"livraison": toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut à une entreprise de transformation, de la part d'un producteur dans le cadre d'un contrat de culture, "groupements de producteurs": groupements de producteurs qui est reconnu par l'État membre au sens de l'article 4, "cession temporaire": cession des quantités inscrites sur les attestations de quota de production pour une période maximale d'une année non renouvelable pendant la période triennale de la distribution des quotas, "cession définitive": cession des quantités inscrites sur les attestations de quota de production pour une période supérieure à une année pendant la période triennale de la distribution de quotas, "premier acheteur": l'entreprise de première transformation qui est la première signataire du contrat de culture, "lot": partie ou totalité de la production qui a fait l'objet d'une livraison par chaque producteur, divisé de manière à former une ou plusieurs parties distinctes par grade qualitatif, effectivement séparées ou non, au poids et au taux d'humidité bien définis, et numérotés de manière à pouvoir identifier le prix d'achat payé et le producteur individuel, "attestation de contrôle": document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant la prise en charge de la quantité de tabac en cause par l'entreprise de première transformation, la livraison de cette quantité dans le cadre des attestations de quotas attribuées aux producteurs et la conformité des opérations avec les dispositions en vigueur.
Commission Regulation (EC) No 2848/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
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- Règlement (CE) no 510/1999 de la Commissiondu 8 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées, 31999R0510, 9 mars 1999
- Règlement (CE) no 731/1999 de la Commissiondu 7 avril 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la répartition des quantités à la suite du transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées, 31999R0731, 8 avril 1999
- Règlement (CE) no 1373/1999 de la Commissiondu 25 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 1999, 31999R1373, 26 juin 1999
- Règlement (CE) no 2162/1999 de la Commissiondu 12 octobre 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les dispositions transitoires pour l'utilisation de l'aide spécifique ainsi que le rapport entre la partie variable de la prime et la prime pour le groupe VII (Katerini) en Italie pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, 31999R2162, 13 octobre 1999
- Règlement (CE) no 2637/1999 de la Commissiondu 14 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, 31999R2637, 15 décembre 1999
- Règlement (CE) no 531/2000 de la Commissiondu 10 mars 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, 32000R0531, 11 mars 2000
- Règlement (CE) no 909/2000 de la Commissiondu 2 mai 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne l'attribution d'attestations complémentaires de quotas de production, la cession de quotas de production ainsi que l'annexe V, où les modalités de calcul de la partie variable de la prime sont fixées, 32000R0909, 3 mai 2000
- Règlement (CE) no 1249/2000 de la Commissiondu 15 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la date limite d'utilisation de l'aide spécifique, le remboursement de sommes non utilisées ainsi que les modalités de l'avance sur l'aide spécifique, 32000R1249, 16 juin 2000
- Règlement (CE) no 385/2001 de la Commissiondu 26 février 2001modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la limite d'humidité admissible pour la livraison de certaines variétés de tabac et les zones de production reconnues, 32001R0385, 27 février 2001
- Règlement (CE) no 1441/2001 de la Commissiondu 16 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne le montant à payer aux producteurs dont les quotas seront rachetés au titre de la récolte 2001 et suivantes, 32001R1441, 17 juillet 2001
- Règlement (CE) no 486/2002 de la Commissiondu 18 mars 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites, 32002R0486, 19 mars 2002
- Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commissiondu 12 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne la reconnaissance des groupements de producteurs, le système d'enchères, la réserve nationale et les accords de cession dans le secteur du tabac brut, 32002R1005, 13 juin 2002
- Règlement (CE) no 1501/2002 de la Commissiondu 22 août 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32002R1501, 23 août 2002
- Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commissiondu 7 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32002R1983, 8 novembre 2002
- Règlement (CE) no 1809/2004 de la Commissiondu 18 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2848/98 en ce qui concerne les modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut, 32004R1809, 19 octobre 2004
- Règlement (CE) no 2182/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, 32005R2182, 30 décembre 2005
