Commission Regulation (EC) No 1429/95 of 23 June 1995 on implementing rules for export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugars
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Règlement (CE) no 341/96 de la Commissiondu 26 février 1996modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats
Rectificatif au règlement (CE) no 341/96 de la Commission du 26 février 1996 modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats(Journal officiel des Communautés européennes no L 48 du 27 février 1996.), 396R0341396R0341R(01), 27 février 1996
Règlement (CE) no 1007/97 de la Commissiondu 4 juin 1997modifiant le règlement (CE) no 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 397R1007, 5 juin 1997
Règlement (CE) no 1962/2001 de la Commissiondu 8 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition, 301R1962, 9 octobre 2001
Règlement (CE) no 1176/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) no 1961/2001 et (CE) no 1429/95, 302R1176, 29 juin 2002
Règlement (CE) no 498/2004 de la Commissiondu 17 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0498, 18 mars 2004
Règlement (CE) no 548/2007 de la Commissiondu 21 mai 2007concernant l’adaptation de plusieurs règlements relatifs aux restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 307R0548, 22 mai 2007
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Rectificatif au règlement (CE) no 341/96 de la Commission du 26 février 1996 modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats, 396R0341R(01), 30 mars 1996
Règlement (CE) no 1429/95 de la Commissiondu 23 juin 1995portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'additionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1032/95JO no L 105 du 9. 5. 1995, p. 3., et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7,vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 3,considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation;considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4., a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/95JO no L 88 du 20. 4. 1995, p. 1., a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la CommissionJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 331/95JO no L 38 du 18. 2. 1995, p. 1., a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période d'attribution des certificats à l'exportation, et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques;considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient d'exiger un certificat à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication;considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats;considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie et à la présentation d'une déclaration que les produits sont obtenus à partir de fruits ou légumes récoltés dans la Communauté;considérant que, dans le cadre des limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé;considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats;considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: