Commission Regulation (EC) No 562/2000 of 15 March 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
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Règlement (CE) no 2734/2000 de la Commissiondu 14 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32000R2734, 15 décembre 2000
Règlement (CE) no 283/2001 de la Commissiondu 9 février 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CE) no 2734/2000, 32001R0283, 10 février 2001
Règlement (CE) no 503/2001 de la Commissiondu 14 mars 2001modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32001R0503, 15 mars 2001
Règlement (CE) no 590/2001 de la Commissiondu 26 mars 2001dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32001R0590, 27 mars 2001
Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commissiondu 1er juin 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et rectifiant le règlement (CE) no 590/2001 de la Commission dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000, 32001R1082, 2 juin 2001
Règlement (CE) no 1564/2001 de la Commissiondu 31 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 en ce qui concerne l'emballage sous vide de certaines découpes de viande bovine à l'intervention et rectifiant le règlement (CE) no 1209/2001, 32001R1564, 1 août 2001
Règlement (CE) no 1592/2001 de la Commissiondu 2 août 2001rectifiant les règlements (CE) no 562/2000 et (CE) no 690/2001 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1592, 3 août 2001
Règlement (CE) no 1067/2005 de la Commissiondu 6 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovineRectificatif à la décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à l’article 5 de la décision no 191(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 19 novembre 2004), 32005R106732005R1067R(01), 7 juillet 2005
Règlement (CE) no 1669/2006 de la Commissiondu 8 novembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(version codifiée), 32006R1669, 11 novembre 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32000R0562R(01), 16 juillet 2005
Rectificatif à la décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à l’article 5 de la décision no 191, 32005R1067R(01), 13 juillet 2005
Règlement (CE) no 562/2000 de la Commissiondu 15 mars 2000portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 41 et son article 47, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1254/1999 a instauré à partir du 1er juillet 2002, après une période transitoire pendant laquelle subsistent encore les régimes d'achat antérieurs, un régime unique d'achat à l'intervention publique remplaçant les régimes d'achat prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.. Pour tenir compte de ce nouveau régime, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission du 1er septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovineJO L 225 du 4.9.1993, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2304/98JO L 288 du 27.10.1998, p. 3.. À l'occasion de cette modification, il convient de procéder à la refonte dudit règlement. En vue de faciliter le passage au nouveau règlement, les dispositions en vigueur doivent être maintenues jusqu'à la deuxième adjudication de mars 2000. Il y a lieu aussi d'abroger, avec effet au 1er juillet 2002, le règlement (CEE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudicationJO L 159 du 10.6.1989, p. 36., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 34/2000JO L 5 du 8.1.2000, p. 34..(2)Il est également souhaitable que certaines modalités d'application soient complétées ou précisées pour tenir compte de l'expérience acquise et de probèmes spécifiques rencontrés précédemment dans le fonctionnement de l'intervention publique; ces modalités de nature principalement technique visent plus particulièrement la présentation, la prise en charge, le contrôle et le stockage des produits achetés.(3)Étant donné que l'article 47 du règlement (CE) no 1254/1999 a prévu le maintien des régimes actuels d'achat à l'intervention jusqu'au 30 juin 2002, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires qui regroupent les modalités propres aux régimes précités.(4)L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 lie l'ouverture de l'intervention publique au niveau du prix moyen de marché atteint dans un État membre ou dans une région d'un État membre. Il est par conséquent nécessaire de définir les modalités du calcul des prix de marché par État membre, notamment les qualités à retenir et leur pondération, les coefficients à utiliser pour la conversion de celles-ci dans la qualité de référence R3, et les mécanismes d'ouverture et de clôture des achats.(5)Les conditions d'éligibilité des produits doivent être définies, d'une part, en excluant ceux qui ne sont pas représentatifs de la production nationale des États membres et qui ne respectent pas les règles sanitaires et vétérinaires en vigueur, et, d'autre part, ceux dont le poids dépasse le niveau normalement recherché par le marché. Il y a lieu également d'étendre à l'Irlande du Nord l'éligibilité des carcasses de bœufs de la qualité O3 prévue en Irlande afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté.(6)Les exigences relatives à l'identification des carcasses éligibles doivent être précisées par l'inscription du numéro d'abattage à l'intérieur de chaque quartier; s'agissant de la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir une découpe uniforme de celles-ci en vue de faciliter l'écoulement des produits de la découpe, d'améliorer le contrôle des opérations de désossage et d'obtenir au terme de celles-ci des pièces de viande répondant à une définition identique dans toute la Communauté. Il y a lieu à cet effet de retenir une découpe droite de la carcasse et de définir des quartiers avant et arrière respectivement à cinq et à huit côtes afin de réduire au maximum le nombre de découpes sans os et les chutes de parage, et de valoriser au mieux les produits obtenus.