Commission Regulation (EC) No 1429/95 of 23 June 1995 on implementing rules for export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugars
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  • Règlement (CE) no 341/96 de la Commissiondu 26 février 1996modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats Rectificatif au règlement (CE) no 341/96 de la Commission du 26 février 1996 modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats(Journal officiel des Communautés européennes no L 48 du 27 février 1996.), 396R0341396R0341R(01), 27 février 1996
  • Règlement (CE) no 1007/97 de la Commissiondu 4 juin 1997modifiant le règlement (CE) no 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, 397R1007, 5 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1962/2001 de la Commissiondu 8 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition, 301R1962, 9 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 1176/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) no 1961/2001 et (CE) no 1429/95, 302R1176, 29 juin 2002
  • Règlement (CE) no 498/2004 de la Commissiondu 17 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0498, 18 mars 2004
  • Règlement (CE) no 548/2007 de la Commissiondu 21 mai 2007concernant l’adaptation de plusieurs règlements relatifs aux restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 307R0548, 22 mai 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 341/96 de la Commission du 26 février 1996 modifiant le règlement (CE) no 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats, 396R0341R(01), 30 mars 1996
Règlement (CE) no 1429/95 de la Commissiondu 23 juin 1995portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1032/95JO no L 105 du 9. 5. 1995, p. 3., et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7, vu le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 3, considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation; considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4., a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 836/95JO no L 88 du 20. 4. 1995, p. 1., a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la CommissionJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 331/95JO no L 38 du 18. 2. 1995, p. 1., a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période d'attribution des certificats à l'exportation, et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques; considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient d'exiger un certificat à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication; considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats; considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie et à la présentation d'une déclaration que les produits sont obtenus à partir de fruits ou légumes récoltés dans la Communauté; considérant que, dans le cadre des limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé; considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats; considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les taux de restitution visés à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 426/86 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont fixés en même temps que les quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution peuvent être délivrés. 2. Les fixations visées au paragraphe 1 se font par période d'attribution des certificats. 3. En cas de nécessité, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être revues en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.
Article 2 Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation visés à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no426/86 et en informent la Commission.
Article 3 1. Les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de dépôt de la demande. La demande de certificat est accompagnée: de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne net, dans les limites du taux de restitution, d'une déclaration que les produits à exporter sont obtenus à partir de fruits ou de légumes récoltés dans la Communauté. 2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case no 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) no 3846/87. Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultanément sur la demande de certificat et sur le certificat pour autant que ces codes appartiennent à la même catégorie de produits et que le taux de restitution soit identique. On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88, les classes de produits suivants: raisins secs relevant du code NC 080620, cerises conservées provisoirement relevant du code NC 081210, tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, relevant du code NC 200210, fruits confits relevant du code NC 2006, fruits à coque préparés, autres qu'arachides, relevant du code NC 200819, jus d'orange relevant des codes NC 200911 et 200919, d'une teneur en sucres de 10° Brix ou plus, mais moins de 22° Brix, jus d'orange relevant des codes NC 200911 et 200919, d'une teneur en sucres de 22° Brix ou plus, mais moins de 33° Brix, jus d'orange relevant des codes NC 200911 et 200919, d'une teneur en sucres de 33° Brix ou plus, mais moins de 44° Brix, jus d'orange relevant des codes NC 200911 et 200919, d'une teneur en sucres de 44° Brix ou plus, mais moins de 55° Brix, jus d'orange relevant des codes NC 200911 et 200919, d'une teneur en sucres de 55° Brix ou plus. 3. Le certificat contient, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe. 4. Pour chaque jour de dépôt des demandes, les demandes de certificats présentées par un opérateur pour un produit ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à celle prévue pour ce produit durant la période d'attribution concernée. En cas d'augmentation de cette quantité au cours d'une période d'attribution, les demandes ultérieures ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité fixée avant augmentation et la quantité fixée après augmentation. Les États membres rejettent le jour de leur dépôt toutes les demandes qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus.
