Commission Regulation (EC) No 2497/96 of 18 December 1996 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the arrangements provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel
Modified by
  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des œufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 397R1514, 31 juillet 1997
  • NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). NB:, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96, (CE) no 1899/97, (CE) no 1396/98 et (CE) no 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs de certains contingents tarifaires communautaires, 301R1043, 31 mai 2001
  • Règlement (CE) no 361/2004 de la Commissiondu 27 février 2004modifiant le règlement (CE) no 2497/96 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, 304R0361, 28 février 2004
  • Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007, 306R1722, 22 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1937/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël Rectificatif au règlement (CE) no 1937/2006 du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël(Journal officiel de l'Union européenne L 407 du 30 décembre 2006), 306R1937306R1937R(01), 30 décembre 2006
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1937/2006 du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2497/96 portant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, 306R1937R(01), 15 février 2007
Règlement (CE) no 2497/96 de la Commissiondu 18 décembre 1996établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'IsraëlJO no L 327 du 18. 12. 1996, p. 7., et notamment son article 2, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 88., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2615/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15, considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, les dispositions de ce dernier concernant le commerce ont été mises en application par la décision 96/206/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnementJO no L 71 du 20. 3. 1996, p. 1., signé le 18 décembre 1995 et entré en vigueur le 1er janvier 1996; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I; considérant que, le régime ne pouvant s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 1997, il convient de reporter sur le contingent prévu pour l'année 1997 celui prévu pour l'année 1996; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...