aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés, aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation desdits matériels.
Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants
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- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 32003L0061, 3 juillet 2003
- Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE, 32014R0652, 27 juin 2014
1) "Matériel de multiplication": un matériel végétal destiné à: la multiplication de plantes ornementales ou la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée,
"multiplication": reproduction par voie végétative ou autre; 2) "Fournisseur": toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication; 3) "Commercialisation": la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente; 4) "Organisme officiel responsable": a) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité; b) toute autorité publique créée: soit au niveau national, soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.
Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. En outre, selon la procédure prévue à l'article 17, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point a) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend. Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres; 5) "Lot": un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
a) des fins expérimentales ou scientifiques; b) des travaux de sélection ou c) la conservation de la diversité génétique.
être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité, être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication, présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication, dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante, avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.
a) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie; b) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation; c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.
existence de problèmes quant à la qualité du matériel de multiplication de l'espèce ou du genre concerné qui ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que par des mesures législatives, importance économique des matériels de multiplication de l'espèce ou du genre concerné, cohérence avec des normes internationales éventuelles relatives aux organismes réglementés sans mise en quarantaine.
d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées, de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, enregistrée officiellement ou de connaissance commune ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.
au moins aléatoires et au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication
des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers, des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique, des matériels de multiplication commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.
Directive | Délais de transposition | Délais de mise en œuvre |
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91/682/CEE ( | 31 décembre 1992 | Articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24 (pour tous les genres et toutes les espèces) 31 décembre 1993 |
Présente directive | Directive 91/682/CEE |
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