a) être constitué à l'initiative de ses membres; b) être constitué dans le but d'adapter en commun la production des producteurs membres aux exigences du marché; c) déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité de produits, d'utilisation de pratiques culturales, ainsi que procéder éventuellement à l'achat des semences, des engrais et des autres moyens de production; d) disposer d'un statut concernant le fonctionnement du groupement qui limite ses finalités au secteur du seul tabac brut. Le statut doit comporter au moins l'obligation pour les producteurs membres: d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire du groupement, de se conformer aux règles communes de production;
e) avoir au moins des attestations de quotas d'une quantité exprimée en tonnes égale ou supérieure au pourcentage fixé à l'annexe I du seuil de garantie par l'État membre dans lequel le groupement est établi. Les États membres peuvent fixer un pourcentage plus élevé et prévoir des conditions minimales en ce qui concerne le nombre de producteurs. Dans les zones de production insulaires, un groupement de producteurs qui n'atteint pas le pourcentage requis, peut être reconnu à condition qu'il regroupe au moins 70 % du nombre total de producteurs de la zone. f) comporter dans son statut des dispositions visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membre peuvent le faire: après avoir participé au groupement, après sa reconnaissance, pendant au moins un an et à condition de le notifier par écrit au groupement au plus tard le 31 octobre avec effet pour la récolte suivante. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;
g) exclure, pour sa constitution et pour l'ensemble de ses activités, toute discrimination allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité, et notamment toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement: des producteurs ou des groupements susceptibles de devenir membres ou de ses partenaires économiques.
Néanmoins, un groupement de producteurs peut limiter son champ d'activités à certaines zones de production. Dans ce cas, un producteur individuel produisant du tabac tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de production concernées peut toutefois devenir membre de ce groupement de producteurs pour l'ensemble de sa production à condition que la partie prépondérante de sa production provienne des zones de production couvertes par ce groupement. h) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations; i) tenir une comptabilité qui doit permettre à l'autorité compétente de procéder à un contrôle complet de l'utilisation de l'aide spécifique faite par le groupement; j) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté à moins que celle-ci soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité; k) comporter en outre dans son statut l'obligation d'imposer à ses membres le respect des conditions prévues aux points c) et d) au plus tard à partir de la date: à laquelle prend effet la reconnaissance ou de leur adhésion, au cas où celle-ci est postérieure à la reconnaissance.
conclusion par le groupement en son propre nom et pour son compte des contrats de culture pour la totalité de la production des membres du groupement, apport de la totalité de la production des membres au groupement, préparée selon des normes communes aux fins de sa livraison aux transformateurs.
a) l'aide spécifique est utilisée pour des fins autres que celles prévues par l'article 40, paragraphe 2; b) les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies; c) la reconnaissance repose sur des indications erronées; d) le groupement a obtenu sa reconnaissance de façon irrégulière; e) la Commission constate que l'article 85, paragraphe 1, du traité est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées; f) les cas prévus à l'article 51 sont appliqués.
a) les parties du contrat; b) la référence à l'attestation de quota du producteur; c) le groupe de variétés qui fait l'objet du contrat et, les cas échéants la variété de tabac; d) la quantité maximale à livrer; e) le lieu exact où le tabac est produit (zone de production visée à l'article 8, province, commune, identification de la parcelle sur base du système de contrôle intégré visé à l'article 43); f) la superficie de la parcelle en cause, à l'exclusion des chemins de service et des enclos; g) le prix d'achat par grade qualitatif à l'exclusion du montant de la prime, des services éventuels et des taxes; h) les exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades, ainsi que l'engagement du producteur de livrer à l'entreprise de transformation le tabac brut répondant au moins à ces exigences qualitatives; i) l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur le prix d'achat par grade qualitatif; j) le délai de paiement du prix d'achat. Celui-ci ne peut pas dépasser trente jours à compter de la fin de chaque livraison. k) la clause prévoyant l'enchère aux contrats en cas de décision de la part de l'État membre d'appliquer l'article 12. l) l'engagement du producteur à transplanter le tabac sur la parcelle en cause, au plus tard le 15 juin de l'année de la récolte. Toutefois, avant cette date, le groupement de producteurs ou tout producteur individuel non membre d'un groupement de producteurs doit communiquer par lettre recommandée au transformateur ainsi qu'à l'organisme compétent de l'État membre tout retard de transplantation en précisant la cause et, le cas échéant, le changement de la parcelle.
