Commission Regulation (EC) No 1749/96 of 9 September 1996 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonized indices of consumer prices
Modified by
  • Règlement (CE) no 1687/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé, 398R1687, 31 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1688/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé, 398R1688, 31 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1334/2007 de la Commissiondu 14 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1749/96 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R1334, 15 novembre 2007
Règlement (CE) no 1749/96 de la Commissiondu 9 septembre 1996sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO no L 257 du 27.10.1995, p. 1., et notamment son article 4 et son article 5 paragraphe 3,considérant que chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à compter de l'indice de janvier 1997;considérant que l'article 3 du règlement (CE) no 2494/95 impose que le champ d'application des IPCH corresponde aux biens et services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs;considérant que le champ couvert par les indices des prix à la consommation actuellement produits par les États membres, ou les pratiques suivies pour l'inclusion de biens et services nouvellement significatifs, ou les procédures d'ajustement des prix pour tenir compte des changements de qualité des articles observés, ou les méthodes de combinaison des prix en vue d'établir des indices des prix d'agrégats élémentaires, ou les méthodes et les pratiques d'échantillonnage diffèrent d'un État membre à l'autre dans une mesure telle que les indices des prix à la consommation qui en résultent ne répondent pas à la condition de comparabilité nécessaire à la production de l'IPCH;considérant que la pratique qui consiste à utiliser des prix observés précédemment comme substituts des prix mensuels courants ne produit pas le même résultat que le recours à des prix effectivement collectés et empêche les indices des prix à la consommation produits par les États membres de satisfaire à l'exigence de comparabilité nécessaire à la production de l'IPCH;considérant qu'il convient d'inclure les biens et services nouvellement significatifs à la fois dans les IPCH dont les pondérations sont mises à jour annuellement et dans ceux dont les pondérations sont mises à jour à une fréquence moindre;considérant qu'il convient d'adopter des mesures d'application pour assurer la comparabilité des IPCH conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2494/95;considérant que, conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 2494/95, la Commission (Eurostat) est tenue de présenter un rapport au Conseil portant sur la fiabilité des IPCH et le respect des conditions de comparabilité;considérant que le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO no L 181 du 28.6.1989, p. 47., a donné un avis favorable sur les mesures prévues dans ce règlement;considérant que l'Institut monétaire européen a été consulté conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2494/95 et a donné un avis favorable,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...