Commission Regulation (EC) No 708/98 of 30 March 1998 on the taking over of paddy rice by the intervention agencies and fixing the corrective amounts and the price increases and reductions to be applied
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  • Règlement (CE) no 691/1999 de la Commissiondu 30 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer en ce qui concerne les caractéristiques qualitatives du riz, 31999R0691, 31 mars 1999
  • Règlement (CE) no 610/2001 de la Commissiondu 29 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, 32001R0610, 30 mars 2001
  • Règlement (CE) no 579/2004 de la Commissiondu 26 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales et la qualité minimale du riz éligible à l'intervention durant la campagne 2003/2004, 32004R0579, 27 mars 2004
  • Règlement (CE) n o 1107/2004 de la Commissiondu 11 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales de la troisième tranche d’intervention de la campagne 2003/2004, 32004R1107, 12 juin 2004
  • Règlement (CE) no 489/2005 de la Commissiondu 29 mars 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne la détermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention, 32005R0489, 30 mars 2005
Règlement (CE) no 708/98 de la Commissiondu 30 mars 1998relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18., modifié par le règlement (CE) no 192/98JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16., et notamment son article 8, point b),considérant que le règlement (CE) no 3072/95 dispose que le prix d'intervention est fixé pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions;considérant que le règlement (CE) no 3073/95 du ConseilJO L 329 du 30. 12. 1995, p. 33. a fixé la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention en renforçant les exigences arrêtées par le régime antérieur;considérant que, pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre; que, toutefois, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres;considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats; que, pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté; que, afin de prendre en charge des lots d'une certaine homogénéité, il convient de spécifier qu'un lot est composé de riz de la même variété;considérant que, pour déterminer les bonifications et réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité; que l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence;considérant que, pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention;considérant qu'il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences posées tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes; qu'il convient de distinguer, d'une part, l'acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d'autre part, la fixation du prix à payer à l'offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d'échantillons représentatifs;considérant qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant; que, en pareil cas, notamment, il est indiqué de prendre en considération les données de la comptabilité matières de l'offrant sous réserve des résultats de vérifications complémentaires pour garantir le respect des exigences posées pour la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention;considérant que les dispositions du présent règlement doivent remplacer celles arrêtées par le règlement (CE) no 1528/96 de la CommissionJO L 190 du 31. 7. 1996, p. 25.; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ce dernier règlement;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pendant la période d'achat par les organismes d'intervention fixée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95, tout détenteur d'un lot d'un minimum de vingt tonnes de riz paddy récolté dans la Communauté peut présenter ce lot en vue de son achat par l'organisme d'intervention. Un lot est composé du riz de la même variété.Les États membres peuvent fixer une quantité minimale supérieure.2.Lorsqu'un lot est livré en plusieurs parties (camion, péniche, wagon, etc.) chacune de ces dernières doit respecter les caractéristiques minimales requises, sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1, dernier alinéa.
Article 21.Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand.2.Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il est exempt de flair et d'insectes vivants, et lorsque:le taux d'humidité ne dépasse pas le pourcentage indiqué à l'annexe I,le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe II, titre B, de six points,le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 3073/95, le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres types et le pourcentage de grains de riz d'autres variétés ne dépassent pas les valeurs maximales suivantes:
Riz rondCode NC10061092Riz moyen et long A Codes NC 10061094 et 10061096Riz long BCode NC10061098
Grains crayeux644
Grains striés de rouge1055
Grains tachés et tachetés42,752,75
Grains ambrés10,500,50
Grains jaunes0,1750,1750,175
Impuretés diverses111
Grains de riz d'autres variétés555
le taux de radioactivité ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95.
Article 31.Le riz paddy dont le pourcentage d'impuretés diverses dépasse 0,1 % ne peut être acheté à l'intervention que moyennant une réfaction de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %.Par "impuretés diverses", on entend les matières étrangères autres que le riz constituées par des substances minérales ou végétales, non comestibles, à condition qu'elles ne soient pas toxiques ainsi que par des grains étrangers ou parties de grains étrangers comestibles ainsi que les insectes morts et leurs fragments.2.Le riz paddy dont le pourcentage de grains de riz d'autres variétés dépasse 3 % ne peut être acheté à l'intervention que moyennant une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.3.Lorsque le taux d'humidité du riz paddy offert à l'intervention dépasse le taux retenu pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe I.4.Lorsque le rendement à l'usinage du riz offert à l'intervention s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée prévu à l'annexe II, partie B, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe II, partie A.5.Lorsque les défauts des grains du riz paddy offert à l'intervention dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe III.6.Les bonifications et réfactions visées ci-dessus sont calculées par application, au prix d'intervention valable au début de la campagne, des pourcentages fixés aux annexes. Elles s'appliquent cumulativement.
