Council Regulation (EEC) No 2019/93 of 19 July 1993 introducing specific measures for the smaller Aegean islands concerning certain agricultural products
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  • Règlement (CE) no 822/94 de la Commission du 13 avril 1994, 31994R0822, 14 avril 1994
  • Règlement (CE) no 997/95 de la Commission du 3 mai 1995, 31995R0997, 4 mai 1995
  • Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995, 31995R1363, 16 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2362/95 de la Commission du 9 octobre 1995, 31995R2362, 10 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 2417/95 de la Commission du 13 octobre 1995, 31995R2417, 14 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 1257/1999 de la Commission du 17 mai 1999, 31999R1257, 26 juin 1999
  • Règlement (CE) no 442/2002 du Conseildu 18 février 2002modifiant le règlement (CEE) no 2019/93 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, 32002R0442, 12 mars 2002
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseildu 18 septembre 2006arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003, 32006R1405, 26 septembre 2006
Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseildu 19 juillet 1993portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 56 du 26. 2. 1993, p. 21.vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 25 juin 1993 (non encore paru au Journal Officiel) (SIC! JO no C 194 du 19. 7. 1993, p. 365.),vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 26 mai 1993 (non encore paru au Journal Officiel) (SIC! JO no C 201 du 26. 7. 1993, p. 22.),considérant que, lors de sa réunion tenue à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, le Conseil européen a reconnu les problèmes socio-économiques spécifiques que connaissent certaines régions insulaires de la Communauté; qu'il convient de mettre en œuvre les mesures de nature à faire face à ces problèmes spécifiques;considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles de la mer Égée par rapport aux sources d'approvisionnement en produits alimentaires et agricoles essentiels à la consommation courante ou à la production agricole dans ces îles impose aux régions en question des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; que ce handicap naturel peut être allégé par l'instauration d'un régime spécifique d'approvisionnement de produits de base indispensables;considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime précité doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels des marchés des régions en question et en prenant en considération les productions locales; que, compte tenu des mesures prises par ailleurs pour encourager le développement des productions locales, il convient d'appliquer ce régime pendant cinq ans, de façon dégressive, aux produits du secteur des fruits et légumes;considérant que les effets économiques du régime précité doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;considérant que, pour éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime précité ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers le reste du marché communautaire ou à une réexportation vers les pays tiers;considérant que, pour la mise en œuvre du régime précité, un système de gestion et de contrôle approprié et efficace doit être établi;considérant que les conditions spécifiques de la production agricole des îles de la mer Égée nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises aussi bien dans le secteur de l'élevage et des productions animales que dans celui des productions végétales;considérant que, dans le but de contribuer au soutien des productions provenant de l'élevage traditionnel des îles en question, il convient d'octroyer des compléments aux primes d'engraissement des bovins mâles et au maintien du troupeau de vaches allaitantes, de même qu'une aide au stockage privé des fromages de fabrication locale traditionnelle;considérant que, dans le secteur des fruits et légumes et des fleurs, il convient de prendre des mesures visant au soutien et à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi qu'à celle de la qualité des produits;considérant qu'il convient aussi de prendre des mesures de soutien à la production de pommes de terre de consommation, ainsi qu'à celle des pommes de terre de semence;considérant que, afin de contribuer au soutien de la viticulture traditionnelle des îles en question, il convient d'octroyer une aide pour la culture des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire et s'intègrent dans un programme d'amélioration de la qualité;considérant que, pour soutenir et promouvoir l'amélioration qualitative de la production locale de vins de liqueur (v.l.q.p.r.d.), il convient d'octroyer une aide destinée à compenser les frais de stockage en vue du vieillissement de cette production;considérant que, afin de contribuer au soutien de l'oléiculture traditionnelle des îles en question, de maintenir le potentiel de production et de préserver le paysage et l'environnement naturel, il convient d'octroyer une aide à l'hectare pour autant que les oliveraies soient entretenues de façon à assurer une production régulière;considérant que l'apiculture constitue un secteur lié au maintien de la flore fragile importante existant dans les îles en question, qui procure en même temps un complément de revenu aux habitants, et qu'il convient par conséquent de soutenir cette activité traditionnelle par l'octroi d'une aide contribuant à réduire les coûts de production élevés; qu'il convient d'octroyer cette aide dans le cadre d'initiatives d'amélioration des conditions de commercialisation du miel à réaliser par des groupements de producteurs; que, dans l'attente de la constitution des groupements de producteurs, l'aide devra être accordée à tous les producteurs de miel pour un montant réduit et pendant une période limitée;considérant que les structures des exploitations agricoles des îles en question sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de prévoir des dérogations aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture des îles en question sont financées au titre des cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1), en application des articles 130 A et 130 C du traité;considérant que l'ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension; que, pour orienter les priorités et assurer l'efficacité des mesures préconisées, il y a lieu de limiter leur application à celles des îles dont la population n'excède pas 100000 habitants permanents, dites "îles mineures",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement arrête des mesures spécifiques pour compenser le handicap que constitue l'insularité des îles mineures de la mer Égée, ci-après dénommées "îles mineures", en ce qui concerne certains produits et moyens de production agricoles.Aux fins du présent règlement, on entend par "îles mineures" les îles de la mer Égée dont la population permanente n'excède pas 100000 habitants.
