European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20 February 1995 on food additives other than colours and sweeteners
Modified by
  • Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 décembre 1996modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 31996L0085, 28 mars 1997
  • Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 octobre 1998modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 31998L0072, 4 novembre 1998
  • Directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseildu 12 février 2001modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 32001L0005, 24 février 2001
  • Directive 2003/52/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2003modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif alimentaire E 425 konjac(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0052, 17 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 décembre 2003modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, 32003L0114, 29 janvier 2004
  • Directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 juillet 2006modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentairesRectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(Journal officiel de l’Union européenne L 204 du 26 juillet 2006), 32006L005232006L0052R(01), 26 juillet 2006
  • Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008sur les additifs alimentaires(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32008R1333, 31 décembre 2008
  • Directive de la Commission 2010/69/UEdu 22 octobre 2010modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0069, 23 octobre 2010
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, 32006L0052R(01), 17 mars 2007
Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 février 1995concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Article premier1.La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE et s'applique aux additifs autres que les colorants et les édulcorants. Elle ne s'applique pas aux enzymes, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées dans les annexes.2.Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine.3.Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"conservateurs", des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes;b)"antioxygènes", des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur;c)"supports", y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation;d)"acidifiants", les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide;e)"correcteurs d'acidité", les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire;f)"anti-agglomérants", les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules;g)"antimoussants", les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse;h)"agents de charge", les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique;i)"émulsifiants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau;j)"sels de fonte", les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants;k)"affermissants", les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel;l)"exhausteurs de goût", les substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire;m)"agents moussants", les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide;n)"gélifiants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel;o)"agents d'enrobage", (y compris les agents de glisse), les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice;p)"humectants", les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux;q)"amidons modifiés", les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis;r)"gaz d'emballage", les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant;s)"propulseurs", les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant;t)"poudres à lever", les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte;u)"séquestrants", les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques;v)"stabilisants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués;w)"épaississants", les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.4.Les agents de traitement de la farine autres que les émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.5.Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:a)les substances employées dans le traitement de l'eau potable, dans les conditions prévues par la directive 80/778/CEEJO no L 229 du 30. 8. 1980, p.11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.;b)les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ("pectine liquide");c)les bases de gommes à mâcher;d)la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques;e)le chlorure d'ammonium;f)le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten;g)les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs;h)les caséinates et la caséine;i)l'inuline.
Article 21.Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4.2.L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis.3.Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas:a)aux denrées alimentaires non transformées,au miel, au sens de la directive 74/409/CEEJO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 10.,aux huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées,au beurre,au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée,aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés,à l'eau minérale naturelle au sens de la directive 80/777/CEEJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. et à l'eau de source,au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café,au thé en feuilles non aromatisé,aux sucres au sens de la directive 73/437/CEEJO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 71.,aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 89/398/CEE,au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé).Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non;b)aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe VI;c)aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV dans les conditions qui y sont fixées.4.Les additifs énumérés aux annexes III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.5.Seuls les additifs énumérés à l'annexe V peuvent être utilisés comme supports ou solvants porteurs d'additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe.6.Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE.7.Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées dans les annexes s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché.8.Dans les annexes de la présente directive, l'expression "quantum satis" indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur.
Article 31.La présence d'un additif est autorisée:a)dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2, paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée;b)dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme conformément à la présente directive et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ouc)si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés au sens de la directive 89/398/CEE, sauf disposition contraire spécifique.3.Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire, comme suite à l'utilisation d'un arôme, possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme.
Article 4La présente directive s'applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l'emploi en tant qu'édulcorants ou colorants d'additifs figurant dans les listes en annexe.
Article 5Si nécessaire, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l'article 6 de la présente directive:si une denrée alimentaire donnée, non classée dans une catégorie au moment de l'adoption de la présente directive, appartient à l'une des catégories de denrées alimentaires visées à l'article 2 ou dans l'une des annexesousi un additif alimentaire figurant dans les annexes et autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l'article 2ousi une substance est un additif alimentaire au sens de l'article 1er.
Article 61.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ci-après dénommé "comité".2.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, des systèmes de surveillance régulière de la consommation et de l'emploi des additifs alimentaires et rendent compte de leurs constatations à la Commission.La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les changements intervenus en ce qui concerne le marché des additifs alimentaires, ainsi que leurs niveaux d'emploi et de consommation.Conformément aux critères généraux de l'annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, la Commission réexamine, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les conditions d'emploi qui y sont énoncées et propose, le cas échéant, des modifications.
Article 81.La présente directive abroge les directives 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE et 83/463/CEE.2.Les références faites à ces directives abrogées et aux critères de pureté de certains additifs alimentaires visés dans ces directives s'entendent désormais comme faites à la présente directive.
Article 9Les États membres mettent en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin:d'autoriser, au plus tard le 25 septembre 1996 la commercialisation et l'emploi des produits conformes à la présente directive,d'interdire, au plus tard le 25 mars 1997 la commercialisation et l'emploi des produits non conformes à la présente directive; les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.Les États membres en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES À L'EXCEPTION DE CELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3Notes1.Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l'exception de celles visées à l'article 2 paragraphe 3, sur la base du principe "quantum satis".2.Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation.3.Explication des symboles utilisés*Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 et E 949 peuvent être également employées dans les denrées alimentaires visées à l'article 2 paragraphe 3.#Les substances E 410, Ex 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.4.Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins de la présente directive, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.
Ne peut être utilisée que comme agent de traitement de la farine.
No ENom
E 170Carbonate de calcium
E 260Acide acétique
E 261Acétate de potassium
E 262Acétates de sodium
i)Acétate de sodium
ii)Diacétate de sodium
E 263Acétate de calcium
E 270Acide lactique
E 290Dioxyde de carbone*
E 296Acide malique
E 300Acide ascorbique
E 301Ascorbate de sodium
E 302Ascorbate de calcium
E 304Esters d'acides gras de l'acide ascorbique
i)Palmitate d'ascorbyle
ii)Stéarate d'ascorbyle
E 306Extrait riche en tocophérols
E 307Alpha-tocophérol
E 308Gamma-tocophérol
E 309Delta-tocophérol
E 322Lécithines
E 325Lactate de sodium
E 326Lactate de potassium
E 327Lactate de calcium
E 330Acide citrique
E 331Citrates de sodium
i)Citrate monosodique
ii)Citrate disodique
iii)Citrate trisodique
E 332Citrates de potassium
i)Citrate monopotassique
ii)Citrate tripotassique
E 333Citrates de calcium
i)Citrate monocalcique
ii)Citrate dicalcique
iii)Citrate tricalcique
E 334Acide tartrique [L (+) -]
E 335Tartrates de sodium
i)Tartrate monosodique
ii)Tartrate disodique
E 336Tartrates de potassium
i)Tartrate monopotassique
ii)Tartrate dipotassique
E 337Tartrate double de sodium et de potassium
E 350Malates de sodium
i)Malate de sodium
ii)Malate acide de sodium
E 351Malate de potassium
E 352Malates de calcium
i)Malate de calcium
ii)Malate acide de calcium
E 354Tartrate de calcium
E 380Citrate de triammonium
E 400Acide alginique
E 401Alginate de sodium
E 402Alginate de potassium
E 403Alginate d'ammonium
E 404Alginate de calcium
E 406Agar-agar
E 407Carraghénanes
E 407 aAlgues Eucheuma transformées
E 410Farine de graines de caroube #
E 412Gomme guar #
E 413Gomme adragante, tragacanthe
E 414Gomme d'acacia ou gomme arabique
E 415Gomme Xanthane #
E 417Gomme Tara #
E 418Gomme Gellane
E 422Glycérol
E 440Pectines
i)Pectine
ii)Pectine amidée
E 460Cellulose
i)Cellulose microcristalline
ii)Cellulose en poudre
E 461Méthylcellulose
E 462Éthylcellulose
E 463Hydroxypropylcellulose
E 464Hydroxypropylméthylcellulose
E 465Éthylméthylcellulose
E 466Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
Gomme de cellulose
E 469Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique
E 470 aSels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 470 bSels de magnésium d'acides gras
E 471Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 aEsters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 bEsters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 cEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 dEsters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 eEsters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472 fEsters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 500Carbonates de sodium
i)Carbonate de sodium
ii)Carbonate acide de sodium
iii)Sesquicarbonate de sodium
E 501Carbonates de potassium
i)Carbonate de potassium
ii)Carbonate acide de potassium
E 503Carbonates d'ammonium
i)Carbonate d'ammonium
ii)Carbonate acide d'ammonium
E 504Carbonates de magnésium
i)Carbonate de magnésium
ii)Carbonate acide de magnésium
E 507Acide chlorhydrique
E 508Chlorure de potassium
E 509Chlorure de calcium
E 511Chlorure de magnésium
E 513Acide sulfurique
E 514Sulfates de sodium
i)Sulfate de sodium
ii)Sulfate acide de sodium
E 515Sulfates de potassium
i)Sulfate de potassium
ii)Sulfate acide de potassium
E 516Sulfate de calcium
E 524Hydroxyde de sodium
E 525Hydroxyde de potassium
E 526Hydroxyde de calcium
E 527Hydroxyde d'ammonium
E 528Hydroxyde de magnésium
E 529Oxyde de calcium
E 530Oxyde de magnésium
E 570Acides gras
E 574Acide gluconique
E 575Glucono-delta-lactone
E 576Gluconate de sodium
E 577Gluconate de potassium
E 578Gluconate de calcium
E 640Glycine et son sel de sodium
E 920L-cystéine
E 938Argon*
E 939Hélium*
E 941Azote*
E 942Protoxyde d'azote*
E 948Oxygène*
E 949Hydrogène *
E 1103Invertase
E 1200Polydextrose
E 1404Amidon oxydé
E 1410Phosphate d'amidon
E 1412Phosphate de diamidon
E 1413Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414Phosphate de diamidon acétylé
E 1420Amidon acétylé
E 1422Adipate de diamidon acétylé
E 1440Amidon hydroxypropylé
E 1442Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450Octényle succinate d'amidon sodique
E 1451Amidon oxydé acétylé
ANNEXE IVAUTRES ADDITIFS AUTORISÉSNoteLes quantités maximales d'utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instructions du fabricant.