Article 3 bisLes quantités de riz paddy éligibles à l'intervention durant la campagne 2003/2004 sont réparties en deux tranches pour les États membres producteurs et en une tranche commune, pour l'ensemble de la Communauté, intégrant toutes les quantités disponibles non utilisées à cette période, conformément au tableau figurant à l'annexe IV.
Article 41.Toute offre de vente doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention, présentée sur la base d'un formulaire établi par ce dernier. Sous peine d'irrecevabilité, l'offre doit être présentée respectivement du 1er au 9 avril 2004, du 10 au 14 mai 2004 et du 14 au 18 juin 2004, pour les tranches no 1, 2 et 3, figurant à l'annexe IV, et doit comporter les indications suivantes:a)nom de l'offrant;b)lieu de stockage du riz offert;c)quantité offerte conformément à l'article 1er;d)variété;e)caractéristiques principales, y compris le rendement global et le rendement en grains entiers à l'usinage;f)année de récolte;g)quantité minimale de l'offreSi cette quantité minimale ne peut être attribuée, compte tenu du coefficient d'attribution visé aux paragraphes 3 et 4, la quantité attribuée est ramenée à 0., en deçà de laquelle l'offre est considérée par l'offrant comme non présentée;h)centre d'intervention pour lequel l'offre est faite;i)la preuve que l'offrant a constitué une garantie de 50 euros par tonne de riz paddy, cette garantie étant ramenée à 20 euros par tonne de riz paddy pour les producteurs ou leurs groupements qui ont satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1709/2003 de la CommissionJO L 243 du 27.9.2003, p. 92. relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz;j)la déclaration que le produit est d'origine communautaire, avec indication de la région de production;k)les traitements phytosanitaires effectués, avec la précision des doses utilisées.Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.2.En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les 10 jours ouvrables qui suivent la présentation de l'offre.3.Au plus tard le 29 avril 2004 et le 3 juin 2004, respectivement pour les tranches no 1 et 2 figurant à l'annexe IV, l'autorité compétente de l'État membre examine, pour chaque tranche, si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d'attribution des quantités à 6 décimales, qui est la plus grande valeur telle que la quantité totale attribuée, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, est inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d'attribution est égal à 1.Le cas échéant, la quantité non utilisée, soit la différence entre la quantité disponible et la quantité totale attribuée, s'ajoute à la quantité prévue pour la tranche suivante.L'autorité compétente de l'État membre informe la Commission de la valeur du coefficient d'attribution, de la quantité totale attribuée et de la quantité non utilisée reportée à la tranche suivante, au plus tard le jour suivant la date indiquée au premier alinéa. La Commission met cette information à disposition du public dans les meilleurs délais sur son site informatique.Au plus tard le deuxième jour suivant la date indiquée au premier alinéa, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'offrant l'acceptation de son offre à concurrence d'une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d'attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l'offre, cette quantité est ramenée à 0.4.Pour la tranche no 3 figurant à l'annexe IV, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 8 juillet, les quantités offertes avec, le cas échéant les quantités minimales spécifiées. Cette communication comporte les informations figurant à l'annexe V et se fait par voie électronique à l'aide du formulaire fourni à cet effet par la Commission aux États membres. Cette communication doit être faite même si aucune quantité n'a été offerte.La Commission rassemble toutes les offres présentées dans les États membres et examine si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d'attribution des quantités à 6 décimales, qui est la plus grande valeur telle que la quantité totale attribuée, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, est inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d'attribution est égal à 1.Au plus tard 3 jours ouvrables après publication de ce coefficient au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'offrant l'acceptation de son offre à concurrence d'une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d'attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l'offre, cette quantité est ramenée à 0.5.La garantie visée au paragraphe 1, point i), est libérée au prorata de la quantité offerte mais non attribuée. Pour la quantité attribuée, elle est libérée dans sa totalité à partir du moment où 95 % de ladite quantité est livrée conformément aux dispositions de l'article 6.
