Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes
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  • Règlement (CE) no 165/94 du Conseildu 24 janvier 1994concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31994R0165, 29 janvier 1994
  • Règlement (CE) no 3233/94 du Conseildu 20 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31994R3233, 28 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 3235/94 du Conseildu 20 décembre 1994modifiant, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans le secteur agricole, plusieurs dispositions prévoyant, en faveur de ces nouveaux États membres, un cofinancement de certaines actions, 31994R3235, 28 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 3072/95 du Conseildu 22 décembre 1995portant organisation commune du marché du riz, 31995R3072, 30 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1577/96 du Conseildu 30 juillet 1996portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grainsRectificatif au règlement (CE) no 1577/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains(Journal officiel des Communautés européennes no L 206 du 16 août 1996.), 31996R157731996R1577R(01), 16 août 1996
  • Règlement (CE) no 2466/96 du Conseildu 17 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31996R2466, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 820/97 du Conseildu 21 avril 1997établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, 31997R0820, 7 mai 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1036/1999 du Conseildu 17 mai 1999modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de rizRectificatif au règlement (CE) no 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de riz(Journal officiel des Communautés européennes L 127 du 21 mai 1999), 31999R103631999R1036R(01), 21 mai 1999
  • Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseildu 17 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 32000R1593, 21 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 495/2001 de la Commissiondu 13 mars 2001modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 32001R0495, 14 mars 2001
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1577/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains, 31996R1577R(01), 13 mars 1997
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de riz, 31999R1036R(01), 14 août 1999
Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseildu 27 novembre 1992établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 17 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 29.,considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1)., les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pour prévenir et poursuivre les irrégularités; que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1., prévoit le même genre d'obligation dans le secteur de la politique des structures agricoles;considérant que, jusqu'à présent, en raison des structures hétérogènes des différents régimes d'aide, leur gestion aussi bien que leur contrôle par les États membres sont effectués selon des règles propres à chacun de ces régimes; que, toutefois, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, en réorientant les mesures de marché existantes, la Communauté a recours, dans une large mesure, tant dans le secteur de la production végétale que dans celui de la production animale, aux aides directes au producteur;considérant que, dans le souci d'adapter les mécanismes de gestion et de contrôle à la nouvelle situation et de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, il s'avère nécessaire de créer un nouveau système intégré de gestion et de contrôle couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine ainsi que des mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide liés à la superficie;considérant que les éléments du système intégré peuvent contribuer à rendre plus efficaces les activités de gestion et de contrôle dans le cadre de régimes communautaires non soumis au présent règlement; qu'il est donc opportun d'autoriser les États membres à y avoir recours sans toutefois attenter, sous quelque forme que ce soit, aux dispositions concernées;considérant que, compte tenu de la complexité d'un tel système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés; que, par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des exploitants, un système intégré de contrôle et, dans le secteur de la production animale, un système d'identification et d'enregistrement des animaux;considérant que la gestion des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides requièrent la création de bases de données informatisées performantes, permettant notamment des contrôles croisés;considérant que l'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie; que les expériences acquises ont démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes; qu'il y a donc lieu de prévoir un système d'identification alphanumérique établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection;considérant que, afin de garantir la possibilité d'un contrôle effectif, la demande d'aides "surfaces" doit être présentée au plus tard au cours du premier trimestre de l'année; que, toutefois, l'État membre peut, dans des cas qu'il justifie, être autorisé à appliquer une date ultérieure; que, pour l'année 1993, eu égard aux difficultés de mise en œuvre du système intégré, une date ultérieure est admise;considérant que, dans le secteur de la production animale, tout contrôle efficace exige d'identifier et d'enregistrer les animaux; que, à cet effet, la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animauxVoir page 32 du présent Journal officiel., prévoit des dispositions en la matière; qu'il est dès lors approprié d'y avoir recours;considérant que les modalités relatives aux demandes d'aide restent régies par les dispositions sectorielles; que, dans un souci de simplification, il convient toutefois d'autoriser les États membres à prévoir la présentation d'une seule demande pour plusieurs régimes d'aides;considérant qu'un des avantages principaux du nouveau système consiste en la mise en place d'un système intégré de contrôle dans chaque État membre qui évite des cumuls de contrôles sectoriels de même type; que, de ce fait, le renforcement des contrôles rendus nécessaires par la réforme de la politique agricole commune devrait pouvoir être obtenu sans accroissement sensible du nombre des contrôles; que les demandes d'aides introduites doivent être soumises à un contrôle administratif étendu, effectué à l'aide des bases de données informatisées; que, jusqu'à présent, les contrôles administratifs ont été complétés par des contrôles sur place; que, pour ce qui concerne les superficies, les contrôles sur place peuvent, dans une large mesure, être remplacés par des contrôles par télédétection;considérant que l'effort financier représenté par la mise en œuvre du système intégré peut constituer pour les États membres une charge budgétaire supplémentaire élevée; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une participation financière de la Communauté durant une certaine période; que la diversité des structures de production existant dans les États membres doit être prise en considération; qu'il convient dès lors de prévoir une répartition de la participation financière tenant compte notamment du nombre des exploitations agricoles, de l'importance des cheptels ainsi que de la superficie agricole dans les États membres;considérant qu'il convient de prévoir une période de mise en œuvre progressive de tous les éléments du système intégré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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