JO L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.Pour E 493 uniquement.Pour E 492 uniquement.Sans amiante.Pour E 553b uniquement.Si E 950, E 951, E 957 et E 959 sont utilisés en mélange dans les chewing-gums, la quantité maximale de chacun d'entre eux est réduite en proportion.Ces substances ne peuvent être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion.JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.On entend par "oléorésines d'épices", les extraits d'épices à partir desquels le solvant d'extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l'épice.Dans les utilisations suivantes, la quantité maximale indiquée (exprimée en P2O5) d'acide phosphorique et des phosphates E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452 peut être additionnée seule ou en mélange:
No ENomDenrées alimentairesQuantité maximale
E 297Acide fumariqueVin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Fourrages et nappages pour produits de boulangerie fine2,5 g/kg
Confiseries1 g/kg
Desserts de type geléeDesserts aromatisés aux fruitsMélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts4 g/kg
Poudres instantanées pour boissons à base de fruits1 g/l
Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions1 g/kg
Chewing-gum2 g/kg
E 338Acide phosphoriqueBoissons aromatisées sans alcool700 mg/l
Lait stérilisé et UHT1 g/l
Fruits confits800 mg/kg
Préparations à base de fruits800 mg/kg
E 339Phosphates de sodiumLait partiellement déshydraté contenant moins de 28 % de matière sèche1 g/kg
i)Phosphate monosodiqueLait partiellement déshydraté contenant plus de 28 % de matière sèche1,5 g/kg
ii)Phosphate disodiqueLait en poudre et lait écrémé en poudre2,5 g/kg
iii)Phosphate trisodiqueCrème de lait pasteurisée, stérilisée et UHT5 g/kg
Crème de lait fouettée et produits similaires à base de matières grasses végétales5 g/kg
Fromages non affinés (à l'exception de la Mozzarella)2 g/kg
E 340Phosphates de potassiumFromages fondus et succédanés de fromages fondus20 g/kg
i)Phosphate monopotassiqueProduits de viande5 g/kg
ii)Phosphate dipotassiqueBoissons destinées aux sportifs et eaux de table préparées0,5 g/l
iii)Phosphate trisodiqueCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Sel et produits de remplacement du sel10 g/kg
Boissons à base de protéines végétales20 g/l
Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs4 g/kg
E 341Phosphates de calciumBlanchisseurs de boissons30 g/kg
i)Phosphate monocalciqueBlanchisseurs de boissons pour distributeurs automatiques50 g/kg
ii)Phosphate dicalciqueGlaces de consommation1 g/kg
iii)Phosphate tricalciqueDesserts3 g/kg
Mélanges déshydratés prêts à l'emploi pour desserts7 g/kg
E 343Phosphates de magnésiumProduits de boulangerie fine20 g/kg
i)Phosphate monomagnésiqueFarine2,5 g/kg
ii)Phosphate dimagnésiqueFarine fermentante20 g/kg
Soda bread20 g/kg
Œufs liquides (blancs, jaunes, ou œufs entiers)10 g/kg
E 450DiphosphatesSauces5 g/kg
i)Diphosphate disodiqueSoupes, potages et bouillons3 g/kg
ii)Diphosphate trisodiqueThé instantané et infusions instantanées2 g/kg
iii)Diphosphate tétrasodiqueCidre et poiré2 g/l
v)(SIC! iv)) Diphosphate tétrapotassiqueChewing-gumquantum satis
Denrées alimentaires en poudre10 g/kg
vi)(SIC! v)) Diphosphate dicalciqueBoissons chocolatées et maltées à base de produits laitiers2 g/l
vii)(SIC! vi)) Dihydrogéno-diphosphate de calciumBoissons alcoolisées, à l'exception du vin et de la bière1 g/l
Céréales pour petit déjeuner5 g/kg
Amusegueule5 g/kg
E 451TriphosphatesSurimi1 g/kg
Pâté de poissons et de crustacés5 g/kg
i)Triphosphate pentasodiqueNappages (sirops pour crêpes, sirops aromatisés pour lait frappé aromatisé et glaces; produits similaires)3 g/kg
ii)Triphosphate pentapotassiquePréparation spéciale destinée à une alimentation particulière5 g/kg
Enrobages pour viandes et produits végétaux4 g/kg
E 452PolyphosphatesConfiseries5 g/kg
i)Polyphosphate sodiqueSucre de glace10 g/kg
ii)Polyphosphate potassiqueNouilles2 g/kg
iii)Polyphosphate calcosodiquePâte à frire12 g/kg
iv)Polyphosphates calciquesFilets de poisson non transformé, congelés et surgelés5 g/kg
Mollusques et crustacés non transformés et transformés, congelés et surgelés5 g/kg
Produits de pommes de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) et pommes de terre précuites, congelés et surgelées5 g/kg
Matières grasses tartinables, à l'exclusion du beurre5 g/kg
Beurre de crème acide2 g/kg
Produits de crustacés en conserves1 g/kg
Émulsion aqueuse en aérosol pour le revêtement des moules à pâtisserie30 g/kg
Boissons à base de café pour distributeurs automatiques2 g/l
Arômes40 g/kg
E 468Carboxyméthylcellulose de sodium réticuléeCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, fournis sous forme solide30 g/kg
E 431Stéarate de polyoxyéthylène (40)Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
E 353Acide métatartriqueVin conformément aux règlements (CEE) no 822/87, (CEE) no 4252/88, (CEE) no 2332/92 et (CEE) no 1873/84 et à leurs règlements d'application
Made wine100 mg/l
E 355E 356E 357Acide adipiqueAdipate de sodiumAdipate de potassiumFourrages et nappages pour produits de boulangerie fineMélanges déshydratés prêts à l'emploi pour dessertsDesserts de type geléeDesserts aromatisés aux fruitsPoudres pour la préparation ménagère de boissons2 g/kg1 g/kg6 g/kg1 g/kg10 g/lexprimé en acide adipique
E 363Acide succiniqueDesserts6 g/kg
Soupes, potages et bouillons5 g/kg
Poudres pour la préparation ménagère de boissons3 g/l
E 385Éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA)Sauces émulsionnées75 mg/kg
Légumineuses, légumes, champignons et artichauts en conserve250 mg/kg
Crustacés et mollusques en conserve75 mg/kg
Poissons en conserve75 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %100 mg/kg