(7)Afin d'éviter des spéculations susceptibles de fausser la situation réelle du marché, il ne peut être déposé qu'une seule offre à l'adjudication par intéressé et par catégorie. En vue d'exclure le recours à des prête-noms, il est indiqué de définir la notion de l'intéressé en ce sens que soit admise la catégorie d'opérateurs qui, traditionnellement et selon la nature de leurs activités économiques, participent à l'intervention.(8)Compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine du dépôt des offres, il est utile de prévoir, en outre, que la participation des intéressés aux adjudications soit régie, le cas échéant, par des contrats conclus avec l'organisme d'intervention suivant des conditions à prévoir dans un cahier de charges.(9)En ce qui concerne le dépôt de la garantie, il y a lieu de définir de façon plus précise les modalités de la constitution de celle-ci sous forme de dépôt en espèces afin de permettre l'acceptation par les organismes d'intervention des chèques bancaires garantis.(10)À la suite de l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques spécifiés et afin de tenir compte de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui en découle dans le secteur de la viande bovine, il convient, à compter du 1er juillet 2002, d'aligner sur le montant actuel le plus élevé, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat.(11)En ce qui concerne la livraison des produits, il y a lieu, à la lumière de l'expérience, d'autoriser les organismes d'intervention à réduire le cas échéant le délai de livraison des produits afin d'éviter le chevauchement de livraisons portant sur deux adjudications successives.(12)Les risques d'irrégularités sont particulièrement importants lorsque les carcasses achetées à l'intervention sont systématiquement désossées. Il convient donc d'exiger que les installations frigorifiques et de découpe des centres d'intervention soient indépendantes des abattoirs et des adjudicataires impliqués dans la procédure d'adjudication. Afin de tenir compte d'éventuelles difficultés pratiques de certains États membres, des dérogations au principe susvisé sont acceptables à condition que les quantités désossées soient strictement limitées et que les contrôles lors de la prise en charge soient de nature à permettre de retracer les viandes désossées et d'exclure, dans la mesure du possible, des manipulations; à la lumière des dernières enquêtes, il s'avère nécessaire de mettre davantage l'accent sur les contrôles relatifs aux résidus de substances interdites et notamment des substances à effet hormonal dans les viandes.(13)Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'intervention que des produits répondant aux conditions de qualité et de présentation établies par la réglementation communautaire. À la lumière des expériences acquises, il y a lieu de préciser certaines modalités de la prise en charge ainsi que les contrôles à effectuer; il convient notamment de prévoir la faculté de procéder à une inspection préalable à l'abattoir permettant d'éliminer, à un stade précoce, les viandes non éligibles. Afin d'améliorer la fiabilité de la procédure d'acceptation des produits livrés, il convient d'avoir recours à des agents qualifiés, dont l'impartialité est assurée par leur indépendance des intéressés et par le fait qu'ils sont soumis à un système de rotation; il y a également lieu de spécifier les éléments sur lesquels doivent porter les vérifications.(14)En vue d'améliorer le contrôle par l'organisme d'intervention de la prise en charge des produits, il convient de préciser les dispositions relatives à la procédure mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la définition des lots, l'inspection préalable et le contrôle du poids des produits achetés. À cette fin, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives au contrôle du désossage des viandes achetées et au refus des produits; il en va de même pour le contrôle des produits en cours de stockage.(15)Les prescriptions applicables aux carcasses doivent notamment préciser le mode de suspension de celles-ci, ainsi que les dommages ou les manipulations à éviter au cours des opérations de transformation susceptibles d'altérer la qualité commerciale des produits ou de provoquer la contamination de ceux-ci.(16)Les modalités de congélation affectent directement la qualité et l'efficacité de la conservation des viandes stockées. Pour cette raison, il y a lieu de prévoir que les viandes avec os fassent l'objet, en l'état non emballé, d'une congélation rapide immédiatement après leur acceptation et que leur emballage n'intervienne qu'immédiatement après.(17)En vue d'assurer le bon fonctionnement des opérations de désossage, il convient de prévoir que les ateliers de découpe disposent d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants; les dérogations à cette exigence doivent être limitées au strict nécessaire. Il y a lieu de spécifier les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les contrôles physiques permanents du désossage, à savoir notamment l'indépendance des contrôleurs et le taux minimal de contrôle.(18)Les modalités de stockage des découpes doivent permettre leur identification aisée. À cet effet les autorités compétentes nationales prennent notamment les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires en vue de faciliter l'écoulement ultérieur des produits achetés à l'intervention en tenant compte notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux dont proviennent les produits achetés. En outre, en vue d'améliorer le stockage des découpes et de simplifier leur identification, il y a lieu, d'une part, de normaliser leur conditionnement et, d'autre part, de les désigner par leur nom complet ou par un code communautaire.(19)Il convient de renforcer les prescriptions applicables au conditionnement des produits au moyen de cartons, de palettes et de convertisseurs afin de faciliter l'identification des produits stockés et d'en améliorer la conservation, de lutter plus efficacement contre le risque de fraudes, et de permettre un meilleur accès aux produits en vue de leur contrôle et de leur écoulement.(20)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: