Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes
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  • Règlement (CE) no 165/94 du Conseildu 24 janvier 1994concernant le cofinancement par la Communauté des contrôles par télédétection, et modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31994R0165, 29 janvier 1994
  • Règlement (CE) no 3233/94 du Conseildu 20 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31994R3233, 28 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 3235/94 du Conseildu 20 décembre 1994modifiant, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans le secteur agricole, plusieurs dispositions prévoyant, en faveur de ces nouveaux États membres, un cofinancement de certaines actions, 31994R3235, 28 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 3072/95 du Conseildu 22 décembre 1995portant organisation commune du marché du riz, 31995R3072, 30 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1577/96 du Conseildu 30 juillet 1996portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grainsRectificatif au règlement (CE) no 1577/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains(Journal officiel des Communautés européennes no L 206 du 16 août 1996.), 31996R157731996R1577R(01), 16 août 1996
  • Règlement (CE) no 2466/96 du Conseildu 17 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31996R2466, 24 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 820/97 du Conseildu 21 avril 1997établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, 31997R0820, 7 mai 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1036/1999 du Conseildu 17 mai 1999modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de rizRectificatif au règlement (CE) no 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de riz(Journal officiel des Communautés européennes L 127 du 21 mai 1999), 31999R103631999R1036R(01), 21 mai 1999
  • Règlement (CE) no 1593/2000 du Conseildu 17 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 32000R1593, 21 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 495/2001 de la Commissiondu 13 mars 2001modifiant l'annexe du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 32001R0495, 14 mars 2001
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1577/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains, 31996R1577R(01), 13 mars 1997
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en ce qui concerne les dates limites de dépôt des demandes d'aide dans le cadre du régime de paiement compensatoire aux producteurs de riz, 31999R1036R(01), 14 août 1999
Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseildu 27 novembre 1992établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 9 du 15. 1. 1992, p. 4.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 17 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 29.,considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1)., les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pour prévenir et poursuivre les irrégularités; que l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre partJO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1., prévoit le même genre d'obligation dans le secteur de la politique des structures agricoles;considérant que, jusqu'à présent, en raison des structures hétérogènes des différents régimes d'aide, leur gestion aussi bien que leur contrôle par les États membres sont effectués selon des règles propres à chacun de ces régimes; que, toutefois, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, en réorientant les mesures de marché existantes, la Communauté a recours, dans une large mesure, tant dans le secteur de la production végétale que dans celui de la production animale, aux aides directes au producteur;considérant que, dans le souci d'adapter les mécanismes de gestion et de contrôle à la nouvelle situation et de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, il s'avère nécessaire de créer un nouveau système intégré de gestion et de contrôle couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine ainsi que des mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; qu'il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide liés à la superficie;considérant que les éléments du système intégré peuvent contribuer à rendre plus efficaces les activités de gestion et de contrôle dans le cadre de régimes communautaires non soumis au présent règlement; qu'il est donc opportun d'autoriser les États membres à y avoir recours sans toutefois attenter, sous quelque forme que ce soit, aux dispositions concernées;considérant que, compte tenu de la complexité d'un tel système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés; que, par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des exploitants, un système intégré de contrôle et, dans le secteur de la production animale, un système d'identification et d'enregistrement des animaux;considérant que la gestion des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides requièrent la création de bases de données informatisées performantes, permettant notamment des contrôles croisés;considérant que l'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie; que les expériences acquises ont démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes; qu'il y a donc lieu de prévoir un système d'identification alphanumérique établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection;considérant que, afin de garantir la possibilité d'un contrôle effectif, la demande d'aides "surfaces" doit être présentée au plus tard au cours du premier