Commission Regulation (EC) No 1749/96 of 9 September 1996 on initial implementing measures for Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonized indices of consumer prices
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  • Règlement (CE) no 1687/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé, 31998R1687, 31 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1688/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture géographique et démographique de l'indice des prix à la consommation harmonisé, 31998R1688, 31 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 1334/2007 de la Commissiondu 14 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1749/96 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1334, 15 novembre 2007
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1148 de la Commissiondu 31 juillet 2020établissant des spécifications méthodologiques et techniques conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indices des prix à la consommation harmonisés et l’indice des prix des logements(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1148, 4 août 2020
Règlement (CE) no 1749/96 de la Commissiondu 9 septembre 1996sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés I.DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement a pour objet de fixer, pour les besoins de la production par chaque État membre d'un IPCH comparable:la listeinitiale des biens et services couverts, ainsi que des pratiques comparables lors de sa mise à jour en vue d'y inclure des biens et services nouvellement significatifs,des normes minimales pour les procédures d'ajustement de la qualité,des normes minimales pour les prix utilisés,la formule pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires.L'objet du présent règlement est également de s'assurer que l'échantillonnage de prix soit tel que les IPCH soient suffisamment fiables pour permettre les comparaisons internationales et fournissent l'information permettant de fixer des normes minimales pour l'échantillonnage.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:1)la "dépense monétaire de consommation finale des ménages" décrite à l'annexe I b est la part de la dépense de consommation finale consentie par les ménages, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence, dans le cadre de transactions monétaires, sur le territoire économique de l'État membre et consacrée à l'acquisition de biens et de services en vue de la satisfaction directe des besoins personnels, au cours de l'une des périodes comparées ou des deux;2)une "offre de produit" correspond à un bien ou à un service déterminé qui est proposé à l’achat à un prix fixé, dans un point de vente déterminé ou par un fournisseur déterminé, selon des conditions de livraison déterminées; elle définit donc une entité unique à un moment précis dans le temps;3)la "couverture" de l'IPCH, c'est-à-dire l'"univers cible" statistique que l'IPCH doit représenter, est l'ensemble de toutes les transactions réalisées dans le cadre de la dépense monétaire de consommation finale des ménages;4)un "segment de consommation par fonction" ou un "segment de consommation" est une série de transactions portant sur des offres de produits qui, sur la base de propriétés communes:sont réputées servir un objectif commun au sens où elles sont commercialisées pour être essentiellement utilisées dans des situations similaires,peuvent être largement décrites au moyen d'une spécification commune, etpeuvent être considérées comme équivalentes par les consommateurs;5)les "biens et services nouvellement significatifs" sont les biens et services dont les variations de prix ne sont pas explicitement couvertes par l'IPCH d'un État membre et qui donnent lieu à des dépenses de consommation estimées représentant au moins un millième des dépenses totales couvertes par l’indice;6)l’"échantillonnage" est toute procédure appliquée lors de la construction de l'IPCH au cours de laquelle un sous-ensemble de l’univers des offres de produits est choisi pour estimer la variation de prix de segments de consommation couverts par l’indice;7)l’"échantillon cible" est la série d’offres de produits au sein des segments de consommation pour lesquelles l'État membre a l'intention de collecter les prix afin d’obtenir une représentation fiable et comparable de l'univers cible de l'IPCH;8)les "poids" utilisés dans les agrégations de l'IPCH sont les estimations appropriées des dépenses relatives pour les différentes subdivisions de l'univers cible conformément au règlement (CE) no 2454/97JO L 340 du 11.12.1997, p. 24.;9)un "prix observé" est un prix effectivement confirmé par les États membres;10)une "offre de produit de remplacement" est une offre de produit avec un prix observé qui remplace une offre de produit dans l'échantillon cible;11)un "prix de remplacement" est le prix observé d’une offre de produit de remplacement;12)un "prix estimé" est un prix qui se substitue au prix observé et a été obtenu à l'aide d'une procédure d'estimation appropriée. Un prix observé précédemment ne peut être considéré comme un prix estimé, sauf s’il peut être dûment prouvé qu'il constitue une estimation appropriée;13)un "groupe de produits élémentaire" est une série d’offres de produits qui sont reprises dans un échantillon au sein duquel elles représentent un ou plusieurs segments de consommation de l'IPCH;14)un "agrégat élémentaire" est un groupe de produits élémentaire stratifié par exemple par région, par ville ou par type de point de vente; il se réfère au niveau auquel les prix observés sont repris dans l'IPCH. Lorsque des groupes de produits élémentaires ne sont pas stratifiés, les termes "groupe de produits élémentaire" et "agrégat élémentaire" ont la même signification;15)un "indice d'agrégat élémentaire" est un indice de prix pour un agrégat élémentaire;16)un "changement de qualité" signifie que, de l’avis de l’État membre, un remplacement a donné lieu à une différence significative du degré dans lequel l’offre de produit de remplacement sert l'objectif de consommation du segment de consommation auquel il appartient;17)un "ajustement de la qualité" est une procédure qui permet de tenir compte d'un changement de qualité observé en augmentant ou en diminuant le prix courant observé ou le prix de référence d'un coefficient ou d'un montant équivalent à la valeur dudit changement de qualité.
Article 2 bisPrincipes1.L'IPCH est une statistique calculée sur la base d'un échantillon qui rend compte de la variation des prix en moyenne au sein de l'univers cible entre le mois de calendrier de l'indice courant et la période avec laquelle celui-ci est comparé.2.L'ensemble de toutes les transactions effectuées au sein de l'univers statistique peut être entièrement subdivisé en sous-ensembles correspondant aux offres de produits sur lesquelles portent ces transactions. Celles-ci doivent être classées conformément à la liste des catégories et des sous-catégories à quatre chiffres de l'annexe I a, qui est fondée sur la classification internationale Coicop et est appelée Coicop/IPCH (classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux besoins de l'IPCH).3.L'IPCH est calculé à l'aide d'une formule cohérente avec la formule de Laspeyres.4.Les segments de consommation constituent les éléments fixes du panier sur lequel porte l'IPCH.5.Les prix utilisés dans l'IPCH sont des prix d'acquisition, c'est-à-dire les prix payés par les ménages pour acquérir des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires.6.Lorsque des biens et des services sont mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu'un prix effectif est perçu ultérieurement, l'IPCH tient compte de la variation entre le prix zéro et le prix effectif et inversement.7.L'IPCH fournit une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. L'IPCH doit donc:a)refléter la variation des prix sur la base de la variation des dépenses consenties pour maintenir les habitudes de consommation des ménages et de la composition de la population des consommateurs au cours de la période de base ou de référence; etb)être calculé en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte des changements de qualité observés. Les ajustements de la qualité servent à garantir la fiabilité et, en particulier, la représentativité de l'IPCH en tant que mesure de la variation pure des prix.8.L'appréciation concernant un changement de qualité doit être fondée sur l'existence prouvée d'une différence entre les spécifications d'une offre de produit de remplacement et de l’offre de produit qu'elle remplace dans l'échantillon, c'est-à-dire d’une différence dans les principaux déterminants du prix de l’offre de produit (marque, matériau ou fabrication) qui sont pertinents pour la fonction de consommation concernée.En cas de révision approfondie de l'échantillon de l'IPCH, que ce soit sur une base annuelle ou à une fréquence moindre, il n’y a pas de changement de qualité. La prise en compte d'une révision a lieu en procédant aux enchaînements adéquats. Les révisions de l'échantillon de l'IPCH ne suppriment pas la nécessité d'introduire sans délai des offres de produits de remplacement entre deux révisions.9.La représentation d'un groupe de produits élémentaire ou d'un agrégat élémentaire est définie par le poids de la dépense qui lui est associé. D'autres pondérations peuvent être utilisées au sein d'agrégats élémentaires, à la condition que la représentativité de l'indice soit garantie.10.La "fiabilité" est évaluée par rapport à la "précision", qui se réfère à la mesure des aléas d'échantillonnage, et à la "représentativité", qui se réfère à l'absence de biais.

II.MESURES DESTINÉES À ASSURER LA COMPARABILITÉ, LA FIABILITÉ ET LA PERTINENCE DES IPCH
Article 3Couverture1.Sont réputés comparables les IPCH qui sont établis sur la base de variations de prix et de pondérations pour chacune des catégories de la dépense monétaire de consommation finale des ménages citées à l'annexe Ia représentant au moins un millième des dépenses totales consacrées à l'ensemble des catégories couvertes par le paragraphe 2.2.La couverture de l'IPCH est étendue comme suit:a)pour la première production de l'IPCH prévue en janvier 1997, les États membres traitent les données collectées également pour les catégories inscrites dans la colonne "couverture initiale", comme indiqué à l'annexe Ia;b)à compter de la production de l'IPCH de décembre 1999 au plus tôt, les États membres traitent les données collectées également pour les catégories inscrites dans la colonne "décembre 1999", comme indiqué à l'annexe Ia.3.Les IPCH établis sur la base de pondérations de sous-indices reflétant les dépenses monétaires de consommation finale d'une sous-série de ménages, et non de tous les ménages, sont réputés comparables lorsque cet écart représente en pratique moins d'un millième de la dépense totale couverte par l'IPCH. Tout changement de pondération nécessaire pour assurer la comparabilité au sens du présent paragraphe est mis en œuvre pour décembre 1999 au plus tard.
Article 4Biens et services nouvellement significatifsLes États membres:a)assurent le relevé systématique des biens et services nouvellement significatifs;b)vérifient la pertinence des biens et services déclarés nouvellement significatifs par d'autres États membres.L'IPCH est établi pour inclure les variations de prix d'un bien ou service nouvellement significatif lorsque le bien ou le service est présumé répondre à la définition de article 2, point 5. Cette opération intervient dans les douze mois suivant leur identification soit par ajustement des pondérations de/dans la catégorie pertinente de la COICOP/IPCH figurant à l'annexe Ia du présent règlement, soit par affectation spécifique d'une part de la pondération au bien ou service nouvellement significatif.