a) l'avenant spécifie la production excédentaire pour chaque groupe de variété réalisée par le producteur dans les lieux et pour la récolte couverte par le contrat, dans la limite d'un maximum de 10 % du quota attribué au producteur lors de cette récolte; b) l'avenant est soumis pour enregistrement à l'autorité compétente au plus tard le dixième jour suivant la date visée à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
la partie fixe de la prime au groupement de producteurs et aux producteurs individuels non membres de groupement, la partie variable de la prime et l'aide spécifique au groupement de producteurs.
a) copie du contrat de culture conclu par le producteur émise à son nom; b) copie de l'attestation de quota délivrée au producteur et couverte par ce contrat de culture; c) une déclaration écrite du producteur concerné, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer sur la récolte en cours.
le montant de la partie fixe de la prime concernant les groupements de producteurs et les producteurs individuels non membres d'un groupement; le montant de la partie variable de la prime et l'aide spécifique concernant les groupements de producteurs.
a) trente jours suivant la date de présentation des documents prévus au paragraphe 1, la partie fixe de la prime et l'aide spécifique; b) trente jours suivant la date de présentation d'une déclaration délivrée par le groupement de producteurs concerné et des documents prévus au paragraphe 1, la partie variable de la prime.
pour les récoltes suivant la répartition intervenue au titre dudit article 29, paragraphe 3, et jusqu'à la distribution successive des quotas de production triennales, les quotas modifiés restent inchangés, lors de la distribution des quotas, le producteur obtient un quota de production conformément aux dispositions du paragraphe 1.
a) subissant une réduction des quantités couvertes par leurs attestations de quota par rapport à la récolte précédente, en ce qui concerne un autre groupe de variétés; b) pouvant rationaliser de manière significative, grâce à la quantité supplémentaire, leur production de tabac du groupe de variétés en cause.
une réduction linéaire à fixer par chaque État membre dans la limite de 2 % des quantités inscrites sur les attestations de quota de production qui ont été objet de cession définitive, et/ou les quotas de production qui n'ont pas été utilisés pour la conclusion de contrats de culture à la date fixée pour leur conclusion.
a) l'attestation de quota concernée n'est pas encore couverte par un contrat de culture; b) le bénéficiaire de la cession dispose déjà d'un quota de production pour le groupe de variétés en cause. L'administration compétente de l'État membre peut limiter cette condition au cas où la cession porte uniquement sur une partie des quantités inscrites dans l'attestation de quota; c) la cession a fait l'objet d'un accord écrit entre les parties concernées, cet accord comportant la référence à l'attestation de quota de production dont une partie ou la totalité des quantités inscrites font l'objet de la cession; d) l'accord écrit visé au point c) a été soumis pour enregistrement à l'autorité compétente dans un délai de trente jours suivant la date de délivrance de l'attestation de quota; e) l'original de l'attestation de quota de production, dont une partie ou la totalité des quantités inscrites fait l'objet de la cession, est rendu à l'autorité compétente au moment de la soumission de l'accord de cession; f) si celui qui cède son attestation de quota est membre d'un groupement de producteurs, la cession doit être soumis à l'autorisation du groupement quand le bénéficiaire de la cession n'est pas membre du même groupement de producteurs. L'autorisation doit être accordée par le groupement de producteurs quand aucun des membres du groupement n'a manifesté l'intérêt à utiliser les quantités objet de cession aux conditions offertes. Si la cession a lieu entre producteurs du même groupement de producteurs, le groupement doit avoir été informé de la cession; g) la cession définitive s'applique exclusivement aux producteurs apportant la preuve que des contrats de culture ont été conclus lors des trois dernières années pour les quotas concernés par la cession.
au bénéficiaire de la cession, une attestation de quota de production complémentaire, correspondant aux quantités de quota de production qui ont fait l'objet de la cession, au producteur ayant cédé seulement une partie des quantités inscrites sur son attestation de quota, une attestation de quota de production substitutive, correspondant aux quantités qui n'ont pas fait l'objet de la cession.
la conservation des données figurant dans la base de données informatisées, l'utilisation de la base de données exclusivement pour l'application du paragraphe 1, l'application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre les vols et les manipulations, l'accès, sans délais ou frais excessifs, des assujettis aux dossiers les concernant, aux assujettis, le droit de faire prendre en compte toute modification justifiée des renseignements les concernant, et notamment le droit de faire effacer périodiquement les données ne présentant plus d'intérêt.
