Commission Regulation (EC) No 2848/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
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  • Règlement (CE) no 510/1999 de la Commissiondu 8 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées, 31999R0510, 9 mars 1999
  • Règlement (CE) no 731/1999 de la Commissiondu 7 avril 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la répartition des quantités à la suite du transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées, 31999R0731, 8 avril 1999
  • Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commissiondu 25 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 1999, 31999R1373, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commissiondu 12 octobre 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les dispositions transitoires pour l'utilisation de l'aide spécifique ainsi que le rapport entre la partie variable de la prime et la prime pour le groupe VII (Katerini) en Italie pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, 31999R2162, 13 octobre 1999
  • Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commissiondu 14 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, 31999R2637, 15 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 531/2000 de la Commissiondu 10 mars 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, 32000R0531, 11 mars 2000
  • Règlement (CE) no 909/2000 de la Commissiondu 2 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne l'attribution d'attestations complémentaires de quotas de production, la cession de quotas de production ainsi que l'annexe V, où les modalités de calcul de la partie variable de la prime sont fixées, 32000R0909, 3 mai 2000
  • Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commissiondu 15 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la date limite d'utilisation de l'aide spécifique, le remboursement de sommes non utilisées ainsi que les modalités de l'avance sur l'aide spécifique, 32000R1249, 16 juin 2000
  • Règlement (CE) no 385/2001 de la Commissiondu 26 février 2001modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la limite d'humidité admissible pour la livraison de certaines variétés de tabac et les zones de production reconnues, 32001R0385, 27 février 2001
  • Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commissiondu 16 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes, 32001R1441, 17 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 486/2002 de la Commissiondu 18 mars 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites, 32002R0486, 19 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commissiondu 12 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne la reconnaissance des groupements de producteurs, le système d'enchères, la réserve nationale et les accords de cession dans le secteur du tabac brut, 32002R1005, 13 juin 2002
  • Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commissiondu 22 août 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32002R1501, 23 août 2002
  • Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commissiondu 7 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32002R1983, 8 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commissiondu 18 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32004R1809, 19 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 2182/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, 32005R2182, 30 décembre 2005
Règlement (CE) no 2848/98 de la Commissiondu 22 décembre 1998portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1636/98JO L 210 du 20. 7. 1998, p. 23., et notamment son article 7, son article 9, paragraphe 5, ses articles 11, 14 bis, son article 17, paragraphe 5 et son article 27,considérant que le règlement (CE) no 1636/98 a mis en place une réforme fondamentale du secteur du tabac brut visant à améliorer sa situation économique; que cette réforme consiste à moduler l'aide communautaire en fonction de la qualité de la production, à flexibiliser et simplifier le régime de quotas, à permettre un renforcement des contrôles et à améliorer le respect des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement;considérant que, après cette réforme, des modalités d'application doivent être arrêtées; qu'il convient, dans le cadre de la simplification des actes agricoles, de remplacer les règlements de la Commission (CEE) no 3478/92JO L 351 du 2. 12. 1992, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1578/98JO L 206 du 23. 7. 1998, p. 19., (CEE) no 84/93JO L 12 du 20. 1. 1993, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 621/96JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 8., et (CE) no 1066/95JO L 108 du 13. 5. 1995, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1578/98 par un seul règlement;considérant que, en matière de conditions de reconnaissance des groupements de producteurs, il convient de fixer la dimension minimale comme pourcentage des quantités des attestations de quotas par rapport au seuil de garantie de chaque État membre; qu'il convient aussi de prévoir aux fins de la reconnaissance des groupements de producteurs, la possibilité pour les États membres d'élever, dans leur territoire, le pourcentage des attestations des quotas et de fixer des conditions minimales en ce qui concerne le nombre de producteurs;considérant qu'il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs sont reconnus afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide spécifique;considérant que, pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un producteur ne peut appartenir qu'à un seul groupement; qu'il convient donc de prévoir à titre transitoire la possibilité pour un producteur membre de plusieurs groupements de producteurs de renoncer à la qualité de membre au plus tard le 31 janvier 1999;considérant que, pour bien répondre à l'esprit de l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92, et notamment pour éviter des distorsions de concurrence et des difficultés de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation;considérant que, pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certaines modalités concernant la demande, l'octroi et le retrait ainsi que le contrôle des conditions de la reconnaissance;considérant qu'il convient de mettre en place un mécanisme d'agrément des entreprises de transformation pouvant signer des contrats de culture, de retirer l'agrément en cas de non-respect des règles et de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre;considérant qu'il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de la prime sur la base des zones traditionnelles de production; que, compte tenu de la superficie relativement petite des communes, en France, il y a lieu de limiter ces zones aux cantons et non aux communes; que les États membres doivent cependant être autorisés à restreindre les zones de production, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production;considérant que les éléments essentiels du contrat de culture doivent être précisés; que ces contrats doivent être limités à une récolte afin de pouvoir tenir compte de l'évolution du marché à l'avenir; qu'il convient, en outre, de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats pour permettre de garantir dès le début de l'année de la récolte à la fois un débouché stable aux producteurs pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation;considérant que les données essentielles de chaque producteur individuel doivent être également communiquées, aux fins d'une bonne gestion et de contrôles, lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs;considérant qu'il est opportun de mettre en place un système d'enchères aux contrats de culture à titre facultatif pour les États membres pour mieux permettre aux prix contractuels de suivre les conditions de marché;considérant que le tabac brut éligible à la prime doit être de qualité saine, loyale et marchande, et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale;considérant que la prime comprend une partie fixe, une partie variable et une aide spécifique et que le rapport entre les différentes parties de la prime peut varier selon les variétés et les États membres de production; que la partie fixe doit être versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par le producteur à l'entreprise de première transformation indépendamment des différentes qualités, à condition que la qualité minimale soit respectée; que pour encourager l'amélioration de la qualité et la valeur de la production communautaire il convient que le paiement de la partie variable soit effectué par le groupement de producteurs à ses membres en comparant le prix de marché obtenu pour chaque lot livré par le producteur individuel membre du groupement; qu'afin que le système soit efficace il convient de donner une prime variable égale à zéro aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 50 % pour chaque groupe de variétés;considérant qu'il convient d'adapter la prime lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte de 4 % maximum du taux d'humidité fixé pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables et que pour simplifier le contrôle lors de la livraison il convient de fixer les niveaux, les fréquences de prélèvement d'échantillons et le mode de calcul du poids adapté prévus pour la détermination du taux d'humidité;considérant qu'il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin de prévenir le report frauduleux d'une récolte sur l'autre dans le respect des exigences des différents groupes de variétés;considérant qu'il convient de préciser les conditions de versement de la prime et du prix d'achat de manière à prévenir des fraudes; qu'il incombe, cependant, aux États membres pour le surplus, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92, de déterminer les modalités de gestion et de contrôle;considérant que la prime peut seulement être versée après un contrôle des livraisons afin de garantir la réalité des opérations et le respect du régime de quotas; qu'il convient, cependant, de prévoir le versement d'avances aux producteurs à concurrence de 50 % de la prime à payer, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée; que, pour donner la possibilité du paiement des avances aussi aux groupements pour lesquels les coûts des garanties sont insoutenables, il convient de rendre ces coûts éligibles à l'utilisation de l'aide spécifique;considérant que le règlement (CEE) no 2075/92 prévoit que les États membres versent la prime directement aux producteurs et que, les producteurs ont la possibilité de reporter à la récolte suivante leur production excédentaire, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota qui leur a été attribué;considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes des variétés de tabac; qu'il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas suffisamment tôt pour permettre aux producteurs de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces données lors de la production du tabac;considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit la distribution des quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte et que cette distribution doit être valable pour une période de trois années; que l'attribution d'une certaine quantité donnant droit au paiement de la prime pour une récolte donnée n'implique pas l'acquisition d'un droit quelconque, en ce qui concerne les récoltes ultérieures;considérant qu'il convient de créer une réserve nationale de quotas dans chaque État membre afin de rendre plus flexible le système de distribution des quotas ainsi que de favoriser la reconversion des producteurs et la restructuration des exploitations agricoles dans les États membres; qu'il convient d'alimenter cette réserve nationale par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas attribués aux producteurs et par la possibilité donnée aux États membres d'appliquer une réduction linéaire des quantités inscrites sur les attestations de quotas de production qui ont fait l'objet de cessions définitives ainsi que par les quotas non utilisés pour la conclusion de contrats de culture comprenant également les quantités inscrites sur les attestations de quotas de production qui ont fait l'objet de cessions temporaires;considérant qu'il est nécessaire de déterminer la procédure pour le calcul du quota en ce qui concerne les producteurs qui ont commencé la culture du tabac ou qui ont augmenté