Council Regulation (EEC) No 2019/93 of 19 July 1993 introducing specific measures for the smaller Aegean islands concerning certain agricultural products
Modified by
  • Règlement (CE) no 822/94 de la Commission du 13 avril 1994, 31994R0822, 14 avril 1994
  • Règlement (CE) no 997/95 de la Commission du 3 mai 1995, 31995R0997, 4 mai 1995
  • Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 31995R1363, 16 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2362/95 de la Commission du 9 octobre 1995, 31995R2362, 10 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 2417/95 de la Commission du 13 octobre 1995, 31995R2417, 14 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 1257/1999 de la Commission du 17 mai 1999, 31999R1257, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 442/2002 du Conseildu 18 février 2002modifiant le règlement (CEE) no 2019/93 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32002R0442, 12 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseildu 18 septembre 2006arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003, 32006R1405, 26 septembre 2006
Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseildu 19 juillet 1993portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 56 du 26. 2. 1993, p. 21.vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 25 juin 1993 (non encore paru au Journal Officiel) (SIC! JO no C 194 du 19. 7. 1993, p. 365.),vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 26 mai 1993 (non encore paru au Journal Officiel) (SIC! JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 22.),considérant que, lors de sa réunion tenue à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, le Conseil européen a reconnu les problèmes socio-économiques spécifiques que connaissent certaines régions insulaires de la Communauté; qu'il convient de mettre en œuvre les mesures de nature à faire face à ces problèmes spécifiques;considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles de la mer Égée par rapport aux sources d'approvisionnement en produits alimentaires et agricoles essentiels à la consommation courante ou à la production agricole dans ces îles impose aux régions en question des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; que ce handicap naturel peut être allégé par l'instauration d'un régime spécifique d'approvisionnement de produits de base indispensables;considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime précité doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels des marchés des régions en question et en prenant en considération les productions locales; que, compte tenu des mesures prises par ailleurs pour encourager le développement des productions locales, il convient d'appliquer ce régime pendant cinq ans, de façon dégressive, aux produits du secteur des fruits et légumes;considérant que les effets économiques du régime précité doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;considérant que, pour éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché communautaire ou à une réexportation vers les pays tiers;considérant que, pour la mise en œuvre du régime précité, un système de gestion et de contrôle approprié et efficace doit être établi;considérant que les conditions spécifiques de la production agricole des îles de la mer Égée nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des productions animales que dans celui des productions végétales;considérant que, dans le but de contribuer au soutien des productions provenant de l'élevage traditionnel des îles en question, il convient d'octroyer des compléments aux primes d'engraissement des bovins mâles et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, de même qu'une aide au stockage privé des fromages de fabrication locale traditionnelle;considérant que, dans le secteur des fruits et légumes et des fleurs, il convient de prendre des mesures visant au soutien et à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi qu'à celle de la qualité des produits;considérant qu'il convient aussi de prendre des mesures de soutien à la production de pommes de terre de consommation, ainsi qu'à celle des pommes de terre de semence;considérant que, afin de contribuer au soutien de la viticulture traditionnelle des îles en question, il convient d'octroyer une aide pour la culture des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire et s'intègrent dans un programme d'amélioration de la qualité;considérant que, pour soutenir et promouvoir l'amélioration qualitative de la production locale de vins de liqueur (v.l.q.p.r.d.), il convient d'octroyer une aide destinée à compenser les frais de stockage en vue du vieillissement de cette production;considérant que, afin de contribuer au soutien de l'oléiculture traditionnelle des îles en question, de maintenir le potentiel de production et de préserver le paysage et l'environnement naturel, il convient d'octroyer une aide à l'hectare pour autant que les oliveraies soient entretenues de façon à assurer une production régulière;considérant que l'apiculture constitue un secteur lié au maintien de la flore fragile importante existant dans les îles en question, qui procure en même temps un complément de revenu aux habitants, et qu'il convient par conséquent de soutenir cette activité traditionnelle par l'octroi d'une aide contribuant à réduire les coûts de production élevés; qu'il convient d'octroyer cette aide dans le cadre d'initiatives d'amélioration des conditions de commercialisation du miel à réaliser par des groupements de producteurs; que, dans l'attente de la constitution des groupements de producteurs, l'aide devra être accordée à tous les producteurs de miel pour un montant réduit et pendant une période limitée;considérant que les structures des exploitations agricoles des îles en question sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de prévoir des dérogations aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture des îles en question sont financées au titre des cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1), en application des articles 130 A et 130 C du traité;considérant que l'ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension; que, pour orienter les priorités et assurer l'efficacité des mesures préconisées, il y a lieu de limiter leur application à celles des îles dont la population n'excède pas 100000 habitants permanents, dites "îles mineures",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...