ne doivent apporter aucun obstacle à la réalisation de la base de données informatisées effectuée par les agents qualifiés à cet effet, doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.
emploi de personnel technique assistant les producteurs pour l'amélioration qualitative de leur production et le respect de l'environnement, mise à la disposition des membres du groupement de semences ou de plants certifiés ainsi que d'autres moyens de production visant à l'amélioration de la qualité du produit, mesures de protection de l'environnement, mise en application des mesures d'infrastructure permettant une meilleure valorisation des produits apportés par les producteurs membres, notamment des installations de triage de tabacs, emploi de personnel administratif pour gérer la prime et assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement, remboursement des coûts pour les garanties constituées conformément à l'article 42.
l'article 6, paragraphe 1, pour la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides, l'article 11 relatif aux sanctions supplémentaires au niveau national et les cas de force majeure, l'article 7 bis relatif au rapport de visite de contrôle,l'article 7 ter relatif au contrôle sur place,l'article 14 relatif aux paiements indus.
a) des contrôles administratifs; b) des contrôles sur place; c) des contrôles des livraisons du tabac en feuilles; d) des contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.
a) relatifs aux parcelles déclarées en tabac et aussi avec la base de données prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n o 3508/92 afin d'éviter tout double octroi injustifié d'aide au titre de la même récolte. La totalité des parcelles déclarées en tabac doit être assujettie à ces contrôles;b) pour vérifier le respect de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement.
a) les éléments figurant dans les contrats de culture, et notamment la superficie, le groupe de variétés cultivées ainsi que les quantités de tabac stockées visées à l'article 16, paragraphe 2. La détermination de la superficie se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles). Pour chaque entreprise de transformation, ce contrôle porte sur au moins 5 % des producteurs individuels concernés par les contrats enregistrés par groupe de variétés; l'échantillon soumis au contrôle doit être déterminé par l'autorité compétente notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des différents volumes de contrats. L'État membre peut décider de contrôler par télédétection tout ou partie dudit échantillon; b) le respect de l'article 40, paragraphes 2 et 3, et de l'article 18, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Pour chaque État membre, ce contrôle porte chaque année sur au moins 30 % des groupements de producteurs. L'échantillon soumis au contrôle doit être déterminé par l'autorité compétente notamment sur la base d'un élément de représentativité des différentes dimensions de groupements de producteurs.
des quantités de tabac brut contracté par rapport aux superficies déclarées en tabac, des résultats des contrôles pendant les années précédentes, d'autres paramètres à définir par les États membres.
a) un contrôle inopiné des stocks de l'entreprise de transformation; b) un contrôle lors de la sortie du lieu de contrôle du tabac ayant subi les opérations de première transformation et de conditionnement; c) toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'aucune prime ne soit payée pour le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.
des résultats des contrôles pendant les années précédentes, de l'évolution en comparaison avec l'année précédente, d'autres paramètres à définir par les États membres.
a) 50 % de la prime pour la récolte en cours, si la transplantation est effectuée au plus tard le 30 juin suivant, b) tout droit à bénéficier de la prime pour la récolte en cours, si la transplantation est effectuée après le 30 juin suivant mais au plus tard le 30 juillet suivant.
a) l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa; b) le refus ou le retrait de la reconnaissance d'un groupement de producteurs en indiquant les motifs du refus ou du retrait; c) les noms et adresses des organismes compétents pour l'enregistrement des contrats de culture, ainsi que des entreprises de première transformation agréées par chaque État membre. La Commission publie la liste de ces organismes et des entreprises de première transformation agréées au Journal officiel des Communautés européennes , série C;d) l'application de l'article 12, paragraphe 1; e) l'application de l'article 20, paragraphe 1; f) les décisions qu'il envisage de prendre lors de l'application de l'article 27, paragraphe 4; g) les mesures prises conformément à l'article 28; h) les modalités d'alimentation de la réserve nationale et les critères objectifs de répartition de la réserve nationale prises en application de l'article 29, paragraphes 2 et 3; i) les quantités cédées de façon définitive par groupe de variétés en application de l'article 33; j) les quantités faisant l'objet d'une demande de rachat de quotas et les quantités rachetées par groupe de variétés en application de l'article 35; k) les mesures nationales prises en application du présent règlement; l) d'autres informations requises par la Commission pour la bonne gestion du régime; m) les critères objectifs établis par l'État membre pour la répartition des quantités de seuil de garantie transféré vers un autre groupe de variétés en application de l'article 22, paragraphe 4.
