Commission Regulation (EC) No 562/2000 of 15 March 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef
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- Règlement (CE) no 2734/2000 de la Commissiondu 14 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32000R2734, 15 décembre 2000
- Règlement (CE) no 283/2001 de la Commissiondu 9 février 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CE) no 2734/2000, 32001R0283, 10 février 2001
- Règlement (CE) no 503/2001 de la Commissiondu 14 mars 2001modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32001R0503, 15 mars 2001
- Règlement (CE) no 590/2001 de la Commissiondu 26 mars 2001dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32001R0590, 27 mars 2001
- Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commissiondu 1er juin 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine et rectifiant le règlement (CE) no 590/2001 de la Commission dérogeant au ou modifiant le règlement (CE) no 562/2000, 32001R1082, 2 juin 2001
- Règlement (CE) no 1564/2001 de la Commissiondu 31 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 562/2000 en ce qui concerne l'emballage sous vide de certaines découpes de viande bovine à l'intervention et rectifiant le règlement (CE) no 1209/2001, 32001R1564, 1 août 2001
- Règlement (CE) no 1592/2001 de la Commissiondu 2 août 2001rectifiant les règlements (CE) no 562/2000 et (CE) no 690/2001 dans le secteur de la viande bovine, 32001R1592, 3 août 2001
- Règlement (CE) no 1067/2005 de la Commissiondu 6 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovineRectificatif à la décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à l’article 5 de la décision no 191(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 19 novembre 2004), 32005R106732005R1067R(01), 7 juillet 2005
- Règlement (CE) no 1669/2006 de la Commissiondu 8 novembre 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(version codifiée), 32006R1669, 11 novembre 2006
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- Rectificatif au règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine, 32000R0562R(01), 16 juillet 2005
- Rectificatif à la décision no 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie conformément à l’article 5 de la décision no 191, 32005R1067R(01), 13 juillet 2005
région I: Grande-Bretagne, région II: Irlande du Nord.
a) en vue de constater que les conditions visées au paragraphe 1 dudit article sont réunies: le prix moyen du marché par catégorie éligible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en compte les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients prévus à l'annexe I dans l'État membre ou la région concernée, la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions et pour les qualités prévues par le règlement (CE) n o 295/96 de la Commission ,JO L 39 du 17.2.1996, p. 1 .le prix moyen de marché par catégorie éligible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché de l'ensemble des qualités visées au deuxième tiret pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou de cette région;
b) l'ouverture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou région d'État membre se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché; c) la clôture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou par région d'État membre se fonde sur la constatation hebdomadaire la plus récente des prix de marché.
a) les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A); b) celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C).
a) ayant obtenu le marquage de salubrité prévu dans le chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil ;JO 121 du 29.7.1964 , p. 2012/64.b) n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure; c) ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence; d) originaires de la Communauté au sens de l'article 39 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ;JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .e) provenant d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur; f) ne dépassant pas les niveaux admissibles de radioactivité applicables en vertu de la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure de l'article 43 du règlement (CE) n o 1254/1999;g) provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas 340 kilogrammes.
a) présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'annexe III; en particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse; le non-respect d'une seule de ces exigences entraîne le refus de la prise en charge; en cas de refus d'un quartier pour non-conformité avec lesdites conditions de présentation, en particulier lorsqu'une présentation déficiente ne peut pas être améliorée au cours de la procédure d'acceptation, le quartier correspondant de la même demi-carcasse doit également être refusé; b) classées conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CEE) n o 1208/81; les organismes d'intervention refusent les produits dont ils ne jugent pas le classement conforme à ladite grille après contrôle approfondi de chaque partie de la carcasse;c) identifiées, d'une part, par un marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement, et, d'autre part, par l'inscription du numéro d'identification ou d'abattage. Le marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement doit être parfaitement lisible et doit avoir été opéré par estampillage au moyen d'une encre non toxique indélébile et inaltérable suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes; les lettres et les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. L'inscription du numéro d'identification ou d'abattage est effectuée au niveau du milieu de la face interne de chaque quartier soit par estampillage, soit par l'emploi d'un marqueur indélébile autorisé par l'organisme d'intervention; d) étiquetés conformément au système mis en place par le règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et en y incluant, pour les contrats conclus à partir duJO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .12 février 2001 , les mentions prévues à l'article 13, paragraphe 5, dudit règlement.
a) la prise en charge des viandes avec os; b) la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état; c) l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.
a) les établissements d'abattage du secteur bovin agréés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point A a), de la directive 64/433/CEE, quel que soit leur statut juridique; b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte et qui sont inscrits au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée.