Crustacés congelés et surgelés75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben250 mg/kg
E 405Alginate de propane-1, 2-diolÉmulsions de matières grasses3 g/kg
Produits de boulangerie fine2 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts5 g/kg
Confiseries1,5 g/kg
Glaces de consommation à l'eau3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre3 g/kg
Sauces8 g/kg
Bière100 mg/l
Chewing-gum5 g/kg
Préparations de fruits et de légumes5 g/kg
Boissons aromatisées sans alcool300 mg/l
Liqueurs émulsionnées10 g/l
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée1,2 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE1g/kg
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché100 mg/l
E 416Gomme KarayaAmuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre5 g/kg
Enrobages pour fruits à coque10 g/kg
Fourrages, nappages et enrobages pour produits de boulangerie fine5 g/kg
Desserts6 g/kg
Sauces émulsionnées10 g/kg
Liqueurs à base d'oeufs10 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Chewing-gum5 g/kg
Arômes50 g/kg
E 420E 421E 953E 965Sorbitoli)Sorbitolii)Sirop de sorbitolMannitolIsomaltMaltitoli)Maltitolii)Sirop de maltitolDenrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2 paragraphe 3)Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelésquantum satis(à des fins autres que l'édulcoration)
E 966LactitolLiqueurs
E 967Xylitol
E 968ÉrythritolDenrées alimentaires en général (à l'exception des boissons et de celles des denrées alimentaires qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 3)quantum satis
Poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes non transformés, congelés et surgelésquantum satis
Liqueursquantum satis
À des fins autres que l'édulcoration
E 427Gomme cassiaGlaces de consommation2500 mg/kg
Produits à base de lait fermenté à l’exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés
Desserts à base de produits laitiers et produits similaires
Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts
Fromage fondu
Sauces et sauces pour salades
Soupes, potages et bouillons déshydratés
Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique1500 mg/kg
E 432E 433E 434E 435E 436Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20)Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 80)Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40)Monostéarate de polyoxyéthylè-ne sorbitane (polysorbate 60)Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)Produits de boulangerie fineÉmulsions de matières grasses pour pâtisserieSuccédanés de lait et de crèmeGlaces de consommationDessertsConfiseriesSauces émulsionnéesSoupes et potagesChewing-gumCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEAliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée3 g/kg10 g/kg5 g/kg1 g/kg3 g/kg1 g/kg5 g/kg1 g/kg5 g/kgquantum satis1 g/kgseul ou en mélange
Arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d'oléorésines d'épices10 g/kg
Denrées contenant des arômes de fumée liquides et arômes à base d'oléorésines d'épices1 g/kg
E 442Phosphatides d'ammoniumProduits à base de chocolat et de cacao, au sens de la directive 73/241/CEE, y compris fourrages10 g/kg
Confiserie à base de ces produits10 g/kg
E 444Acétate isobutyrate de saccharoseBoissons troubles aromatisées sans alcool300 mg/l
Boissons spiritueuses aromatisées, troubles, d'un titre alcoolique volumétrique inférieur à 15 %300 mg/l
E 445Esters glycériques de résine de boisBoissons troubles aromatisées sans alcool100 mg/l
Traitement en surface des agrumes50 mg/kg
Boissons spiritueuses troubles conformément au règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la description et à la présentation des boissons spiritueuses100 mg/l
Boissons spiritueuses troubles contenant moins de 15 % d'alcool en volume100 mg/l
E 473E 474Sucroesters d'acides grasSucroglycéridesCafé liquide conditionnéProduits de viande ayant subi un traitement thermique1 g/l5 g/kg (par rapport à la matière grasse)
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie10 g/kg
Produits de boulangerie fine10 g/kg
Blanchissem de boissons20g/kg
Glaces de consommation5 g/kg
Confiseries5 g/kg
Desserts5 g/kg
Sauces10 g/l
Soupes, potages et bouillons2 g/l
Fruits frais, traitement en surfacequantum satis
Boissons sans alcool à base d'anis5 g/l
Boissons sans alcool à la noix de coco et aux amandes5 g/l
Boissons spiritueuses (à l'exclusion du vin et de la bière)5 g/l
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes10 g/l
Boissons à base de produits laitiers5 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée5 g/kg
Chewing-gum10 g/kgseuls ou en mélange
Succédanés de crème5 g/kg
Crème stérilisée et crème stérilisée à faible teneur en matières grasses5 g/kg
E 475Esters polyglycériques d'acides grasProduits de boulangerie fine10 g/kg
Liqueurs émulsionnées5 g/l
Produits à base d'oeufs1 g/kg
Blanchisseurs de boissons0,5 g/kg
Chewing-gum5 g/kg
Émulsions de matières grasses5 g/kg
Succédanés de lait et de crème5 g/kg
Confiseries2 g/kg
Desserts2 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée5 g/kg
Céréales du type "Granola" pour le petit déjeuner10 g/kg
E 476Polyricinoléate de polyglycérolMatières grasses tartinables, au sens des annexes A, B et C du règlement (CE) no 2991/94, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 41 %4 g/kg
Produits tartinables analogues d'une teneur en matières grasses inférieure à 10 %4 g/kg
Sauces pour salades4 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat5 g/kg
E 477Esters de propane-1,2-diol d'acides grasProduits de boulangerie fine5 g/kg
Émulsions de matières grasses pour pâtisserie10 g/kg
Succédanés de lait et de crème5 g/kg
Blanchisseurs de boissons1 g/kg
Glaces de consommation3 g/kg
Confiseries5 g/kg
Desserts5 g/kg