Article 5Normes minimales pour les remplacements et les ajustements de la qualité1.Les méthodes d'ajustement de la qualité sont classées comme suit:a)méthodes A: méthodes considérées comme fournissant les résultats les plus fiables en termes de précision et de biais;b)méthodes B: méthodes pouvant fournir des résultats moins précis ou moins représentatifs que les méthodes A, mais néanmoins considérées comme acceptables. Les méthodes B doivent être appliquées lorsque aucune méthode A ne l’est; etc)méthodes C: toutes les autres méthodes qui, par conséquent, ne doivent pas être appliquées.2.La Commission (Eurostat) élabore et publie, après consultation au sein du CPS, des normes concernant le classement des méthodes d'ajustement de la qualité, en suivant une approche cas par cas et en tenant dûment compte des aspects coût-efficacité et du contexte dans lequel elles sont appliquées.Le classement des méthodes d'ajustement de la qualité n'exclut pas l'adoption de mesures de mise en œuvre dans ce domaine conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95.3.Les méthodes A et B sont réputées convenir pour les ajustements de la qualité. Les IPCH pour lesquels il est procédé à des ajustements de la qualité sont réputés être comparables. Toutes choses égales par ailleurs, les méthodes A doivent être préférées aux méthodes B.4.En l'absence d'estimations nationales appropriées, les États membres ont recours à des estimations fondées sur les informations pertinentes qui leur sont fournies, le cas échéant, par la Commission (Eurostat).5.En aucun cas, un changement de qualité ne doit être estimé comme étant égal à la totalité de la différence de prix entre les deux offres de produits, sauf si ce choix peut être dûment justifié.6.Lorsque aucune estimation appropriée n'est disponible, les changements de prix doivent être estimés comme étant égaux à la différence entre le prix de remplacement et celui de l’offre de produit qui a été remplacée.7.Les offres de produits de remplacement:a)sont soit "fondamentalement équivalentes" si aucun changement de qualité n'est observé entre l’offre de produit de remplacement et l’offre de produit qu'elle a remplacé dans l'échantillon, soit "équivalentes après ajustement de la qualité" si un ajustement de la qualité est nécessaire en raison d'un changement de qualité observé entre l’offre de produit de remplacement et l’offre de produit qu'elle a remplacé dans l'échantillon;b)sont choisies dans les mêmes segments de consommation que les offres de produits remplacées de manière à préserver la représentativité des segments de consommation;c)ne doivent pas être choisies sur la base d'une similitude de prix. Cela vaut en particulier lorsqu'il doit être procédé à des remplacements après que des biens ou des services ont été proposés à prix réduits.
Article 6Normes minimales pour les prix1.Les États membres établissent les IPCH en utilisant les prix observés de l'échantillon cible.a)Lorsque l'échantillon cible impose un relevé mensuel mais que celui-ci ne s'avère pas possible en raison de l'indisponibilité d'un article ou pour tout autre motif, des prix estimés peuvent être utilisés pendant le premier et le deuxième mois; à partir du troisième mois, il convient d'avoir recours à des prix de remplacement.b)Quand, à titre exceptionnel, l'échantillon cible impose des relevés à une fréquence moindre que mensuelle, des prix estimés doivent être utilisés pour les mois pour lesquels des prix observés ne sont pas obligatoires. Des prix estimés peuvent également être utilisés la première fois où un relevé de prix fait défaut. À partir de la seconde absence de relevé, il convient d'avoir recours à des prix de remplacement.2.Lorsque, dans les cas cités dans le présent article, aucun prix de remplacement n'est disponible, il est permis de continuer à utiliser des prix estimés à la condition que le recours à cette solution ne dépasse pas le niveau requis pour satisfaire aux exigences de comparabilité.
Article 7Indices des prix d'agrégats élémentairesLes IPCH seront calculés en utilisant soit l'une soit l'autre des deux formules données au paragraphe 1 de l'annexe II du présent règlement, soit une formule alternative équivalente qui n'aboutit pas à un indice qui diffère systématiquement d'un indice calculé par l'une des formules données de plus de 0,1 point de pourcentage en moyenne sur une année par rapport à l'année précédente.
Article 8Normes minimales d'échantillonnageLes IPCH construits à partir d'échantillons cibles comportant, pour chaque catégorie de la COICOP/IPCH et compte tenu de la pondération affectée à la catégorie, suffisamment d'agrégats élémentaires pour représenter la diversité des articles à l'intérieur de la catégorie et des prix suffisants à l'intérieur de chaque agrégat élémentaire pour tenir compte du changement de prix dans la population, seront considérés comme fiables et comparables.
Article 9Contrôle de qualitéLes États membres:a)communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, des informations sur les dépenses consacrées à des catégories non reprises dans la liste initiale, exprimées en pourcentage des dépenses totales couvertes par l'IPCH; ces informations doivent être suffisantes pour permettre d'apprécier le respect des dispositions du présent règlement;b)communiquent à la Commission (Eurostat) les biens et services nouvellement significatifs qu'ils ont relevés et, le cas échéant, les motifs justifiant la non-inclusion d'un bien ou service nouvellement significatif pour permettre d'apprécier le respect des dispositions du présent règlement;c)assurent le suivi de l'incidence des changements de qualité et des ajustements qui sont opérés de façon à pouvoir apporter la preuve qu'ils respectent les dispositions du présent règlement; ils communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information utile à cet égard;d)établissent et tiennent à jour une description détaillée de l'échantillon cible et procèdent à des contrôles des relevés de prix et des estimations de prix d'une façon telle qu'ils puissent toujours satisfaire aux exigences du présent règlement. Ils communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information permettant d'apprécier et de garantir le respect de ces exigences;e)communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, lorsqu'une formule différente des formules énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II du présent règlement est utilisée, les informations sur les effets de l'utilisation de cette formule alternative pour des périodes sélectionnées et des agrégats élémentaires sélectionnés suffisantes pour évaluer la conformité avec le présent règlement;f)communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, une information détaillée relative aux échantillons cibles lui permettant d'évaluer la conformité avec le présent règlement, ainsi que des statistiques succinctes sur la représentativité et la précision des échantillons permettant à la Commission (Eurostat) de formuler des propositions de normes minimales d'échantillonnage pour inclusion dans le rapport requis sur les IPCH par l'article 15 du règlement (CE) no 2494/95, rapport dû en octobre 1997.