TITRE IRégime spécifique d'approvisionnement
Article 2Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe, essentiels dans les îles mineures à la consommation humaine et en tant qu'intrants à la production agricole ainsi qu'à la transformation.Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits visés au premier alinéa.
Article 31.Dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, des aides sont octroyées pour la fourniture, dans les îles mineures, des produits visés à l'article 2.Le montant de l'aide est fixé pour un groupe d'îles en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits vers ces îles, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu'au départ des ports des îles de transition ou de chargement des produits vers les îles de destination finale.L'aide est financée à concurrence de 90 % par la Communauté et de 10 % par l'État membre.2.Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:a)des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité requise;b)des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles;c)de l'aspect économique des aides envisagés;d)le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.3.Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final.4.Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.5.En cas de transformation des produits visés au paragraphe 1 dans les îles mineures, l'interdiction visée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation. Dans le cas d'exportations traditionnelles, aucune restitution n'est accordée.
Article 3 bis1.Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:a)le regroupement des îles mineures en fonction de leur distance par rapport aux ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi que par rapport aux ports des îles de transition ou de chargement des produits, au départ desquels sont habituellement approvisionnées les îles de destination finale;b)la fixation des montants des aides du régime spécifique d'approvisionnement;c)les dispositions propres à assurer un contrôle efficace et la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés;d)en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats de livraison.2.La Commission établit, selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe en fonction de l'évolution des besoins dans les îles mineures.
Article 4Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. ou aux articles correspondants des règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés.Elles comprennent notamment:la détermination des quantités de produits bénéficiant du régime d'approvisionnement,les montants d'aide,les dispositions propres à assurer un contrôle efficace et la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés.
TITRE IIMesures de soutien des produits locaux
Article 5Les aides prévues au présent titre sont accordées pour le soutien des activités traditionnelles, l'amélioration qualitative et le développement de la production locale aux besoins du marché des îles mineures, ainsi que pour la revitalisation de certaines activités agricoles pour lesquelles ces îles présentent une vocation traditionnelle et naturelle.
Article 61.En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p 1., la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.2.La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., du règlement (CEE) no 2019/93 et du règlement (CE) no 2529/2001JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) no 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.3.La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.4.Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.
Article 71.Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs et aux groupements ou organisations, reconnus en application, respectivement, de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14). et du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unionsJO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14)., qui réalisent un programme d'initiatives approuvé par les autorités compétentes visant au développement et/ou à la diversification de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, légumes et fleurs relevant des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée.Les initiatives soutenues doivent tendre en particulier à développer la production et la qualité des produits, notamment par une reconversion variétale et des améliorations culturales. Elles doivent s'intégrer dans des programmes poursuivis sur une période minimale de trois ans.L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 0,3 hectare.2.Le montant de l'aide est au maximum de 603,75 écus par hectare si le financement public de l'État membre s'élève au moins à 362,25 écus par hectare et si l'apport des producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 241,50 écus par hectare. Si la participation de l'État membre et/ou l'apport des producteurs sont inférieurs aux montants indiqués, le montant de l'aide communautaire est réduit proportionnellement.L'aide est versée chaque année, sur une période maximale de trois ans, pendant l'exécution du progamme (SIC! programme).3.L'aide est majorée de 120,75 écus par hectare lorsque le programme d'initiatives est présenté et réalisé par un groupement ou une organisation de producteurs et prévoit, pour sa mise en œuvre, le recours à une assistance technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 2 hectares.4.Le présent article ne s'applique pas à la production de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 07019051, 07019059 et 07019090, ni à la production de pommes de terre de semences relevant du code NC 07011000, ni à la production de tomates relevant du code NC 0702.5.Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions en matière de contrôle, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 81.Une aide à l'hectare est accordée pour la culture de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 07019050 et 07019090, ainsi que pour la production de pommes de terre de semences relevant du code NC 07011000, dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 2200 hectares par an.Le montant maximal de l'aide est de 603 euros par hectare.2.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2.