Nappages fouettés pour desserts (autres que la crème)30 g/kg
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée1 g/kg
E 479bHuile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides grasÉmulsions de matières grasses pour friture5 g/kg
E 481E 482Stéaroyl-2-lactylate de sodiumStéaroyl-2-lactylate de calciumProduits de boulangerie fineRiz à cuisson rapide5 g/kg4 g/kg
Céréales pour petit déjeuner5 g/kg
Liqueurs émulsionnées8 g/l
Spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol8 g/l
Amuse-gueule à base de céréales2 g/kg
Chewing-gum2 g/kg
Émulsions de matières grasses10 g/kg
Desserts5 g/kg
Confiseries de sucres5 g/kg
Blanchisseurs de boissons3 g/kg
Amuse-gueule à base de céréales et de pommes de terre5 g/kg
Produits de viande hachée et en cubes en conserve4 g/kg
Poudres destinées à la préparation de boissons chaudes2 g/l
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée2 g/kg
Pain (à l'exception des pains mention nés à l'annexe II)3 g/kg
Mostarda di frutta2 g/kgseul ou en mélange
E 483Tartrate de stéaryleProduits de boulangerie (à l'exception des pains mentionnés à l'annexe II)4 g/kg
Desserts5 g/kg
E 491E 492E 493E 494E 495Monostéarate de sorbitaneTristéarate de sorbitaneMonolaurate de sorbitaneMonooléate de sorbitaneMonopalmitate de sorbitaneProduits de boulangerie fineNappages et enrobages pour produits de boulangerie fineMarmelade en geléeÉmulsions de matières grasses10 g/kg5 g/kg25 mg/kg10 g/kg
Succédanés de lait et de crème5 g/kg
Blanchisseurs de boissons5 g/kg
Concentrés liquides de thé et d'infusions de fruits et de plantes0,5 g/kg
Glaces de consommation0,5 g/kg
Desserts5 g/kg
Confiseries5 g/kg
Confiseries à base de cacao, y compris le chocolat10 g/kg
Sauces émulsionnées5 g/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Levures de boulangeriequantum satis
Chewing-gum5 g/kg
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE; préparations diététiques de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou l'apport alimentaire d'une journée5 g/kgseul ou en mélange
Pour E 491 uniquement (pour mémoire), vin conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
E 512Chlorure d'étainAsperges blanches en conserve25 mg/kg en Sn
E 520E 521E 522Sulfate d'aluminiumSulfate d'aluminium sodiqueSulfate d'aluminium potassiqueBlanc d'oeufFruits et légumes confits, cristallisés et glacés30 mg/kg200 mg/kgseul ou en mélange
E 523Sulfate d'aluminium ammoniqueexprimé en aluminium
E 541Phosphate d'aluminium sodique acideProduits de boulangerie fine (scones et génoiserie uniquement)1 g/kgexprimé en aluminium
E 535E 536E 538Ferrocyanure de sodiumFerrocyanure de potassiumFerrocyanure de calciumSel et ses produits de remplacementseul ou en mélange20 mg/kg en ferrocyanure de potassium anhydre
E 551Silicone dioxydeArômes50 g/kg
E 551E 552E 553aE 553bE 554E 555E 556E 559Dioxyde de siliciumSilicate de calciumi)Silicate de magnésiumii)Trisilicate de magnésiumTalcSilicate alumino-sodiqueSilicate alumino-potassiqueSilicate alumino-calciqueSilicate d'aluminium (kaolin)Denrées alimentaires séchées en poudre (y compris les sucres)Sel et ses produits de remplacementCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEDenrées alimentaires en comprimés, en pastilles et en dragéesFromage à pâte dure, à pâte demi-dure et fondu, râpé ou en tranches10 g/kg10 g/kgquantum satisquantum satis10 g/kg
Succédanés de fromage râpé ou en tranches et succédanés de fromage fondu10 g/kg
Chewing-gumquantum satis
Riz
Saucisses et saucissons (traitement en surface uniquement)
Assaisonnements30 g/kg
Confiseries à l'exclusion du chocolat (traitement en surface uniquement)quantum satis
Matières grasses tartinables pour enduire les moules à pâtisserie30 g/kg
E 579Gluconate ferreuxOlives noircies par oxydation150 mg/kg en Fe
E 585Lactate ferreux
E 620Acide glutamiqueDenrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 paragraphe 3)10 g/kgseul ou en mélange
E 621Glutamate monosodique
E 622Glutamate monopotassique
E 623Diglutamate de calciumCondiments et assaisonnementsquantum satis
E 624Glutamate d'ammonium
E 625Diglutamate de magnésium
E 626E 627E 628E 629E 630Acide guanyliqueGuanylate disodiqueGuanylate dipotassiqueGuanylate de calciumAcide inosiniqueDenrées alimentaires en général (à l'exception de celles mentionnées à l'article 2 paragraphe 3)500 mg/kg seul ou en mélange, exprimé en acide guanylique
E 631E 632E 633E 634E 635Inosinate disodiqueInosinate dipotassiqueInosinate de calcium5′-ribonucléotide calcique5′-ribonucléotide disodiqueAssaisonnements et condimentsquantum satis
E 900DiméthylpolysiloxaneConfitures, gelées et marmelades au sens de la directive 79/693/CEE et pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite10 mg/kg
Soupes, potages et bouillons10 mg/kg
Huiles et matières grasses destinées à la friture10 mg/kg
Confiseries (à l'exception du chocolat)10 mg/kg
Boissons aromatisées sans alcool10 mg/l
Jus d'ananas10 mg/l
Fruits et légumes en conserve10 mg/kg
Chewing-gum100 mg/kg
Vin (pour mémoire) conformément au règlement (CEE) no 1873/84 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) no 337/79
Sød … Saft10 mg/l
Pâte à frire10 mg/kg
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché10 mg/l
Arômes10 mg/kg
E 901E 902E 903E 904Cire d'abeille blanche et jauneCire de candelillaCire de carnaubaShellacComme agents d'enrobage uniquement pourConfiseries (y compris le chocolat)Petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolatAmuse-gueuleFruits à coqueGrains de caféGaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l’additif E 901)quantum satis
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CEquantum satis
Agrumes, melons, pommes et poires frais (traitement en surface uniquement)quantum satis
Pêches et ananas (traitement en surface uniquement)quantum satis
Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l’additif E 901)0,2 g/kg dans la boisson aromatisée
E 903Cire de carnaubaComme agents d'enrobage uniquement:
confiseries (y compris le chocolat)500 mg/kg
1200 mg/kg (pour le chewing-gum seulement)
petits produits de boulangerie fine enrobés de chocolat200 mg/kg
amuse-gueule200 mg/kg
fruits à coque200 mg/kg
grains de café200 mg/kg
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE200 mg/kg
agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas frais (traitement en surface uniquement)200 mg/kg
E 905Cire microcristallineTraitement en surface de:quantum satis
confiseries, à l'exclusion du chocolat
chewing-gum
melon, papayes, mangues et avocats
E 912Esters de l'acide montaniqueAgrumes frais (traitement en surface uniquement)quantum satis
E 914Cire de polyéthylène oxydée
Melons, mangues, papayes, avocats et ananas frais (traitement en surface uni-quement)quantum satis
E 927bCarbamideChewing-gum sans sucres ajoutés30 g/kg
E 950Acesulfame-KChewing-gum avec sucres ajoutés800 mg/kg
E 951Aspartame2500 mg/kg
E 957Thaumatine10 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement)
Boissons aromatisés sans alcool à base d'eau0,5 mg/l
Desserts — laitiers et non laitiers5 mg/kg(comme exhausteur de goût uniquement)
E 959Néohespéridine DCChewing-gum avec sucres ajoutés150 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens des annexes B et C du règlement (CE) no 2991/945 mg/kg
Produits à base de viande
Gelées de fruits
Protéines végétales
E 961NéotameBoissons aromatisées à base d’eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût
Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés2 mg/l en tant qu’exhausteur de goût
"Snacks": amuse-gueules salés et secs à base d’amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Confiseries à base d’amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Micro-confiserie pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Chewing-gum avec sucres ajoutés3 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Sauces2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou d’éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher2 mg/kg en tant qu’exhausteur de goût
E 999Extraits de quillaiaBoissons aromatisées sans alcool à base d'eau200 mg/lcalculé en extrait anhydre
Cidre, à l'exclusion du cidre bouché200 mg/lcalculé en extrait anhydre
E 1201PolyvinylpyrrolidoneCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en comprimés et en dragéesquantum satis
E 1202Polyvinylpolypyrrolidone
E 1203Alcool polyvinyliqueCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés18 g/kg
E 1505Citrate de triéthyleCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés3,5 g/kg
Blanc d’œuf séchéquantum satis
E 1518Triacétate de glycéryle(triacétine)Chewing-gumquantum satis
E 459Bêta-cyclodextrineDenrées alimentaires en comprimés et en dragéesquantum satis
Arômes enrobés dans les:
thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées500 mg/l
amuse-gueule aromatisés1 g/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant
E 425KonjacDenrées alimentaires en général (à l'exclusion de celles visées à l'article 2, paragraphe 3 et des confiseries gélifiées, y compris les produits de gelée en mini-barquettes)10 g/kg
i)Gomme de konjacseul ou en mélange
ii)Glucomannane de konjac
E 650Acétate de zincChewing-gum1000 mg/kg
E 943aE 943bE 944ButaneIsobutanePropaneHuile végétale à vaporiser (pour usage professionnel uniquement)Émulsions à base d'eau à vaporiserquantum satis
E 907Poly-1-décène hydrogénéComme agents d'enrobage pour:
confiseries2 g/kg
fruits séchés2 g/kg
E 1505Citrate de triéthyleArômes3 g/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l'exception des liqueurs à base de crème, la dose maximale de E 1520 est de 1 g/l
E 1517Diacétate de glycéryle(diacétine)
E 1518Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 1520Propanediol-1,2(propylène glycol)
E 1519Alcool benzyliqueArômes pour:
liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles100 mg/l
confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant
E 426Hémicellulose de sojaBoissons à base de produits laitiers, destinées à la vente au détail5 g/l
Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE1,5 g/l
Sauces émulsionnées30 g/l
Produits de boulangerie fine préemballés, destinés à la vente au détail10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être consommées et préemballées, destinées à la vente au détail10 g/kg
Riz prêt à être consommé et préemballé, destiné à la vente au détail10 g/kg
Produits de pommes de terre et de riz transformés préemballés (y compris les produits transformés congelés, surgelés, réfrigérés et séchés), destinés à la vente au détail10 g/kg
Produits d'œufs déshydratés, concentrés, congelés et surgelés10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception des produits de gelée en minibarquettes10 g/kg
E 1204PullulanCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de gélules ou de comprimésquantum satis
Microconfiseries sous forme de films, destinées à rafraîchir l'haleinequantum satis
E 1452Octényl succinate d'amidon d'aluminiumPréparations de vitamines encapsulées dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE35 g/kg dans le complément alimentaire
E 1521Polyéthylène glycolCompléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, présentés sous forme de capsules ou de comprimés10 g/kg
ANNEXE VSUPPORTS ET SOLVANTS PORTEURS AUTORISÉSNoteNe sont pas incluses dans cette liste:1)les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires;2)les substances visées à l'article 1er paragraphe 5;3)les substances ayant essentiellement une fonction d'acidifiant ou de correcteur d'acidité, telles que l'acide citrique et l'hydroxyde d'ammonium.
