Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants
DIRECTIVE 98/56/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que la production de plantes ornementales tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;
(2) considérant que les résultats satisfaisants de la culture de plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la multiplication des plantes ornementales;
(3) considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté recevront des matériels de multiplication en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;
(4) considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (4);
(5) considérant qu'il convient d'établir des règles communautaires pour tous les genres et espèces de plantes ornementales dans la Communauté, à l'exception des genres et espèces couverts par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5);
(6) considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;
(7) considérant que la fixation de normes phytosanitaires et de qualité pour des genres et espèces particuliers de plante ornementale exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'il y a lieu, dès lors, de définir une procédure pour la fixation desdites normes;
(8) considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;
(9) considérant qu'il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres, en effectuant des contrôles et des inspections, garantissent que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;
(10) considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;
(11) considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication que la dénomination de la variété ou du groupe de plantes soit connue et que leur identité soit sauvegardée;
(12) considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornementation constituent un facteur de complication; que, de ce fait, l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit, lorsqu'il s'agit de variétés ou de groupes de plantes, par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur;
(13) considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; qu'il y a lieu que les étiquettes fournissent les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;
(14) considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;
(15) considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;
(16) considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication avec la présente directive;
(17) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant son application; que ces mesures devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales;
(18) considérant que la directive 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales (6), a fixé des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes ornementales en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;
(19) considérant que des États membres ont rencontré des difficultés dans l'interprétation et la transposition de ladite directive;
(20) considérant que ladite directive a été considérée comme pouvant être incluse dans l'initiative SLIM (Simplifier la législation relative au marché intérieur), lancée par la Commission en mai 1996;
(21) considérant que l'équipe SLIM chargée des plantes ornementales a formulé diverses recommandations visant à simplifier ladite directive; que ces recommandations figurent dans la communication à la Commission, au Conseil et au Parlement concernant l'initiative SLIM;
(22) considérant que ces recommandations avaient trait aux personnes à soumettre au contrôle prévu par ladite directive, aux espèces qui doivent être couvertes par cette directive, à l'authenticité variétale, aux relations réciproques entre cette directive et la directive 77/93/CEE, ainsi qu'à l'équivalence des pays tiers;
(23) considérant qu'il est souhaitable, après examen de ces recommandations, de modifier certaines dispositions de la directive 91/682/CEE; que, compte tenu du nombre des modifications à apporter la directive devrait être refondue par souci de clarté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. La présente directive concerne la commercialisation dans la Communauté des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d'emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou, sauf dispositions contraires de la présente directive ou adoptées en application de la présente directive, des règles phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE.
2. La présente directive n'est pas applicable
- aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés,
- aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation desdits matériels.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé que tout ou partie des exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables aux semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu.
TITRE II
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:
- la multiplication de plantes ornementales
ou- la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée,
«multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre;
2) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;
3) «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente;
4) «Organisme officiel responsable»:
a) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;
b) toute autorité publique créée:
- soit au niveau national,
- soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.
Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
En outre, selon la procédure prévue à l'article 17, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point a) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables.
La Commission transmet cette information aux autres États membres;
5) «Lot»: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
TITRE III
EXIGENCES AUXQUELLES LES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
Article 3
1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à:
a) des fins expérimentales ou scientifiques;
b) des travaux de sélection
ouc) la conservation de la diversité génétique.
3. Les modalités détaillées d'application du paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
Article 4
Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par la directive 77/93/CEE.
Article 5
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent, lors de leur commercialisation:
- être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité,
- être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication,
- présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication,
- dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante,
- avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.
2. Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de manière adéquate ou, le cas échéant, retiré.
3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
a) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;
b) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées:
- les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.
5. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, il peut être établi, pour un genre ou une espèce particulier, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication doit satisfaire lors de sa commercialisation. Un genre ou une espèce n'est inclus dans la fiche que s'il est prouvé que de telles règles supplémentaires sont nécessaires. Pour déterminer cette nécessité, les critères ci-après sont applicables:
- existence de problèmes quant à la qualité du matériel de multiplication de l'espèce ou du genre concerné qui ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que par des mesures législatives,
- importance économique des matériels de multiplication de l'espèce ou du genre concerné,
- cohérence avec des normes internationales éventuelles relatives aux organismes réglementés sans mise en quarantaine.
TITRE IV
EXIGENCES AUXQUELLES LES FOURNISSEURS DE MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
Article 6
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément à la présente directive. L'organisme officiel responsable peut estimer que des fournisseurs déjà enregistrés en vertu de la directive 77/93/CEE sont automatiquement enregistrés aux fins de la présente directive. Ces fournisseurs doivent néanmoins se conformer aux exigences de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences de la présente directive.
Article 7
1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:
- d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
- de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret,
- de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées,
- de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans la directive 77/93/CEE ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.
4. Les règles régissant l'application du paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
TITRE V
COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION
Article 8
1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots.
2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, des exigences sont établies en ce qui concerne l'étiquette ou le document visé au paragraphe 2. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication, les exigences en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit. Les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication peuvent être adoptées selon la même procédure.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.
Article 9
1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est:
- protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
- enregistrée officiellement
ou- de connaissance commune
ou- inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.
2. Dans la mesure du possible, chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les États membres, conformément aux mesures d'application qui peuvent être adoptées en vertu des dispositions de l'article 17 ou, à défaut, conformément à des directives internationales acceptées.
3. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
4. Des modalités complémentaires de mise en oeuvre du quatrième tiret du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
TITRE VI
MATÉRIELS DE MULTIPLICATION SATISFAISANT À DES EXIGENCES MOINS STRICTES
Article 10
Si des difficultés passagères impossibles à surmonter au sein de la Communauté surgissent au niveau de l'approvisionnement en matériels de multiplication satisfaisant aux exigences de la présente directive, des dispositions peuvent être adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 17, visant à soumettre la commercialisation de matériels de multiplication à des exigences moins strictes.
TITRE VII
MATÉRIELS DE MULTIPLICATION PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
Article 11
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est décidé si des matériels de multiplication produits dans un pays tiers offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément à la présente directive.
2. En attendant la décision visée au paragraphe 1, des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au préalable, qu'ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément à la présente directive, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires.
3. L'importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés en application du paragraphe 2 et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
4. Les dispositions d'application relatives à la procédure à suivre et les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les importateurs peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
TITRE VIII
MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente directive. À cet effet, les États membres font en sorte que les matériels de multiplication soient soumis à des contrôles officiels:
- au moins aléatoires
et- au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication
pour vérifier leur conformité aux exigences. Les États membres peuvent aussi prélever des échantillons pour vérifier la conformité. Lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.
Avant le 31 décembre 2002 la Commission soumet au Conseil un rapport sur le fonctionnement des modalités de contrôle prévues au présent article, accompagné des propositions appropriées qui peuvent, le cas échéant, comprendre des propositions visant à supprimer les exigences de la présente directive concernant la vente au détail.
2. Les modalités d'application détaillées des contrôles officiels prévus par la présente directive peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
Article 13
1. S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 12 ou des essais visés à l'article 14, que les matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable veille à ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, interdit la commercialisation de ces matériels de multiplication dans la Communauté.
2. S'il est constaté que les matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur.
3. Toute mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions de la présente directive.
Article 14
1. Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués dans les États membres sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions de la présente directive. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais par des représentants des États membres et de la Commission.
2. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 17, qu'il est nécessaire d'effectuer des essais ou des analyses communautaires aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais communautaires par des représentants des États membres et de la Commission.
3. Les essais ou analyses visés aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle des matériels de multiplication. Des rapports d'activité sur ces essais et analyses sont notifiés à la Commission et soumis au comité visé à l'article 17.
4. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les modalités de coordination, de réalisation et de contrôle des essais visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats, soient arrêtées par le comité visé à l'article 17. En cas de problèmes concernant des organismes relevant de la directive 77/93/CEE, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent qui est également consulté pour les protocoles d'essais communautaires lorsque ceux-ci portent sur des organismes visés par la directive 77/93/CEE. Les essais peuvent aussi porter sur des matériels de multiplication produits dans des pays tiers.
Article 15
La commercialisation de matériels de multiplication conformes aux prescriptions de la présente directive n'est soumise à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage, en dehors de celles prévues par la présente directive.
Article 16
Conformément à la procédure prévue à l'article 17, un État membre peut, à sa demande, et dans certaines conditions, être dispensé entièrement ou partiellement de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne des types de matériel de multiplication de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime sur son territoire, sauf si cela va à l'encontre de l'article 15.
TITRE IX
COMITOLOGIE
Article 17
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par un comité, dénommé «comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales», présidé par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet de mesures à prendre. Le comité permanent émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa.
4. Le comité peut, à la demande du président ou de l'un des États membres, examiner toute question concernant l'objet de la présente directive.
Article 18
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales, présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de leur législation nationale arrêtées dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 20
1. La directive 91/682/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 1999, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais pour la transposition et l'application visés dans la partie A de l'annexe à la présente directive.
2. Les références à la directive 91/682/CEE abrogée s'entendent comme des références à la présente directive et doivent être lues selon le tableau de correspondance figurant dans la partie B de l'annexe à la présente directive.
3. Les dispositions d'application arrêtées en vertu de la directive 91/682/CEE restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par de nouvelles dispositions d'application.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 50 du 17. 2. 1998, p. 8.
(2) JO C 104 du 6. 4. 1998, p. 40.
(3) JO C 157 du 25. 5. 1998, p. 3.
(4) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34).
(5) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 938/97 de la Commission (JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 1).
(6) JO L 376 du 31. 12. 1991, p. 21.
(7) JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 10.
ANNEXE
PARTIE A
>TABLE>
PARTIE B
>TABLE>