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) la quantité offerte de produits de la ou des catégories visées dans l'avis d'adjudication, exprimée en tonnes; c) le prix proposé par 100 kilogrammes de produits de la qualité R3, dans les conditions définies à l'article 18, paragraphe 3, et exprimé en euros avec un maximum de deux décimales.
a) elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes; b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause; c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 12 pour l'adjudication concernée.
a) être supérieur à l'unité; b) conduire à une diminution du prix adjugé d'un montant supérieur à la différence entre ce prix adjugé et ledit prix moyen de marché.
a) la quantité à livrer; b) le prix adjugé; c) le calendrier de livraison des produits; d) le ou les centres d'intervention où doit se faire la livraison.
a) pour les viandes avec os destinées au stockage en l'état ou destinées partiellement au désossage, soit au point de pesée situé à l'entrée de l'entrepôt frigorifique du centre d'intervention, soit au point de pesée situé à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention; b) pour les viandes avec os destinées au désossage, au point de pesée situé à l'entrée dé l'atelier de découpe du centre d'intervention.
a) si elles sont uniquement marquées, le marquage doit respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), et un document spécifiant le numéro d'identification ou d'abattage ainsi que la date d'abattage pour la demi-carcasse doit être établi; b) si elles sont également étiquetées, les étiquettes doivent répondre aux dispositions de l'article 1 er , paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91 de la Commission .JO L 41 du 14.2.1991, p. 15 .
a) au moment de la prise en charge, visée au paragraphe 1, les quartiers avant et arrière destinés au désossage doivent être identifiés par le marquage ou l'inscription, sur la face interne et externe de ceux-ci, des lettres INT, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, paragraphe 3, point c), pour le marquage de la catégorie, l'inscription du numéro d'abattage et l'emplacement des marques correspondantes; toutefois, les lettres INT sont apposées sur la face interne de chaque quartier à hauteur de la troisième ou de la quatrième côte du quartier avant, et de la septième ou de la huitième côte du quartier arrière; b) le gras de testicule doit rester attenant jusqu'au moment de la prise en charge et enlevé avant la pesée; c) les produits livrés sont allotis par lots tels que définis au paragraphe 1.
a) est libérée entièrement si la différence ne dépasse pas 5 % ou 175 kilogrammes; b) sauf cas de force majeure, est acquise: au prorata des quantités non livrées ou non acceptées si la différence ne dépasse pas 15 %, en totalité dans les autres cas, en application de l'article 1 er du règlement (CEE) no 2220/85.
a) est effectuée une comparaison du nombre de découpes et de cartons obtenus, b) est établie une feuille de rendement faisant apparaître séparément le rendement au désossage des quartiers avant et des quartiers arrière.
a) les frais éventuels du transport à l'atelier de découpe du produit non désossé après son acceptation; b) les opérations de désossage, de parage, d'emballage et de congélation rapide; c) le stockage des découpes congelées, leur chargement, leur transport et leur prise en charge par l'organisme d'intervention dans les entrepôts frigorifiques qu'il a désignés; d) les frais de matériaux, notamment pour l'emballage; e) la valeur des os, les morceaux de graisse et les autres chutes de parage qui peuvent être laissés par les organismes d'intervention aux ateliers de découpe.
tous les produits obtenus après désossage pendant la journée pour laquelle le non-respect des dispositions susmentionnées a été établi sont refusés par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due, l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 18, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, conformément aux dispositions du premier tiret, ledit prix étant majoré de 20 %.
a) les quantités hebdomadaires et mensuelles achetées à l'intervention, ventilées par produits et qualités, selon la grille communautaire de classement établie par le règlement (CEE) n o 1208/81;b) les quantités de chaque produit désossé et non désossé pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois considéré; c) les quantités de chaque produit désossé et non désossé pour lesquelles un bon de retrait ou document similaire a été délivré pendant le mois considéré; d) les stocks hors contrat et physiques de fin de mois de chaque produit non désossé, avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.
a) les quantités de chaque produit désossé obtenu à partir de viande bovine avec os achetée à l'intervention durant le mois considéré; b) les stocks hors contrat et physiques à la fin du mois considéré de chaque produit désossé avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.
a) "stock hors contrat": les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente; b) "stock physique": le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais non encore pris en charge.
Qualités | Coefficients |
---|---|
U2 | |
U3 | |
U4 | |
R2 | |
R3 | |
R4 | |
O2 | |
O3 | |
O4 |
Catégorie A, classe U2/ Categorie A, klasse U2 Catégorie A, classe U3/ Categorie A, klasse U3 Catégorie A, classe R2/ Categorie A, klasse R2 Catégorie A, classe R3/ Categorie A, klasse R3
Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3
Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3
Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3
Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3
Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία A, κλάση R3
Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3
Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2/ Catégorie A, classe R3/ Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3
Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3
Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3
Κατηγορία A, κλάση R2
A kategorija, R2 klase A kategorija, R3 klase
A kategorija, R2 klasė A kategorija, R3 klasė
Catégorie A, classe R2 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe O3
A kategória, R2 osztály A kategória, R3 osztály
Category A, class R3
Categorie A, klasse R2 Categorie A, klasse R3
Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3
Kategoria A, klasa R2 Kategoria A, klasa R3
Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3
Kategorija A, razred R2 Kategorija A, razred R3
Kategória A, akostná trieda R2 Kategória A, akostná trieda R3
Kategoria A, luokka R2 Kategoria A, luokka R3
Kategori A, klass R2 Kategori A, klass R3
Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4
Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3
a) carcasse: le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par le tendon du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté: sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques, sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognon ainsi que la graisse de bassin, sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans hampe ni onglet, sans queue et sans la première vertèbre coccygienne, sans moelle épinière, sans gras de testicules, et sans graisse adjacente de la face interne du flanchet, sans la ligne blanche aponévrotique du muscle abdominal, sans couronne du tende de tranche, sans gouttière jugulaire (veine grasse), le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires sans enlèvement du muscle du cou, la graisse du gros bout de poitrine ne peut pas excéder un centimètre d'épaisseur;
b) demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Au cours des opérations de transformation de carcasse, les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être sérieusement disloquées; les muscles et tendons attenant ne doivent pas être sérieusement entamés par l'emploi de la scie ou des couteaux; c) quartiers avant: découpe de la carcasse après ressuage, découpe droite à cinq côtes;
d) quartiers arrière: découpe de la carcasse après ressuage, découpe droite à huit côtes.
Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82 B-1040 Brussel Tel. (32-2) 287 24 11 Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07
à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l'organisme d'intervention, en son milieu sur chacune des faces avant et arrière, mais seulement sur la face avant en cas de carton monobloc, par une étiquette officielle de l'inspection vétérinaire.
(en euros par tonne) | |
Filet d'intervention | |
Faux-filet d'intervention | |
Flanchet d'intervention |
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
---|---|
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Article 2 | Article 2 |
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Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
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Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 10 |
Article 11 | Article 11 |
Article 12 | Article 12 |
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Article 25 | Article 25 |
Article 26 | Article 26 |
Article 27 | Article 27 |
Article 28 | Article 28 |
Article 29 | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
— | Article 33 |
Article 30 | Article 34 |
Article 31 | Article 35 |
Article 32 | Article 36 |
Article 33 | Article 37 |
Annexe I | — |
Annexe II | Annexe I |
Annexe III | Annexe II |
Annexe IV | — |
Annexe V | Annexe III |
Annexe VI | Annexe IV |
Annexe VII | Annexe V |
Annexe VIII | Annexe VI |
Annexe IX | Annexe VII |
Annexe X | Annexe IX |
Annexe XI | Annexe VIII |