III.DISPOSITIONS FINALES
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE Ia
La couverture des IPCH comprendra les catégories suivantes de la COICOP/IPCH:Se réfère aux pratiques suivies par les IPC nationaux.Porte sur tous les loyers effectivement payés par les locataires, c'est-à-dire les loyers payés au propriétaire par le locataire indépendamment de toute prestation sociale que ce dernier reçoit des administrations publiques (y compris les montants qui, à l'appréciation du locataire, sont versés directement au propriétaire); voir également annexe I b, no 12 b.Ce choix ne préjuge en rien de la couverture en général des logements occupés par leur propriétaire.Couvre les dépenses effectuées par les locataires et les propriétaires-occupants pour l'achat de matériaux et de services destinés à des travaux courants d'entretien et de réparation; il se peut que la couverture de ces catégories doive être étendue, lorsque le traitement des logements occupés par leur propriétaire aura été décidé, afin d'inclure les dépenses liées à des travaux importants de décoration, d'entretien et de réparation du logement ainsi que les extensions et les transformations de celui-ci qui ne sont habituellement pas payées par les locataires; voir également annexe I b, nos 4 et 15.Porte sur les dépenses calculées d'après la consommation.Porte sur les dépenses identificables séparément qui se rapportent à des services spécifiques relatifs au logement, que les consommateurs les paient en fonction de leur consommation ou non, c'est-à-dire à l'exclusion des paiements pour les services qui sont financés à partir de la fiscalité générale; voir également annexe I b, nos 9 et 29.Porte sur les biens acquis en dehors du système de sécurité sociale.La couverture complète se rapporte à la partie des dépenses en matière de "biens et services de santé" (autres que les services ambulatoires des hôpitaux) effectuée par les consommateurs et non remboursée par les administrations publiques, la sécurité sociale ou les ISBLSM; voir également annexe I b, no 12a, ainsi que les détails méthodologiques de l'inclusion spécifiés conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.Les détails méthodologiques et le calendrier de l'inclusion seront spécifiés conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.Comprend les leçons et épreuves de conduite et la délivrance des permis, les cotisations à des clubs automobiles, les péages des ponts, tunnels, bacs et autoroutes; sont exclus les montants versés pour avoir l'autorisation de détenir ou d'utiliser des véhicules; voir également annexe I b, nos 9, 18 et 19b.Porte sur les billets couvrant deux modes de transport ou davantage, dont le prix ne peut pas être réparti entre eux.Comprend les cotisations à des clubs sportifs ou centres de remise en forme; inclut également les paiements pour les permis de chasse et de pêche si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une autorisation pour mettre en œuvre une fonction régulatrice déterminée; voir également annexe I b, nos 9 et 19b.Couvre les droits d'entrée dans les musées et bibliothèques ainsi que les redevances et abonnements aux chaînes de télévison et de radio; voir également annexe I b, nos 9 et 10.Couvre uniquement les biens et les services éducatifs qui sont entièrement payés par les consommateurs.La couverture complète porte sur la part des dépenses en matière de biens et de services éducatifs effectuée par les consommateurs et non remboursée par les administrations publiques, la sécurité sociale ou les ISBLSM; voir également annexe I b, no 12a et les détails méthodologiques de l'inclusion spécifiés conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.Porte sur les cours d'informatique, de langues, de dactylographie et autres cours de ce genre qui sont entièrement payés par les consommateurs.Porte sur les crèches, les pouponnières, les jardins d'enfants, les garderies qui ne constituent pas une partie obligatoire du système scolaire; ne sont couvertes que les dépenses qui sont payées par les consommateurs et ne sont pas remboursées par des administrations publiques, la sécurité sociale ou des ISBLSM; voir également annexe I b, no 12a; d'autres postes faisant partie du code 12.3.1, comme les maisons de retraite, les établissements d'enseignement pour handicapés, les services d'aide ménagère et les services de restauration sont soumis aux dispositions décrites dans la note 18.Couvre le "service" pour les assurances mobilières.Couvre le "service" payé par les propriétaires-occupants et les locataires pour tous les types d'assurances généralement contractées par les occupants contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, etc.; voir également annexe I b, nos 7, 8 et 24. Il se peut que la couverture de ces catégories doive être étendue, lorsque le traitement des logements occupés par leur propriétaire aura été décidé, afin d'inclure les charges payées par les propriétaires-occupants pour le type d'assurances généralement contractées par les propriétaires.Couvre le "service" au titre des assurances maladie et accidents privées; voir également annexe I b, nos 7, 8 et 24 ainsi que les détails méthodologiques relatifs à l'inclusion de la catégorie "06. Santé" spécifiés conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil.Les détails méthodologiques et le calendrier de l'inclusion seront spécifiés conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil. L'application pourrait être fixée à une date antérieure.Ce poste porte sur le "service" versé au titre de l'assurance des véhicules de transport personnel.Ce poste couvre le "service" de l'assurance des véhicules de transport personnel et de l'assurance voyages et bagages; voir également annexe I b, nos 7, 8 et 24.Ce poste couvre le "service" versé au titre d'autres assurances telles que la responsabilité civile pour dommages matériels ou corporels à des tiers ou à leur propriété ne résultant pas de l'utilisation d'un véhicule de transport personnel; voir également annexe I b, nos 7, 8 et 24.Ce poste couvre les "services" bancaires qui ne sont pas calculés au prorata de la valeur de l'opération.Ce poste couvre les services financiers, y compris les services bancaires; il ne couvre pas les coûts des régimes de retraite publics ou privés qui constituent un type d'assurance-vie limitée à un groupe restreint de personnes ni les intérêts; voir également annexe I b, nos 21 et 23.Ce poste couvre les redevances versées au titre de la délivrance de passeports, de certificats de naissance, de mariage ou de décès, ainsi que les cotisations à des associations professionnelles, si elles peuvent être considérées comme des rémunérations de services rendus; voir annexe I b, nos 9 et 19.