leur quota;considérant qu'il importe de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la transformation du tabac dans un État membre autre que celui de sa production; qu'il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre;considérant qu'il convient de prévoir des attestations de quota de production à délivrer aux producteurs sur la base de leurs livraisons de tabac lors des récoltes des années de référence; que les États membres doivent pouvoir adapter à la hausse les quantités à prendre en considération pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs;considérant que les quantités de seuil applicables pour une récolte peuvent être supérieures à celles fixées pour la récolte précédente pour certains groupes de variétés, mais inférieures pour d'autres; qu'il convient de répartir les quantités supplémentaires entre les intéressés selon des critères objectifs en tenant compte de certaines priorités à déterminer par les États membres en fonction de leur situation;considérant qu'il convient de permettre la transmissibilité et la cession des quotas de production à l'intérieur d'un même groupe de variétés, soit à caractère annuel ou définitif et de fixer un droit de priorité entre producteurs pour favoriser la cession des quotas entre producteurs du même groupement de producteurs; qu'il convient ne pas prendre en considération pour le calcul du quota de chaque producteur les quantités livrées dans le cadre de la cession à caractère annuel;considérant qu'il convient de tenir compte du fait qu'une unité de production peut être exploitée en commun par les membres d'une famille, notamment en ce qui concerne les quantités minimales par attestation de quota de production et la prévention de fraudes;considérant que des échanges volontaires de quotas de production entre producteurs intéressés peuvent faciliter une rationalisation de la production;considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires;considérant qu'il convient d'établir un programme de rachat de quotas avec réduction correspondante de seuils de garantie afin de faciliter la reconversion des producteurs qui décident, sur une base individuelle et volontaire, de quitter le secteur; qu'il convient de fixer les montants auxquels auront droit les producteurs dont les quotas seront rachetés, sans préjudice des modifications futures; qu'il convient de fixer un droit de priorité entre producteurs pour l'achat des quotas offerts dans le cadre du programme de rachat afin de maintenir la production, pour autant que possible, dans la même filière productive;considérant que, aux fins d'une bonne gestion, de transparence et de contrôle, le producteur non membre d'un groupement de producteurs doit livrer le tabac d'un groupe de variétés donné de la même récolte à une seule entreprise de transformation, les paiements aux groupements de producteurs, ainsi que le prix d'achat versé au producteur par une entreprise de première transformation doivent être effectués seulement par virement bancaire ou postal sur un seul et unique compte lié au paiement des producteurs individuels, et le quota de production attribué à chaque producteur doit être rendu public;considérant que l'article 4 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2075/92 prévoit qu'une aide spécifique qui ne peut dépasser 2 % du total de la prime est accordée au groupement de producteurs et qu'il convient de retenir le pourcentage maximal pour assurer l'accomplissement correct des tâches assignées au groupement de producteurs, et notamment les actions visant à améliorer le respect de l'environnement;considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92, il incombe aux États membres de déterminer les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut; qu'il importe, toutefois, que les mesures de contrôle répondent à certaines exigences assurant une application largement uniforme dans les États membres s'inspirant du système intégré de gestion et de contrôle prévu dans le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 820/97JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1. et dans le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/98JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.;considérant que la pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu où le tabac est transformé mais au lieu où il est livré; que ces contrôles ne sont pas considérés comme étant suffisants; qu'il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer;considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle de l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération;considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5, points a) et c), du règlement (CEE) no 2075/92, l'octroi de la prime est soumis à la condition que le tabac en feuilles provienne d'une zone de production déterminée et qu'il soit livré sur la base d'un contrat de culture; que ces conditions peuvent être facilement contournées s'il n'y a pas un contrôle visant à vérifier que les surfaces déclarées sur le contrat sont effectivement cultivées avec la variété indiquée; qu'il convient donc de déterminer un niveau minimal de contrôle des superficies cultivées à effectuer par les États membres, ainsi que les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute fausse déclaration, tout en respectant le principe de la proportionnalité;considérant que, dans le but de prévenir les fraudes éventuelles, le tabac en feuilles doit être mis sous contrôle au moment où il est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation; qu'il doit rester soumis au contrôle jusqu'à ce que les stades de la transformation et du conditionnement aient été franchis; qu'il est aussi nécessaire de contrôler le tabac en feuilles importé des pays tiers qui est soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement dans une entreprise de transformation du tabac en feuilles d'origine communautaire;considérant qu'il convient de prévoir que les données et les documents des entreprises de transformation et des producteurs soient accessibles et utilisables pour les contrôles à effectuer;considérant qu'il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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