No ENomUsage restreint
E 1520Propanediol-1,2 (propylène glycol)Colorants, émulsifiants, antioxydants et enzymes (au maximum 1 g/kg dans la denrée alimentaire)
E 422Glycérol
E 420Sorbitol
E 421Mannitol
E 953Isomalt
E 965Maltitol
E 966Lactitol
E 967Xylitol
E 968Érythritol
E 400-404Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d'ammonium
E 405Alginate de propane-1,2-diol
E 406Agar-agar
E 407Carraghénanes
E 410Farine de graines de caroube
E 412Gomme guar
E 413Gomme adragante
E 414Gomme arabique ou gomme d'acacia
E 415Gomme xanthane
E 440Pectines
E 432Monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 20)Agents antimoussants
E 433Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 80)
E 434Monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 40)
E 435Monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 60)
E 436Tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane (polysorbate 65)
E 442Phosphatides d'ammoniumAntioxygènes
E 460Cellulose (microcristalline ou en poudre)
E 461Méthylcellulose
E 462Éthylcellulose
E 463Hydroxypropylcellulose
E 464Hydroxypropylméthylcellulose
E 465Méthyléthylcellulose
E 466Carboxyméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose de sodium
E 322LécithinesColorants et antioxygènes liposolubles
E 432-436Polysorbates 20, 40, 60, 65 et 80
E 470bSels de magnésium d'acides gras
E 471Mono- et diglycérides d'acides gras
E 472aEsters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472cEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 472eEsters monoacéthyltartriques et diacéthyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras
E 473Sucroesters d'acides gras
E 475Esters polyglycériques d'acides gras
E 491Monostéarate de sorbitaneColorants et antimoussants
E 492Tristéarate de sorbitane
E 493Monolaurate de sorbitane
E 494Monooléate de sorbitane
E 495Monopalmitate de sorbitane
E 1404Amidon oxydé
E 1410Phosphate de monoamidon
E 1412Phosphate de diamidon
E 1413Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414Phosphate de diamidon acétylé
E 1420Amidon acétylé
E 1422Adipate de diamidon acétylé
E 1440Amidon hydroxypropylé
E 1442Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450Octényle succinate d'amidon sodique
E 170Carbonates de calcium
E 501Carbonates de potassium
E 504Carbonates de magnésium
E 508Chlorure de potassium
E 509Chlorure de calcium
E 511Chlorure de magnésium
E 514Sulfate de sodium
E 515Sulfate de potassium
E 516Sulfate de calcium
E 517Sulfate d'ammonium
E 341Phosphates de calcium
E 263Acétate de calcium
E 331Citrates de sodium
E 332Citrates de potassium
E 577Gluconate de potassium
E 640Glycine et son sel de sodium
E 1505Citrate de triéthyle
E 1518Triacétate de glycéryle (triacétine)
E 551Dioxyde de siliciumÉmulsifiants et colorants, au maximum 5 %Pour E 551: dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment)
E 552Silicate de calcium
E 553bTalcColorants, au maximum 5 %
E 558Bentonite
E 559Silicate d'aluminium (kaolin)
E 901Cire d'abeilleColorants
E 1200Polydextrose
E 1201PolyvinylpyrrolidoneÉdulcorants
E 1202Polyvinylpolypyrrolidone
E 322LécithinesAgents d'enrobage pour fruits
E 432-436Polysorbates
E 470 aSels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras
E 471Mono- et diglycérides d'acides gras
E 491-495Sorbitanes
E 570Acides gras
E 900Diméthylpolysiloxane
E 1521Polyéthylène glycolÉdulcorants
E 425Konjac
i)Gomme de konjac
ii)Glucomannane de konjac
E 459Bêta-cyclodextrine1 g/kg
E 1451Amidon oxydé acétylé
E 468Carboxyméthylcellulose de sodium réticuléeÉdulcorants
Gomme de cellulose réticulée
E 469Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique
E 555Silicate alumino-potassiqueDans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment)
ANNEXE VIADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGENoteLes préparations et les préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg.Les préparations et les préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés.Les préparations et les Préparations à base de céréales et aliments pour bébés pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l.Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant.PREMIÈRE PARTIEADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉNotes1.L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés.2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.
No ENomQuantité maximale
E 270Acide lactique [forme L(+) seulement]quantum satis
E 330Acide citriquequantum satis
E 338Acide orthophosphoriqueconformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 306E 307E 308E 309Extrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérol10 mg/l seul ou en mélange
E 322Lécithines1 g/l
E 471Mono- et diglycérides4 g/l
E 304Palmitate de L-ascorbyle10 mg/l
E 331Citrates de sodium2 g/l
E 332Citrates de potassiumseuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 339Orthophosphates de sodium1 g/l exprimé en P2O5
E 340Orthophosphates de potassiumseuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 412Gomme guar1 g/l dans le cas où le produit liquide contient des protéines en partie hydrolysées et est conforme aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 472 cEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras7,5 g/l vendus en poudre9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 473Sucroesters d'acides gras120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés
DEUXIÈME PARTIEADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS DE SUITE POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉNotes1.L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés.2.Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.3.Si l'on ajoute plus d'une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire.
No ENomQuantité maximale
E 270Acide lactique [forme L(+) seulement]quantum satis
E 330Acide citriquequantum satis
E 306E 307E 308E 309Extrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérol10 mg/l seul ou en mélange
E 338Acide orthophosphoriqueconformément aux limites prévues à l'annexe II de la Directive 91/321/CEE
E 440Pectines5 g/l uniquement dans les préparations de suite acidifiées
E 322Lécithines1 g/l
E 471Mono- et diglycérides4 g/l
E 407Carraghénames0,3 g/l
E 410Farine de graines de caroube1 g/l
E 412Gomme guar1 g/l
E 304Palmitate de L-ascorbyle10 mg/l
E 331Citrates de sodium2 g/l
E 332Citrates de potassiumseuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 339Orthophosphates de sodium1 g/l exprimé en P2O5
E 340Orthophosphates de potassiumseuls ou en mélange et conformément aux limites prévues à l'annexe I de la directive 91/321/CEE
E 472 cEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras7,5 g/l vendus en poudre9 g/l vendus sous forme liquide, dans le cas où les produits contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et sont conformes aux conditions arrêtées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, modifiée par la directive 96/4/CE
E 473Sucroesters d'acides gras120 mg/l, dans des produits contenant des protéines, peptides ou acides aminés hydrolysés
TROISIÈME PARTIEADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET ALIMENTS POUR BÉBÉS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE EN BONNE SANTÉ
Forme L(+) uniquement.La note figurant à la quatrième partie n'est pas applicable.