Article 91.Une aide à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientée vers la production de vins "v.q.p.r.d." dans les zones de production traditionnelle.Bénéficient de l'aide, les superficies:a)plantées en variétés de vigne qui se trouvent dans le classement de variétés, établi par les États membres, aptes à la production de chacun des "v.q.p.r.d." de leur territoire, visées à l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1622/2000 (JO L 194 du 31.7.2000, p. 1)., etb)dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisin, de moûts de raisins ou de vin, selon les conditions du point I "Rendements à l'hectare" de l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999.2.Le montant de l'aide est de 476 euros par hectare et par an. L'aide est octroyée exclusivement aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs qui mettent en place une action d'amélioration qualitative des vins produits selon un programme approuvé par les autorités compétentes; ce programme comporte notamment des moyens pour l'amélioration des conditions de vinification, de stockage et de distribution.3.Le titre II, chapitre II, du règlement (CE) no 1493/1999 ne s'applique pas aux îles mineures.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2.
Article 101.Une aide est octroyée pour le vieillissement de la production locale des vins de liqueur de qualité élaborés traditionnellement et dont le processus de vieillissement n'est pas inférieur à deux années. Elle est versée au cours de la deuxième année de vieillissement, dans la limite d'une quantité maximale de 40000 hectolitres par année.Le montant de l'aide est de 0,02 écu par hectolitre et par jour.2.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.
Article 111.Une aide à l'hectare est octroyée pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier, à condition que les oliveraies soient entretenues et maintenues dans de bonnes conditions de production.Le montant de l'aide est de 145 euros par hectare et par an.2.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2. Elles déterminent notamment les conditions d'application du régime de l'aide visée au paragraphe 1, ainsi que les conditions du bon entretien des oliveraies et les dispositions en matière de contrôle.
Article 121.Une aide est octroyée pour la production de miel de qualité spécifique des îles mineures contenant une large part de miel de thym.L'aide est versée, en fonction du nombre de ruches en production enregistrées, aux associations d'apiculteurs reconnues par les autorités compétentes qui entreprennent de réaliser des programmes d'initiatives annuels visant l'amélioration des conditions de production du miel de qualité.Le montant de l'aide est fixé à 12 euros par ruche et par an.2.L'aide visée au paragraphe 1 est accordée dans la limite de 100000 ruches par an.3.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2.
TITRE IIIMesures dérogatoires en matière structurelle
Article 131.Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, peut être majorée au maximum par 15 points de pourcentage pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans les exploitations agricoles situées dans les îles mineures de la mer Égée.2.Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, est fixée à 65 % au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1..3.Les mesures envisagées au titre du présent article sont décrites dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 18 du règlement (CE) no 1260/1999, qui couvrent les îles mineures.
Article 131.Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, peut être majorée au maximum par 15 points de pourcentage pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans les exploitations agricoles situées dans les îles mineures de la mer Égée.2.Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligibles, est fixée à 65 % au maximum pour les investissements dans des petites et moyennes entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1..3.Les mesures envisagées au titre du présent article sont décrites dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 18 du règlement (CE) no 1260/1999, qui couvrent les îles mineures.
Article 13 bis1.La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 181 du 1.7.1992, p. 21., ou par un des comités de gestion institués par les règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés, ci-après dénommé "comité".Pour les produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (CEE) no 827/68 du ConseilJO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 195/96 (JO L 26 du 2.2.1996, p. 13)., ainsi que pour les produits ne relevant d'aucune organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71 du ConseilJO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 191/2000 (JO L 23 du 28.1.2000, p. 4)..2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
TITRE IVDispositions finales
Article 14Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion de l'article 13, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 103..
Article 14 bisLes États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et les sanctions administratives et en informent la Commission.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2.
Article 151.La Grèce présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement.2.Au terme de chaque période de cinq ans d'application des mesures prévues par le présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, ainsi que, dans tous les cas où cela se révélerait nécessaire, les ajustements appropriés des mesures.Le premier rapport est à présenter avant la fin de l'année 2005.
Article 16Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu au titre I pour les îles mineures de la mer ÉgéeAliments des animaux
Désignation des marchandisesCode NC
Farines de froment1101 et1102
Blé dur10011000
Blé tendre panifiable10019099
— Céréales
— Blé1001
— Seigle1002
— Orge1003
— Avoine1004
— Maïs1005
— Graines de coton12072090
— Luzerne et fourrages1214
— Résidus et déchets des industries alimentaires2302 à2308
— Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux230990