États membres ou régions spécifiques d'établissement des groupements de producteurs | Pourcentages |
---|---|
Allemagne, Espagne (sauf Castilla-León, Navarre et zone de Campezo au Pays basque), France (sauf Nord-Pas-de-Calais et Picardie), Italie, Portugal (sauf région autonome des Açores), Belgique, Autriche | 2 % |
Grèce (sauf Épire), région autonome des Açores (Portugal), Nord-Pas-de-Calais et Picardie (France) | 1 % |
Castilla-León (Espagne), Navarre (Espagne), zone de Campezo au Pays basque (Espagne), Épire (Grèce) |
Groupe de variétés selon l'annexe du règlement (CEE) n | État membre | Zones de production |
---|---|---|
I. Flue cured | Allemagne | Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Bavière, Rheinland-Pfalz, Bade-Wurtemberg, Hesse, Saarland, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe |
Grèce | Thrace, Macédoine de l'Est, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Thessalie, Épire, Grèce du Centre-Est, Grèce du Centre-Ouest, Péloponnèse | |
France | Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France | |
Italie | Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Calabre | |
Espagne | Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche | |
Portugal | Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores | |
Autriche | Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark | |
II. Light air cured | Belgique | Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg |
Allemagne | Rheinland-Pfalz, Bade-Wurtemberg, Hesse, Saarland, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe | |
Grèce | Macédoine de l'Est, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Thessalie | |
France | Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion et Île-de-France | |
Italie | Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles, Sicile, Frioul, Toscane, Marches | |
Espagne | Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche | |
Portugal | Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores | |
Autriche | Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark | |
III. Dark air cured | Belgique | Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg |
Allemagne | Rheinland-Pfalz, Bade-Wurtemberg, Hesse, Saarland, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe | |
France | Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion | |
Italie | Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Pouilles, Sicile | |
Espagne | Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté autonome de Valence, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrique, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries) | |
Autriche | Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark | |
IV. Fire cured | Italie | Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie, Marches |
Espagne | Estrémadure, Andalousie | |
V. Sun cured | Grèce | Macédoine de l'Ouest, Thessalie, Épire, Grèce du Centre-Est, Grèce du Centre-Ouest, Péloponnèse, Thrace et les îles |
Italie | Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Sicile | |
VI. Basmas | Grèce | Thrace, Macédoine de l'Est, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Thessalie, Grèce du Centre-Ouest |
VII. Katerini et variétés similaires | Grèce | Macédoine de l'Est, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Thessalie, Épire, Sterea Ellada de l'Est, Stera Ellada de l'Ouest |
Italie | Latium, Abruzzes, Campanie, Basilicate, Pouilles | |
VIII. Kaba Koulak classique, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata | Grèce | Macédoine de l'Est, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Thessalie, Épire, Grèce du Centre-Est, Grèce du Centre-Ouest, Péloponnèse et les îles, Thrace |
a) morceaux de feuilles; b) feuilles très déchiquetées par la grêle; c) feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers; d) feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes; e) feuilles présentant des résidus de pesticides; f) feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte; g) feuilles gelées; h) feuilles moisies ou pourries; i) feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites; j) feuilles issues de bourgeons; k) feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question; l) feuilles souillées par de la terre adhérente; m) feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe IV.
Groupe de variétés | ||
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I. Flue cured | 16 | 4 |
Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores | 22 | 4 |
Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal | 20 | 6 |
Belgique, Allemagne, France, Autriche | 26 | 4 |
Autres États membres | 22 | 6 |
IV. Fire cured | 22 | 4 |
V. Sun cured | 16 | 4 |
VI. Basmas | 16 | 4 |
VII. Katerini | 16 | 4 |
VIII. Kaba Koulak classique, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata | 16 | 4 |
Aide spécifique = 2 % de la prime Partie variable de la prime = pourcentage de la prime adapté par groupe variétal et par État membre comme fixé au point B suivant et dans le respect de l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Partie fixe de la prime = différence entre la prime au net de la retenue du fond et l'addition de l'aide spécifique à la partie variable de la prime.
