Commission Regulation (EC) No 708/98 of 30 March 1998 on the taking over of paddy rice by the intervention agencies and fixing the corrective amounts and the price increases and reductions to be applied
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  • Règlement (CE) no 691/1999 de la Commissiondu 30 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer en ce qui concerne les caractéristiques qualitatives du riz, 31999R0691, 31 mars 1999
  • Règlement (CE) no 610/2001 de la Commissiondu 29 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, 32001R0610, 30 mars 2001
  • Règlement (CE) no 579/2004 de la Commissiondu 26 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales et la qualité minimale du riz éligible à l'intervention durant la campagne 2003/2004, 32004R0579, 27 mars 2004
  • Règlement (CE) n o 1107/2004 de la Commissiondu 11 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales de la troisième tranche d’intervention de la campagne 2003/2004, 32004R1107, 12 juin 2004
  • Règlement (CE) no 489/2005 de la Commissiondu 29 mars 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention, 32005R0489, 30 mars 2005
Règlement (CE) no 708/98 de la Commissiondu 30 mars 1998relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18., modifié par le règlement (CE) no 192/98JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16., et notamment son article 8, point b),considérant que le règlement (CE) no 3072/95 dispose que le prix d'intervention est fixé pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions;considérant que le règlement (CE) no 3073/95 du ConseilJO L 329 du 30. 12. 1995, p. 33. a fixé la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention en renforçant les exigences arrêtées par le régime antérieur;considérant que, pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre; que, toutefois, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres;considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats; que, pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté; que, afin de prendre en charge des lots d'une certaine homogénéité, il convient de spécifier qu'un lot est composé de riz de la même variété;considérant que, pour déterminer les bonifications et réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité; que l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence;considérant que, pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention;considérant qu'il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences posées tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes; qu'il convient de distinguer, d'une part, l'acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d'autre part, la fixation du prix à payer à l'offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d'échantillons représentatifs;considérant qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant; que, en pareil cas, notamment, il est indiqué de prendre en considération les données de la comptabilité matières de l'offrant sous réserve des résultats de vérifications complémentaires pour garantir le respect des exigences posées pour la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention;considérant que les dispositions du présent règlement doivent remplacer celles arrêtées par le règlement (CE) no 1528/96 de la CommissionJO L 190 du 31. 7. 1996, p. 25.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ce dernier règlement;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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