Article 4 1. La Commission examine, pour chaque catégorie de produit visée à l'article 3 paragraphe 2, successivement pour chaque jour de dépôt des demandes, si les quantités totales demandées en application de l'article 3 dépassent la quantité visée à l'article 1er: diminuée des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés ou sont en voie d'être délivrés durant la période de délivrance en cours, non compris les certificats délivrés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, diminuée des quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3665/87, suivant les informations dont la Commission dispose, augmentée des quantités prévues à l'article 5, augmentée des quantités figurant sur les demandes retirées conformément au paragraphe 4 du présent article, augmentée des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés, augmentée des quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88. En cas de dépassement, la Commission fixe un pourcentage de réduction des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes. 2. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières, visées au paragraphe 1, n'aient pas été prises durant ce délai. 3. La durée de validité de ces certificats est de cinq mois à partir de leur date de délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3719/88. 4. En cas de fixation d'un pourcentage de réduction conformément aux dispositions du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. Ce retrait s'accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées. Pour les demandes qui auraient fait l'objet d'une délivrance de certificat préalablement à leur retrait, le certificat doit être remis pour annulation à l'organisme compétent visé à l'article 2 en même temps que la notification du retrait de la demande correspondante. 5. La quantité exportée dans le cadre de tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.
Article 5 À l'issue de chaque période d'attribution des certificats visée à l'article 1er, les quantités non épuisées de l'ensemble des produits s'ajoutent, le cas échéant, à celles prévues à la période suivante, au prorata des quantités et/ou des dépenses initialement fixées pour chaque produit, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Article 6 1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque catégorie de produit: a)les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été demandés, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 3, paragraphe 4; b)les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été retirés dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 4; c)les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés; d)les quantités totales non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1.. En l'absence de quantités énumérées ci-dessus, la communication comporte la mention "néant". 2. Les communications: a)portent, le cas échéant, la mention "aide alimentaire GATT" si elles concernent une restitution octroyée dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; b)parviennent par courrier électronique (e-mail) à la Commission, sur le formulaire fourni à cet effet par la Commission aux États membres. 3. a)Les communications se font le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), pour les demandes déposées chaque jour ouvrable écoulé entre le jour de la communication précédente et le jour précédant celui de la communication, de même que les informations sur les quantités retirées et non utilisées parvenues aux États membres durant cette période. Dans le cas où un lundi ou un jeudi est un jour férié de la Commission, celle-ci peut modifier temporairement les jours de communication. b)Dans le cas où le jour de communication prévu au point a) est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 15 heures (heure de Bruxelles).
Article 7 L'octroi d'une restitution au titre de l'article 14 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 exclut l'octroi d'une restitution au titre de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 426/86 et réciproquement.
Article 7 bis 1. Dans le cas où la différenciation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour l'Estonie, et par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits relevant des codes NC ex2008 et ex2009. 2. La non-fixation d'une restitution pour les produits relevant des codes NC ex2008 et ex2009 à destination de l'Estonie n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 1995. Toutefois, l'article 6 est applicable à partir du 29 juin 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE ANNEXEMentions visées à l’article 3, paragraphe 3: en bulgareВъзстановяване при износ, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден сертификата) en espagnolRestitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo en tchèqueNáhrada platná pro nejvýše … (množství, na které byla licence udělena) en danoisRestitutionen omfatter højst … (den mængde, licensen er udstedt for) en allemandErstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde) en estonienToetus kehtib maksimaalselt … (kogus, mille jaoks litsents on välja antud) toote kohta en grecΕπιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο en anglaisRefund valid for not more than … (quantity for which licence issued) en françaisRestitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum en italienRestituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) en lettonKompensācija attiecas uz ne vairāk kā … (daudzums, par ko izsniegta atļauja) en lituanienGrąžinamoji išmoka taikoma ne daugiau nei … (kiekis, kuriam išduota licencija) en hongroisA visszatérítés az alábbi maximális mennyiségre érvényes: … (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállítják) en maltaisRifużjoni valida għal mhux aktar minn … (kwantità li għaliha ġiet maħruġa l liċenzja) en néerlandaisRestitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) en polonaisPozwolenie ważne dla nie więcej niż … (ilość, dla której wydano pozwolenie) en portugaisRestituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo en roumainRestituire valabilă pentru maximum … (cantitatea pentru care a fost emisă licența de export) en slovaqueNáhrada platná pre maximálne … (množstvo, pre ktoré je povolenie vydané) en slovèneNadomestilo, veljavno za največ … (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)o en finnoisVientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta en suédoisBidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).