CodeRubrique COICOP/IPCHCouverture initiale janvier 1997Ajout décembre 1999Exclusion
01.PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES
01.1Produits alimentaires
01.1.1Pain et céréalescomplète
01.1.2Viandecomplète
01.1.3Poissoncomplète
01.1.4Lait, fromage et œufscomplète
01.1.5Huiles et graissescomplète
01.1.6Fruitscomplète
01.1.7Légumes, y compris pommes de terre et autres tuberculescomplète
01.1.8Sucre, confitures, miel, sirops, chocolat et confiseriecomplète
01.1.9Produits alimentaires n.d.a.complète
01.2Boissons non alcoolisées
01.2.1Café, thé et cacaocomplète
01.2.2Eaux minérales, boissons gazeuses et juscomplète
02.BOISSONS ALCOOLISÉES ET TABAC
02.1Boissons alcoolisées
02.1.1Spiritueuxcomplète
02.1.2Vinscomplète
02.1.3Bièrecomplète
02.2Tabac
02.2.1Tabaccomplète
02.3Stupéfiants
02.3.1Stupéfiantsexclusion
03.ARTICLES D'HABILLEMENT ET ARTICLES CHAUSSANTS
03.1Articles d'habillement
03.1.1Tissus d'habillementcomplète
03.1.2Vêtementscomplète
03.1.3Autres articles vestimentaires et accessoires du vêtementcomplète
03.1.4Nettoyage à sec, réparation et location de vêtementscomplète
03.2Articles chaussants
03.2.1Chaussures et autres articles chaussantscomplète
03.2.2Réparation et location d'articles chaussantscomplète
04.LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES
04.1Loyers d'habitation réels
04.1.1Loyers réels versés par les locatairespartielle complète
04.1.2Autres loyers réelspartielle complète
04.2Loyers d'habitation imputés
04.2.1Loyers imputés des propriétaires-occupantsexclusion
04.2.2Autres loyers imputésexclusion
04.3Entretien et réparations courantes du logement
04.3.1Produits pour l'entretien et les réparations courantes du logementcomplète
04.3.2Services d'entretien et de réparations courantes du logementcomplète
04.4Autres services relatifs au logement
04.4.1Enlèvement des ordurespartielle complète
04.4.2Services d'assainissementpartielle complète
04.4.3Distribution d'eaupartielle complète
04.4.4Autres services relatifs au logement n.d.a.complète
04.5Électricité, gaz et autres combustibles
04.5.1Électricitécomplète
04.5.2Gazcomplète
04.5.3Combustibles liquidescomplète
04.5.4Combustibles solidescomplète
04.5.5Eau chaude, vapeur d'eau et glacecomplète
05.AMEUBLEMENT, ÉQUIPEMENT MÉNAGER ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON
05.1Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol et réparations
05.1.1Meubles et articles d'ameublementcomplète
05.1.2Tapis et autres revêtements de solcomplète
05.1.3Réparation de meubles, articles d'ameublement et revêtements de solcomplète
05.2Articles de ménage en textiles
05.2.1Articles de ménage en textilescomplète
05.3Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations
05.3.1Gros appareils ménagers électriques ou noncomplète
05.3.2Petits appareils électroménagerscomplète
05.3.3Réparation des appareils ménagerscomplète
05.4Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage
05.4.1Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménagecomplète
05.5Outillage pour la maison et le jardin
05.5.1Gros outillagecomplète
05.5.2Petit outillage et accessoires diverscomplète
05.6Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation
05.6.1Articles de ménage non durablescomplète
05.6.2Services domestiques et autres services pour l'habitationcomplète
06.SANTÉ
06.1Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériel thérapeutiques
06.1.1Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériel thérapeutiquespartielle complète
06.2Services ambulatoires
06.2.1Services médicauxcomplète
06.2.2Services dentairescomplète
06.2.3Services paramédicauxcomplète
06.3Services hospitaliers
06.3.1Services hospitaliers
07.TRANSPORTS
07.1Achats de véhicules
07.1.1AAutomobiles neuvescomplète
07.1.1BAutomobiles d'occasioncomplète
07.1.2Motocyclescomplète
07.1.3Cyclescomplète
07.2Utilisation des véhicules personnels
07.2.1Pièces détachées et accessoirescomplète
07.2.2Carburants et lubrifiantscomplète
07.2.3Entretien et réparationscomplète
07.2.4Autres services relatifs aux véhicules personnelscomplète
07.3Services de transport
07.3.1Transport de voyageurs par chemin de fercomplète
07.3.2Transport de voyageurs par routecomplète
07.3.3Transport de voyageurs par aircomplète
07.3.4Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieurescomplète
07.3.5Autres achats de services de transportcomplète
07.3.6Billets combinéscomplète
08.COMMUNICATIONS
08.1Communications
08.1.1Services postauxcomplète
08.1.2Équipement de téléphone et de télécopiecomplète
08.1.3Services de téléphone, de télégraphe et de télécopiecomplète
09.LOISIRS ET CULTURE
09.1Équipements et accessoires audiovisuels, photographiques et informatiques, y compris les réparations
09.1.1Appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'imagecomplète
09.1.2Équipement photographique et cinématographique; instruments d'optiquecomplète
09.1.3Matériel de traitement de l'informationcomplète
09.1.4Supports d'enregistrement pour l'image et le soncomplète
09.1.5Réparation des équipements et accessoires audiovisuels, photographiques et informatiquescomplète
09.2Autres biens durables importants pour les loisirs et la culture, y compris les réparations
09.2.1Autres biens durables importants pour les loisirs et la culturecomplète
09.2.2Réparation des autres biens durables importants pour les loisirs et la culturecomplète
09.3Autres articles et équipements de loisirs; fleurs, jardins et animaux d'agrément
09.3.1Jeux, jouets et passe-temps, articles de sport, de camping et de récréation en plein aircomplète
09.3.2Horticulturecomplète
09.3.3Animaux d'agrémentcomplète
09.4Services récréatifs et culturels
09.4.1Services sportifs et récréatifscomplète
09.4.2Services culturelscomplète
09.4.3Jeux de hasardexclusion
09.5Presse, librairie et papeterie
09.5.1Librairiepartielle complète
09.5.2Journaux et périodiquescomplète
09.5.3Imprimés diverscomplète