Article 51.Toute offre doit être faite à l'organisme d'intervention de l'État membre de production, pour le centre d'intervention de cet État membre le plus proche du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre.On entend par "centre d'intervention le plus proche" le centre vers lequel le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.2.Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée lors de la présentation de l'offre jusqu'au centre d'intervention le plus proche déterminé conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'offrant.3.Si l'organisme d'intervention ne prend pas en charge le riz paddy au centre d'intervention le plus proche déterminé conformément au paragraphe 1, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme d'intervention.
Article 61.La date et le centre d'intervention où s'effectue la livraison sont fixés par l'organisme d'intervention et sont communiqués à l'offrant dans les meilleurs délais. Ces conditions peuvent être contestées dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la réception de la communication.La livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours. En cas de livraison fractionnée, la dernière partie du lot doit être livrée conformément au présent alinéa.2.La réception de la livraison est effectuée par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté.3.La prise en charge par l'organisme d'intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 1er et 2 ont été constatées par celui-ci ou par son représentant, marchandise rendue magasin d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.En cas d'application de l'article 7, la date de prise en charge coïncide avec la date de la constatation des caractéristiques minimales citée dans le bulletin de prise en charge visé à l'article 9.4.La quantité livrée est constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l'offrant.5.Le représentant de l'organisme d'intervention peut être le stockeur.Dans ce cas, l'organisme d'intervention procède lui-même dans un délai de 30 jours à partir de la fin de la livraison, à un contrôle comprenant au minimum une vérification du poids selon la méthode dite de mesurage volumétrique.Si, après utilisation de cette méthode:a)le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids enregistré dans la comptabilité (lors de la prise en charge);b)le poids obtenu est supérieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, il est procédé sans délai à un pesage de la marchandise; les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids enregistré dans la comptabilité-matières; dans le cas inverse, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme d'intervention.
Article 71.L'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre d'intervention désigné par l'offrant mais à l'endroit où la marchandise est entreposée lors de la présentation de l'offre.Dans ce cas, la marchandise prise en charge doit être entreposée séparément des autres marchandises.2.En pareil cas, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité-matières qui doit être établie conformément aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles prescrites par l'organisme d'intervention et pour autant que:la comptabilité-matières fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois,le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières.Dans ce cas:le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité-matières, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif,une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de 30 jours à partir de la prise en charge par l'organisme d'intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 6 %.Si, après utilisation de cette méthode:le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge,le poids obtenu est supérieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier procède sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu ou du FEOGA dans le cas contraire.
Article 81.La vérification des exigences qualitatives requises pour l'acceptation du produit à l'intervention est effectuée conformément aux dispositions suivantes.Des prélèvements d'échantillons sont effectués par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté. Lors de chaque prise, trois échantillons sont prélevés, destinés respectivement à:l'offrant,au magasin prévu pour la prise en charge,l'organisme d'intervention.a)Dans le cas d'une livraison du produit, les prélèvements sont effectués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon) par tranche de dix tonnes.La vérification des exigences requises est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif de chaque livraison partielle. Ce dernier est constitué à partir des prélèvements destinés au magasin.b)En cas d'application de l'article 7, pour une prise en charge dans le magasin de l'offrant, la vérification est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert. Cet échantillon représentatif est constitué de la moyenne des résultats des prélèvements destinés au magasin. Le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par vingt; toutefois, un échantillon représentatif est constitué sur la base d'un maximum de vingt prélèvements.La vérification doit établir que la marchandise répond aux exigences de la qualité minimale. Dans le cas contraire, la prise en charge du lot est refusée.Dans le cas d'une livraison, l'examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l'entrée en magasin de l'intervention, à une vérification du taux d'humidité, du taux d'impuretés et de l'absence d'insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu'une livraison partielle n'est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée aux frais de l'offrant.Si, dans un État membre, l'organisme d'intervention est en mesure d'effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l'entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d'une livraison partielle qui n'est pas conforme à ces exigences.2.En cas d'acceptation de la marchandise, à l'issue de l'examen effectué conformément au paragraphe 1, la détermination précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée pour déterminer le prix à payer à l'offrant. Ce prix est déterminé, pour le lot offert, sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis au paragraphe 1.Les résultats de l'analyse sont communiqués à l'offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l'article 9.3.Dans le cas où l'offrant conteste le résultat de l'analyse effectuée en application du paragraphe 2 pour la détermination du prix, une nouvelle analyse précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes sur la base de nouveaux échantillons représentatifs constitués à parts égales d'échantillons conservés par l'offrant et par l'organisme d'intervention. Le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses de ces échantillons représentatifs.Le résultat de ces dernières analyses est déterminant pour le prix à payer à l'offrant. Les frais occasionnés par ces nouvelles analyses sont à la charge de la partie perdante.
Article 9Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque lot. L'offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l'établissement de ce bulletin.Le bulletin indique au minimum:la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales,la variété et le poids livré,le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif,les caractéristiques physiques ainsi que les caractéristiques qualitatives constatées.
Article 101.Le prix à payer à l'offrant est le prix déterminé en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3072/95, pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable à la date fixée comme premier jour de livraison et compte tenu des bonifications et des réfactions prévues aux annexes I à III ainsi que des dispositions de l'article 5 relatives aux frais de transport.En cas de prise en charge dans les magasins de l'offrant, en application de l'article 7, le prix à payer est déterminé en fonction du prix d'intervention valable le jour de l'acceptation de l'offre, ajusté des bonifications et réfactions applicables, et diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy est pris en charge jusqu'au centre d'intervention le plus proche défini à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que des frais de sortie de stockage. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention.2.Le paiement est effectué entre le trente-deuxième et le trente-septième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 3, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l'offrant du résultat de la dernière analyse.Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d'une facture par l'offrant, et lorque cette dernière n'est pas présentée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.
Article 11Tout opérateur qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème apparu à cet égard.L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu au règlement (CE) no 2148/96 de la CommissionJO L 288 du 9. 11. 1996, p. 6..
Article 12Les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.
Article 13Le règlement (CE) no 1528/96 est abrogé.
Article 14Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
RÉFACTIONS RELATIVES AU TAUX D'HUMIDITÉCampagne 1997/1998À partir de la campagne 1998/1999
TauxRéfaction
De 13 à 15 %Diminution d'un pourcentage égal au pourcentage d'humidité dépassant 13 %
De 13 à 14,5 %Diminution d'un pourcentage égal au pourcentage d'humidité dépassant 13 %
ANNEXE IIA.Bonifications et réfactions relatives aux rendements à l'usinage
Rendement du riz paddy en grains entiers de riz blanchiBonifications et réfactions par point de rendement
Supérieur au rendement de baseBonification de 0,75 %
Inférieur au rendement de baseRéfaction de 1 %
Rendement global de riz paddy en riz blanchiBonifications et réfactions par point de rendement
Supérieur au rendement de baseBonification de 0,60 %
Inférieur au rendement de baseRéfaction de 0,80 %
B.Rendement de base à l'usinage
Désignation de la qualitéRendement en grains entiers(en %)Rendement global(en %)
Carillon6670
Argo, Selenio, Couachi6572
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar6472
Ispaniki A, Makedonia6372
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria6271
Tolima6270
Inca6269
Arôme6172
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus6171
Strymonas6170
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano6071
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal5971
Evropi, Melas5969
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle "E", Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea5771
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi5769
Carnaroli, Elba, Vialone Nano5671
Delta5669
Axios5666
Roxani5665
Irat 348, Mana4666
Pygmalion5170
Variétés non dénommées6371
ANNEXE III
RÉFACTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DES GRAINS Chaque écart est décompté à partir de la deuxième décimale du pourcentage de grains à défauts.
Défauts des grainsPourcentage de grains à défautsRéfaction
Riz rondCode NC 10061092Riz moyen et long ACodes NC 10061094 et 10061096Riz long BCode NC 10061098
Grains crayeuxde 2 à 6 %de 2 à 4 %de 1,5 à 4 %1 % pour chaque écart d'1/2 point
Grains striés de rougede 1 à 10 %de 1 à 5 %de 1 à 5 %1 % pour chaque écart d'un point
Grains tachés et tachetésde 0,50 à 4 %de 0,50 à 2,75 %de 0,50 à 2,75 %0,8 % pour chaque écart d'1/4 de point
Grains ambrésde 0,05 à 1 %de 0,05 à 0,50 %de 0,05 à 0,50 %1,25 % pour chaque écart d'1/4 de point
Grains jaunesde 0,02 à 0,175 %de 0,02 à 0,175 %de 0,02 à 0,175 %6 % pour chaque écart d'1/8 de point
ANNEXE IV
Tranches visées à l'article 3 bis
(en tonnes)
État membretranche no 1tranche no 2tranche no 3
Grèce3116311645000
Espagne1365813658
France27882788
Italie2717627176
Hongrie408
Portugal30583058
ANNEXE V