No ENomDenrées alimentairesQuantité maximale
E 170E 260E 261E 262E 263E 270E 296E 325E 326E 327E 330E 331E 332E 333Carbonates de calciumAcide acétiqueAcétate de potassiumAcétate de sodiumAcétate de calciumAcide lactiqueAcide maliqueLactate de sodiumLactate de potassiumLactate de calciumAcide citriqueCitrates de sodiumCitrates de potassiumCitrates calciumPréparations à base de céréales et aliments pour bébésquantum satis(pour régulation du pH seulement)
E 507E 524E 525E 526Acide chlorhydriqueHydroxyde de sodiumHydroxyde de potassiumHydroxyde de calcium
E 920L-cystéineBiscuits pour nourrissons et enfants en bas âge1 g/kg
E 500E 501E 503Carbonates de sodiumCarbonates de potassiumCarbonates d'ammoniumPréparations à base de céréales et aliments pour bébésquantum satis(seulement comme poudres à lever)
seul ou en mélange, exprimé en acide ascorbique
E 300E 301E 302Acide L-ascorbiqueL-ascorbate de sodiumL-ascorbate de calciumBoissons, jus et aliments pour bébés à base de fruits et légumes0,3 g/kg
Aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes0,2 g/kg
E 304E 306E 307E 308E 309Palmitate de L-ascorbylExtrait riche en tocophérolsAlpha-tocophérolGamma-tocophérolDelta-tocophérolCéréales, biscuits, biscottes et aliments pour bébés contenant des matières grasses0,1 g/kg seul ou en mélange
E 338Acide orthophosphoriquePréparations à base de céréales et aliments pour bébés1 g/kg exprimé en P2O5 (pour régulation du pH seulement)
E 339E 340E 341Orthophosphates de sodiumOrthophosphates de potassiumOrthophosphates de calciumCéréales1 g/kg seul ou en mélange, exprimé en P2O5
E 322LécitinesBiscuits et biscottesAliments à base de céréalesAliments pour bébés10 g/kg
E 471E 472aE 472bE 472cMono- et diglycérides d'acides grasEsters acétiques des mono- et diglycérides d'acides grasEsters lactiques des mono- et diglycérides d'acides grasEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides grasBiscuits et biscottesAliments à base de céréalesAliments pour bébés5 g/kgseul ou en mélange
E 400E 401E 402E 404Acide alginiqueAlginate de sodiumAlginate de potassiumAlginate de calciumDessertsEntremets0,5 g/kgseul ou en mélange
E 410E 412E 414E 415E 440Farine de graines de caroubeGomme guarGomme arabique ou gomme d'acaciaGomme xanthanePectinesPréparations à base de céréales et aliments pour bébés10 g/kgseul ou en mélange
Aliments à base de céréales sans gluten20 g/kgseul ou en mélange
E 551Dioxyde de siliciumCéréales sèches2 g/kg
E 334E 335E 336E 354E 450aE 575Acide tartriqueTartrate de sodiumTartrate de potassiumTartrate de calciumDiphosphate disodiqueGlucono-delta-lactoneBiscuits et biscottes5 g/kgsous forme de résidus
E 1404E 1410E 1412E 1413E 1414E 1420E 1422E 1450Amidon oxydéPhosphate de monoamidonPhosphate de diamidonPhosphate de diamidon phosphatéPhosphate de diamidon acétyléAmidon acétyléAdipate de diamidon acétyléOctényle succinate d'amidon sodiquePréparations à base de céréales et aliments pour bébés50 g/kg
E 333Citrates de calciumProduits à base de fruits à faible teneur en sucrequantum satis
E 341Orthophosphates tricalciquesDesserts à base de fruits1 g/kg exprimé en P2O5
E 1451Amidon oxydé acétyléPréparations à base de céréales et aliments pour bébés50 g/kg
QUATRIÈME PARTIEADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES, TELS QUE DÉFINIS DANS LA DIRECTIVE 1999/21/CEDirective 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).Les tableaux des première, deuxième et troisième parties de l'annexe VI sont d'application.
No ENomQuantité maximaleConditions particulières
E 401Alginate de sodium1 g/lÀ partir de quatre mois, dans des produits alimentaires spéciaux à composition adaptée, requis pour traiter des troubles métaboliques et pour une alimentation par sonde gastrique
E 405Alginate de propane-1, 2-diol200 mg/lÀ partir de douze mois, dans le cadre de régimes spéciaux destinés à de jeunes enfants souffrant d'une intolérance au lait de vache ou d'erreurs innées du métabolisme
E 410Farine de graines de caroube10 g/lÀ partir de la naissance, dans des produits destinés à réduire le reflux gastro- œsophagien
E 412Gomme guar10 g/lÀ partir de la naissance, dans des produits sous forme de préparations liquides contenant des protéines, des peptides ou des acides aminés hydrolysés, conformément aux conditions fixées à l'annexe IV de la directive 91/321/CEE, telle que modifiée par la directive 96/4/CE
E 415Gomme xanthane1,2 g/lÀ partir de la naissance, pour utilisation dans des produits à base d'acides aminés ou de peptides destinés à des patients souffrant de problèmes de malabsorption des protéines, d'insuffisance du tractus gastro-intestinal ou d'erreurs innées du métabolisme
E 440Pectines10 g/lÀ partir de la naissance, dans des produits utilisés en cas de troubles gastro- intestinaux
E 466Carboxyméthylcellulose de sodium10 g/l ou kgÀ partir de la naissance, dans des produits destinés au traitement diététique des troubles du métabolisme
E 471Mono-et diglycérides d'acides gras5 g/lÀ partir de la naissance, dans le cadre de régimes spécialisés, et notamment de régimes sans protéines
E 472cEsters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras7,5 g/l vendus en poudreà partir de la naissance
9 g/l vendus sous forme liquide
E 473Sucroesters d'acides gras120 mg/lProduits contenant des protéines hydrolysées, des peptides et des amino-acides
E 1450Octényle succinate d'amidon sodique20 g/lDans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pour nourrissons

Loading ...