09.5.4Articles de papeterie et de dessinpartielle complète
09.6Voyages touristiques tout compris
09.6.1Voyages touristiques tout compriscomplète
10.ENSEIGNEMENT
10.1Services éducatifs
10.1.1Enseignement maternel et primairecomplète
10.1.2Enseignement secondairecomplète
10.1.3Enseignement supérieurcomplète
10.1.4Enseignement ne correspondant à aucun niveau particulierpartielle complète
11.HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS
11.1Restaurants et débits de boissons
11.1.1Restaurants et caféscomplète
11.1.2Cantinespartielle complète
11.2Services d'hébergement
11.2.1Services d'hébergementpartielle complète
12.AUTRES BIENS ET SERVICES
12.1Soins personnels
12.1.1Salons de coiffure et esthétique corporellecomplète
12.1.2Appareils, articles et produits pour les soins personnelscomplète
12.1.3Services de soins personnels n.d.a.exclusion
12.2Effets personnels n.d.a.
12.2.1Articles de bijouterie, de joaillerie et d'horlogeriecomplète
12.2.2Autres effets personnelscomplète
12.3Protection sociale
12.3.1Services de protection socialepartielle
12.4Assurances
12.4.1Assurance-vieexclusion
12.4.2Assurances liées au logementpartielle complète
12.4.3Assurances liées à la santécomplète ,
12.4.4Assurances liées au transportpartielle complète ,
12.4.5Autres assurancescomplète ,
12.5Services financiers n.d.a.
12.5.1Services financiers n.d.a.partielle complète
12.5.2FISIMexclusion
12.6Autres services n.d.a.
12.6.1Autres services n.d.a.complète
ANNEXE IbA.DÉFINITION DE LA DÉPENSE MONÉTAIRE DE CONSOMMATION FINALE DES MÉNAGES1.Le secteur des ménages comprend les ménages, c'est-à-dire les individus ou groupes d'individus (tels que définis aux paragraphes 2.76.a et 2.76.b du SEC) quels que soient, notamment, le type de zone où ils habitent, leur niveau de revenus et leur nationalité ou statut de résident. Il comprend les personnes vivant en permanence en collectivité (telles que définies au paragraphe 2.76.b du SEC). Il ne comprend pas les entreprises.2.Le territoire économique correspond à la définition du paragraphe 2.05 du SEC, excepté que les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur du pays sont incluses et que les enclaves territoriales situées dans le reste du monde sont exclues.3.Une opération monétaire est un flux économique, à savoir une interaction entre unités institutionnelles agissant de commun accord par lequel les unités concernées effectuent ou reçoivent des paiements, ou contractent des engagements ou reçoivent des actifs exprimés en unités monétaires. Par convention, l'enlèvement des ordures ménagères est considéré comme une interaction entre unités agissant de commun accord. Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d'actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires. Les opérations internes sont habituellement de type non monétaire. On rencontre des opérations non monétaires impliquant plusieurs unités institutionnelles parmi les opérations sur produits (troc), les opérations de répartition (rémunération en nature, transferts en nature, etc.) et les autres opérations (troc d'actifs non financiers et non produits).La dépense monétaire de consommation finale des ménages couvre notamment les cas limites suivants:4.Elle couvre certains biens ne faisant pas partie de la consommation intermédiaire tels les matériaux utilisés pour les petits travaux de réparation et de décoration intérieure des logements habituellement effectués tant par les locataires que par les propriétaires, ainsi que les matériaux utilisés pour la réparation et l'entretien de biens de consommation durables, y compris les véhicules.5.Elle couvre des biens qui ne font pas partie de la formation de capital, en particulier des biens de consommation durables, mais dont la durée de vie s'étale sur plusieurs périodes comptables; est exclu le transfert de propriété de certains biens durables d'une entreprise à un ménage.6.Elle couvre les services d'intermédiation financière explicitement facturés.7.Elle couvre les services d'assurance-dommages à concurrence du montant du service implicite.8.Elle couvre toutes les dépenses financées à partir des indemnités d'assurance-dommages, notamment les montants versés directement par les compagnies d'assurance à des garagistes, des hôpitaux ou des médecins, etc. Par conséquent, l'IPCH couvre le montant total versé au garage, à l'hôpital, au médecin, etc.Les indemnités d'assurance-dommages sont les sommes que les entreprises d'assurance sont tenues de verser en règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens. Elles constituent des transferts courants des entreprises d'assurance vers les ménages bénéficiaires et font dès lors partie du revenu disponible des ménages. Toutes les dépenses qui s'ensuivent (par exemple, les montants versés à des garagistes, à des hôpitaux ou à des médecins) sont traitées comme étant encourues par les ménages et non par les entreprises d'assurance. Il importe peu que le ménage supporte la dépense avant que l'indemnité ne soit versée, celle-ci apparaissant alors comme un remboursement de sécurité sociale, ou si les montants dus sont versés directement par l'entreprise d'assurance au garagiste, à l'hôpital, etc. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance est simplement considérée comme un intermédiaire agissant pour le compte du ménage qui est toujours réputé être l'unité qui supporte la dépense.9.Elle couvre les paiements effectués par les ménages en vue de l'obtention de licences, permis, etc., qui sont considérés comme des achats de services. Si l'administration publique utilise la procédure d'octroi d'une quelconque autorisation pour mettre en oeuvre une fonction régulatrice déterminée (par exemple la vérification de la compétence ou des qualifications de la personne concernée), le montant versé devra être considéré comme le paiement de l'achat d'un service à l'administration publique en question et les prix seront pris en compte dans l'IPCH; en revanche, si l'autorisation est accordée automatiquement sur paiement du montant dû, on considère qu'il s'agit d'un impôt direct et non d'un prix. Les permis de conduire, les licences de pilotage, les redevances radio-télévision, les permis de port d'arme, les droits d'entrée dans les musées et bibliothèques, les redevances pour l'enlèvement des ordures, etc., sont traités dans la plupart des cas comme des achats de services rendus par les administrations publiques, alors que les licences se rapportant à l'utilisation de véhicules, bateaux et avions sont traitées dans la plupart des cas comme un impôt.10.Elle couvre l'achat d'une production à un prix économiquement non significatif, tel un droit d'entrée dans un musée.La dépense monétaire de consommation finale des ménages ne couvre pas les cas limites suivants:11.Elle ne couvre pas les revenus en nature parce qu'il ne s'agit pas d'opérations monétaires (bien qu'en vertu du paragraphe 3.76.b du SEC, ceux-ci fassent partie de la dépense de consommation finale).12.a)Elle ne couvre pas les transferts sociaux en nature reçus par les ménages, par exemple les dépenses que les ménages effectuent avant d'obtenir un remboursement auprès d'une administration de sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM (notamment certaines dépenses médicales et d'enseignement). Lorsqu'un ménage achète un bien ou un service qui lui est ensuite remboursé en partie ou en totalité, le ménage est traité comme un intermédiaire agissant pour le compte d'un fonds de sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM. Les montants remboursés aux ménages sont traités comme des transferts sociaux en nature de la part de la sécurité sociale, d'une administration publique ou d'une ISBLSM. Ils ne sont pas comptabilisés comme transferts en espèces aux ménages et ne font donc pas partie du revenu disponible de ceux-ci. Ce traitement comptable conduit au même résultat que lorsqu'une administration de sécurité sociale achète des biens ou des services à des producteurs marchands et les revend à des ménages à des prix inférieurs aux prix du marché. II s'ensuit que le prix inclus dans l'IPCH est le montant payé par le ménage moins le remboursement.b)Toutes les autres réductions octroyées par des administrations publiques, notamment celles accordées aux locataires en vue d'alléger leur loyer (y compris les sommes qui, à l'appréciation du locataire, sont versées directement aux propriétaires) sont considérées comme des prestations sociales en espèces et, à ce titre, font partie du revenu disponible des ménages. II s'ensuit que l'IPCH couvre le prix total du bien ou du service avant rabais.13.Elle ne couvre pas non plus les services produits par les propriétaires-occupants du fait qu'il ne s'agit pas d'opérations monétaires (quoiqu'en vertu du paragraphe 3.76.a du SEC, ils fassent partie de la dépense de consommation finale).14.Elle ne couvre pas les achats de logements et les dépenses consacrées à l'acquisition d'actifs non produits, en particulier les terrains.15.Elle ne couvre pas les dépenses qu'un propriétaire-occupant consacre à la décoration, à l'entretien et à la réparation du logement et qui sont d'un type habituellement pas effectué par un locataire.16.Elle ne couvre pas les dépenses consacrées à l'acquisition d'objets de valeur.17.Elle ne couvre pas les dépenses consenties à des fins professionnelles par les ménages propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés.18.Elle ne couvre pas les impôts courants sur le revenu et le patrimoine qui comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont basés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine. Les autres impôts courants comprennent tous les paiements effectués par les ménages qu'il convient de considérer comme des impôts, par exemple ceux nécessaires à l'utilisation des véhicules, bateaux et avions.19.a)Elle ne couvre pas les cotisations, droits d'inscription et autres montants payés par les ménages à des ISBLSM : syndicats, organismes professionnels, associations de consommateurs, institutions religieuses, associations sociales, culturelles, récréatives et sportives, etc.b)Toutefois, si un club, un organisme, une association ou une institution peut être considéré comme un producteur marchand vendant ses services à des prix économiquement significatifs, ce qui est généralement le cas, même si son statut juridique est celui d'une institution sans but lucratif, les cotisations, droits d'inscription et autres montants payés par les ménages sont considérés comme une rémunération de services rendus et non comme un transfert et sont, à ce titre, couverts par l'IPCH.20.Elle ne couvre pas les transferts volontaires, en espèces ou en nature, effectués par les ménages au profit d'œuvres de charité, de bienfaisance ou d'assistance.21.Elle ne couvre pas les versements de revenus de la propriété, y compris d'intérêts. Les revenus de la propriété sont les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de sa mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle. En fonction des caractéristiques de l'instrument financier résultant du contrat passé entre le créancier et son débiteur, les intérêts représentent la différence entre le montant que le second est tenu de payer au premier au cours d'une période déterminée et le montant du principal en cours.22.Elle ne couvre pas les cotisations sociales obligatoires ou volontaires, telles les cotisations effectives à la charge des employeurs que ceux-ci versent à des administrations de sécurité sociale, à des entreprises d'assurance ou à des fonds de pension autonomes ou non autonomes gérant des régimes d'assurance sociale en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés ou les cotisations sociales que les salariés versent à des