Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants
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  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
  • Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE, 32014R0652, 27 juin 2014
Directive 98/56/CE du Conseildu 20 juillet 1998concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO C 50 du 17. 2. 1998, p. 8.,vu l'avis du Parlement européenJO C 104 du 6. 4. 1998, p. 40.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 157 du 25. 5. 1998, p. 3.,(1)considérant que la production de plantes ornementales tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;(2)considérant que les résultats satisfaisants de la culture de plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la multiplication des plantes ornementales;(3)considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté recevront des matériels de multiplication en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;(4)considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34).;(5)considérant qu'il convient d'établir des règles communautaires pour tous les genres et espèces de plantes ornementales dans la Communauté, à l'exception des genres et espèces couverts par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 938/97 de la Commission (JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 1).;(6)considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;(7)considérant que la fixation de normes phytosanitaires et de qualité pour des genres et espèces particuliers de plante ornementale exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'il y a lieu, dès lors, de définir une procédure pour la fixation desdites normes;(8)considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;(9)considérant qu'il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres, en effectuant des contrôles et des inspections, garantissent que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;(10)considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;(11)considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication que la dénomination de la variété ou du groupe de plantes soit connue et que leur identité soit sauvegardée;(12)considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornementation constituent un facteur de complication; que, de ce fait, l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit, lorsqu'il s'agit de variétés ou de groupes de plantes, par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur;(13)considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; qu'il y a lieu que les étiquettes fournissent les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;(14)considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;(15)considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;(16)considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication avec la présente directive;(17)considérant que, pour faciliter la mise en œuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant son application; que ces mesures devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales;(18)considérant que la directive 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementalesJO L 376 du 31. 12. 1991, p. 21., a fixé des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes ornementales en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;(19)considérant que des États membres ont rencontré des difficultés dans l'interprétation et la transposition de ladite directive;(20)considérant que ladite directive a été considérée comme pouvant être incluse dans l'initiative SLIM (Simplifier la législation relative au marché intérieur), lancée par la Commission en mai 1996;(21)considérant que l'équipe SLIM chargée des plantes ornementales a formulé diverses recommandations visant à simplifier ladite directive; que ces recommandations figurent dans la communication à la Commission, au Conseil et au Parlement concernant l'initiative SLIM;(22)considérant que ces recommandations avaient trait aux personnes à soumettre au contrôle prévu par ladite directive, aux espèces qui doivent être couvertes par cette directive, à l'authenticité variétale, aux relations réciproques entre cette directive et la directive 77/93/CEE, ainsi qu'à l'équivalence des pays tiers;(23)considérant qu'il est souhaitable, après examen de ces recommandations, de modifier certaines dispositions de la directive 91/682/CEE; que, compte tenu du nombre des modifications à apporter la directive devrait être refondue par souci de clarté,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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