Autres | ||||||||
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Italie | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 15 % | ||
Grèce | 20 % | 20 % | 25 % | 15 % | 15 % | 15 % | ||
Espagne | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||||
Portugal | 20 % | 20 % | ||||||
France | 20 % | 20 % | 20 % | |||||
Allemagne | 20 % | 20 % | 20 % | |||||
Belgique | 20 % | 20 % | ||||||
Autriche | 20 % | 20 % | 20 % |
Autres | ||||||||
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Italie | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 35 % | 20 % | ||
Grèce | 25 % | 25 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
Espagne | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||||
Portugal | 25 % | 25 % | ||||||
France | 25 % | 25 % | 25 % | |||||
Allemagne | 25 % | 25 % | 25 % | |||||
Belgique | 25 % | 25 % | ||||||
Autriche | 25 % | 25 % | 25 % |
Autres | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 35 % | 35 % | 40 % | 32 % | 45 % | 30 % | ||
Grèce | 35 % | 35 % | 45 % | 30 % | 30 % | 30 % | ||
Espagne | 35 % | 35 % | 40 % | 32 % | ||||
Portugal | 35 % | 35 % | ||||||
France | 35 % | 35 % | 40 % | |||||
Allemagne | 35 % | 35 % | 40 % | |||||
Belgique | 35 % | 40 % | ||||||
Autriche | 35 % | 35 % | 40 % |
1. Stratification du lot Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour représenter le colis correctement. Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de cœur et de feuilles intermédiaires. 2. Homogénéisation On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres). 3. Sous-échantillonnage Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif. 4. Mesures Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour que: il n'y ait pas de variations d'humidité (récipient ou sac étanche), il n'y ait pas destruction de l'homogénéité par décantation (débris).
Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être pour chaque livraison au moins égal à 3 par producteur par chaque groupe de variétés. Le producteur ainsi que l'entreprise de première transformation peuvent demander lors de la livraison du tabac d'augmenter le nombre d'échantillons à prélever. Le poids du tabac livré dans le cours d'une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids primé si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence. Le poids adapté est: poids total net du tabac livré dans un jour par groupe de variétés × (100 - indice d'humidité moyen)/(100 - indice d'humidité de référence pour la variété en cause). L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie vers le nombre entier inférieur pour des décimales entre 0,01 et 0,49 ou vers le nombre entier supérieur pour des décimales entre 0,50 et 0,99.
— Quotas du groupe I | |
— Quotas du groupe II | |
— Quotas du groupe III | |
— Quotas du groupe IV | |
— Quotas du groupe V | |
— Quotas du groupe VI | |
— Quotas du groupe VII | |
— Quotas du groupe VIII |
Groupe de variétés | Années | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Quotas du groupe I | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe II | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe III | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe IV | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe V | 75 % | 75 % | 50 % |
Quotas du groupe VI | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe VII | 25 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe VIII | 25 % | 25 % | 25 % |
Producteurs dont le quota de production est inférieur à 10 tonnes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Groupe de variétés | Années | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Quotas du groupe I | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
Quotas du groupe II | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
— Récolte 2002 | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |
— Récolte 2003 | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |
Quotas du groupe IV | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
Quotas du groupe V | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |
Quotas du groupe VI | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
Quotas du groupe VII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
Quotas du groupe VIII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
Producteurs dont le quota de production est égal ou supérieur à 10 tonnes et inférieur à 40 tonnes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Groupe de variétés | Années | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Quotas du groupe I | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe II | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
— Récolte 2002 | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |
— Récolte 2003 | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |
Quotas du groupe IV | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe V | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Quotas du groupe VI | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe VII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe VIII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Producteurs dont le quota de production est égal ou supérieur à 40 tonnes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Groupe de variétés | Années | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Quotas du groupe I | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe II | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
— Récolte 2002 | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |
— Récolte 2003 | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Quotas du groupe IV | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe V | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Quotas du groupe VI | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe VII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
Quotas du groupe VIII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |