEAS 02/309B-1049 Bruxelles (Belgique)E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu ANNEXE II
Produits correspondant à la définition de "charbon de bois"
Code SH Désignation
4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré