la listeinitiale des biens et services couverts, ainsi que des pratiques comparables lors de sa mise à jour en vue d'y inclure des biens et services nouvellement significatifs, des normes minimales pour les procédures d'ajustement de la qualité, des normes minimales pour les prix utilisés, la formule pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires.
Commission Regulation (EC) No 1749/96 of 9 September 1996 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonized indices of consumer prices
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- Règlement (CE) no 1687/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé, 31998R1687, 31 juillet 1998
- Règlement (CE) no 1688/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé, 31998R1688, 31 juillet 1998
- Règlement (CE) no 1334/2007 de la Commissiondu 14 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1749/96 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1334, 15 novembre 2007
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commissiondu 31 juillet 2020établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1148, 4 août 2020
1) la "dépense monétaire de consommation finale des ménages" décrite à l'annexe I b est la part de la dépense de consommation finale consentie par les ménages, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence, dans le cadre de transactions monétaires, sur le territoire économique de l'État membre et consacrée à l'acquisition de biens et de services en vue de la satisfaction directe des besoins personnels, au cours de l'une des périodes comparées ou des deux; 2) une "offre de produit" correspond à un bien ou à un service déterminé qui est proposé à l’achat à un prix fixé, dans un point de vente déterminé ou par un fournisseur déterminé, selon des conditions de livraison déterminées; elle définit donc une entité unique à un moment précis dans le temps; 3) la "couverture" de l'IPCH, c'est-à-dire l'"univers cible" statistique que l'IPCH doit représenter, est l'ensemble de toutes les transactions réalisées dans le cadre de la dépense monétaire de consommation finale des ménages; 4) un "segment de consommation par fonction" ou un "segment de consommation" est une série de transactions portant sur des offres de produits qui, sur la base de propriétés communes: sont réputées servir un objectif commun au sens où elles sont commercialisées pour être essentiellement utilisées dans des situations similaires, peuvent être largement décrites au moyen d'une spécification commune, et peuvent être considérées comme équivalentes par les consommateurs;
5) les "biens et services nouvellement significatifs" sont les biens et services dont les variations de prix ne sont pas explicitement couvertes par l'IPCH d'un État membre et qui donnent lieu à des dépenses de consommation estimées représentant au moins un millième des dépenses totales couvertes par l’indice; 6) l’"échantillonnage" est toute procédure appliquée lors de la construction de l'IPCH au cours de laquelle un sous-ensemble de l’univers des offres de produits est choisi pour estimer la variation de prix de segments de consommation couverts par l’indice; 7) l’"échantillon cible" est la série d’offres de produits au sein des segments de consommation pour lesquelles l'État membre a l'intention de collecter les prix afin d’obtenir une représentation fiable et comparable de l'univers cible de l'IPCH; 8) les "poids" utilisés dans les agrégations de l'IPCH sont les estimations appropriées des dépenses relatives pour les différentes subdivisions de l'univers cible conformément au règlement (CE) n o 2454/97 ;JO L 340 du 11.12.1997, p. 24 .9) un "prix observé" est un prix effectivement confirmé par les États membres; 10) une "offre de produit de remplacement" est une offre de produit avec un prix observé qui remplace une offre de produit dans l'échantillon cible; 11) un "prix de remplacement" est le prix observé d’une offre de produit de remplacement; 12) un "prix estimé" est un prix qui se substitue au prix observé et a été obtenu à l'aide d'une procédure d'estimation appropriée. Un prix observé précédemment ne peut être considéré comme un prix estimé, sauf s’il peut être dûment prouvé qu'il constitue une estimation appropriée; 13) un "groupe de produits élémentaire" est une série d’offres de produits qui sont reprises dans un échantillon au sein duquel elles représentent un ou plusieurs segments de consommation de l'IPCH; 14) un "agrégat élémentaire" est un groupe de produits élémentaire stratifié par exemple par région, par ville ou par type de point de vente; il se réfère au niveau auquel les prix observés sont repris dans l'IPCH. Lorsque des groupes de produits élémentaires ne sont pas stratifiés, les termes "groupe de produits élémentaire" et "agrégat élémentaire" ont la même signification; 15) un "indice d'agrégat élémentaire" est un indice de prix pour un agrégat élémentaire; 16) un "changement de qualité" signifie que, de l’avis de l’État membre, un remplacement a donné lieu à une différence significative du degré dans lequel l’offre de produit de remplacement sert l'objectif de consommation du segment de consommation auquel il appartient; 17) un "ajustement de la qualité" est une procédure qui permet de tenir compte d'un changement de qualité observé en augmentant ou en diminuant le prix courant observé ou le prix de référence d'un coefficient ou d'un montant équivalent à la valeur dudit changement de qualité.
a) refléter la variation des prix sur la base de la variation des dépenses consenties pour maintenir les habitudes de consommation des ménages et de la composition de la population des consommateurs au cours de la période de base ou de référence; et b) être calculé en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte des changements de qualité observés. Les ajustements de la qualité servent à garantir la fiabilité et, en particulier, la représentativité de l'IPCH en tant que mesure de la variation pure des prix.
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