administrations de sécurité sociale et à des régimes privés avec et sans constitution de réserves.23.Elle ne couvre pas les services d'assurance-vie et des fonds de pension (bien qu'en vertu des paragraphes 3.76.f et 3.76.g du SEC, ceux-ci fassent partie de la dépense de consommation finale à concurrence du montant du service implicite).24.Elle ne couvre pas les primes nettes d'assurance-dommages. II s'agit des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale. Les primes nettes d'assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance (NB: ce service est couvert par la dépense monétaire de consommation finale des ménages). Les primes nettes d'assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (incendie, inondations, accidents, collisions, naufrages, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels la maladie, le chômage, les accidents et autres.25.Elle ne couvre pas les transferts courants entre ménages, c'est-à-dire tous les transferts courants en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents.26.Elle ne couvre pas les amendes et pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires. Ces montants sont traités comme des transferts courants obligatoires. Ne sont pas non plus couvertes les amendes et pénalités imposées par les autorités fiscales pour fraude ou retard dans le versement des impôts que l'on ne peut généralement distinguer des impôts eux-mêmes.27.Elle ne couvre pas les loteries et paris, ni la rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari, ni le transfert courant résiduel en faveur des gagnants (bien qu'en vertu du paragraphe 4.135 du SEC, la rémunération du service fasse partie de la dépense de consommation finale).B.DÉFINITION DU PRIX28.Le prix d'acquisition représente le montant effectif payé par l'acheteur au moment de l'achat des produits. II comprend les éventuels impôts moins les subventions sur les produits. II tient aussi compte des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit, mais exclut les intérêts ou le service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu.29.La consommation individuelle couvre les biens et services (dits "biens et services individuels") acquis par les ménages dans le but de satisfaire les besoins de leurs membres. Les biens et services individuels présentent les caractéristiques suivantes:a)il doit être possible d'observer et d'enregistrer leur acquisition par un ménage déterminé ou par un membre de celui-ci, ainsi que le moment auquel cette opération a lieu;b)la fourniture des biens et services requiert l'accord des ménages qui doivent, en outre, avoir pris toutes dispositions utiles pour les recevoir (par exemple, en fréquentant une école ou en se rendant à l'hôpital);c)ces biens et services doivent être de nature telle que leur acquisition par un ménage, une personne ou, éventuellement, un groupe limité de personnes exclut toute possibilité d'acquisition par d'autres ménages ou personnes.Toutes les dépenses de consommation finale des ménages sont individuelles. Par convention, tous les biens et services fournis par les ISBLSM sont considérés comme individuels.Par convention, toutes les dépenses de consommation finale des administrations publiques en matière d'enseignement, de santé, de sécurité sociale et oeuvres sociales, de sports et loisirs et de culture, à l'exception de celles liées à l'administration générale, aux réglementations, à la recherche, etc., doivent être traitées comme des dépenses de consommation portant sur des services individuels. En outre, les dépenses relatives à la fourniture de logements, à la collecte des déchets ménagers et à l'exploitation de moyens de transport doivent également être traitées comme individuelles. Les dépenses de consommation collectives correspondent à toutes les autres dépenses de consommation finale des administrations publiques. Elles couvrent, en particulier, les services publics généraux, la défense nationale et la sécurité du territoire, le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les activités législatives et réglementaires, la santé publique, la protection de l'environnement, la recherche et développement, ainsi que le développement des infrastructures et de l'économie.ANNEXE IIFormule à utiliser pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires1.Pour le calcul des indices des prix d'agrégats élémentaires, le rapport des moyennes arithmétiques des prix — ou bien le rapport des moyennes géométriques des prix où pt est le prix actuel, pb le prix de référence et n le nombre de tels prix dans l'agrégat élémentaire, sera utilisé. Une formule alternative peut être utilisée si elle remplit la condition de comparabilité fixée à l'article 7.2.La moyenne arithmétique des rapports de prix ne doit normalement pas être utilisée car, très souvent, elle ne répond pas à la condition de comparabilité. Elle peut être utilisée à titre exceptionnel lorsqu'il est établi qu'elle répond à la condition de comparabilité.3.L'indice des prix d'un agrégat élémentaire peut être calculé comme un indice chaîne utilisant de préférence les deux formules susmentionnées. Par exemple, en utilisant le rapport des moyennes arithmétiques:Itb = · … ,où Pit indique le relevé de prix ie d'un agrégat élémentaire donné au cours de la période t et st l'échantillon de prix obtenus pour l'agrégat élémentaire au cours de la période t. Cet échantillon peut être, en pratique, mis à jour mensuellement ou plus communément, quand les prix ne sont pas disponibles, sur de plus longues périodes. Si, entre la période de base b et la période t, il n'y a pas de rajout du tout, Itb devient le rapport simple des moyennes arithmétiques (ou par analogie avec la formule géométrique décrite ci-dessus). La moyenne arithmétique des rapports de prix ne doit pas être utilisée si l'enchaînement se produit à un rythme plus fréquent que le rythme annuel.