trimestre de l'année; que, toutefois, l'État membre peut, dans des cas qu'il justifie, être autorisé à appliquer une date ultérieure; que, pour l'année 1993, eu égard aux difficultés de mise en œuvre du système intégré, une date ultérieure est admise;considérant que, dans le secteur de la production animale, tout contrôle efficace exige d'identifier et d'enregistrer les animaux; que, à cet effet, la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animauxVoir page 32 du présent Journal officiel., prévoit des dispositions en la matière; qu'il est dès lors approprié d'y avoir recours;considérant que les modalités relatives aux demandes d'aide restent régies par les dispositions sectorielles; que, dans un souci de simplification, il convient toutefois d'autoriser les États membres à prévoir la présentation d'une seule demande pour plusieurs régimes d'aides;considérant qu'un des avantages principaux du nouveau système consiste en la mise en place d'un système intégré de contrôle dans chaque État membre qui évite des cumuls de contrôles sectoriels de même type; que, de ce fait, le renforcement des contrôles rendus nécessaires par la réforme de la politique agricole commune devrait pouvoir être obtenu sans accroissement sensible du nombre des contrôles; que les demandes d'aides introduites doivent être soumises à un contrôle administratif étendu, effectué à l'aide des bases de données informatisées; que, jusqu'à présent, les contrôles administratifs ont été complétés par des contrôles sur place; que, pour ce qui concerne les superficies, les contrôles sur place peuvent, dans une large mesure, être remplacés par des contrôles par télédétection;considérant que l'effort financier représenté par la mise en œuvre du système intégré peut constituer pour les États membres une charge budgétaire supplémentaire élevée; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une participation financière de la Communauté durant une certaine période; que la diversité des structures de production existant dans les États membres doit être prise en considération; qu'il convient dès lors de prévoir une répartition de la participation financière tenant compte notamment du nombre des exploitations agricoles, de l'importance des cheptels ainsi que de la superficie agricole dans les États membres;considérant qu'il convient de prévoir une période de mise en œuvre progressive de tous les éléments du système intégré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré", qui s'applique:a)dans le secteur de la production végétale:i)au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CE) no 1251/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2704/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p. 12).;ii)au régime de soutien aux producteurs de riz, établi par l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 4).;iii)à la mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grain, établie par le règlement (CE) no 1577/96JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1826/97 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 11).;b)dans le secteur de la production animale:i)aux régimes de prime et de paiement aux producteurs de viande bovine établis par le chapitre 1 du titre 1 du règlement (CE) no 1254/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.;ii)aux régimes de prime aux producteurs de viande ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 2467/98JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.;iii)aux paiements directs au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48.,ci-après dénommés "régimes communautaires".2.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut étendre le champ d'application du système intégré à d'autres régimes d'aides communautaires.3.Aux fins de l'application de régimes d'aides communautaires non soumis au présent règlement, et sans préjudice des dispositions particulières prévues par lesdits régimes, notamment celles relatives aux conditions d'octroi des aides, les États membres peuvent incorporer dans leur mécanisme de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments administratifs, techniques ou informatiques du système intégré.Les États membres peuvent étendre cette possibilité à des régimes nationaux. Ils peuvent utiliser les données du système intégré à des fins statistiques.Avant de faire usage de ces possibilités, les États membres en informent la Commission en temps utile.La Commission veille à ce que le recours à cette possibilité ne porte pas atteinte au respect des dispositions des règlements sectoriels et du présent règlement.3.Sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans le cadre des régimes visés au paragraphe 1, on entend, aux fins du présent règlement, par:exploitant: le producteur agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté,exploitation: l'ensemble des unités de production gérées par l'exploitant et situées sur le territoire d'un État membre,parcelle agricole: une portion continue de terrain sur laquelle une seule culture est faite par un seul exploitant. Selon la procédure prévue à l'article 12, la Commission arrête les modalités d'application relatives à des modes spécifiques d'utilisation de parcelles agricoles, notamment celles relatives aux cultures mixtes et aux superficies utilisées en commun.
Article 2Le système intégré comprend les éléments suivants:a)une base de données informatisée;b)un système d'identification des parcelles agricoles;c)un système d'identification et d'enregistrement des animaux;d)des demandes d'aides;e)un système intégré de contrôle.
Article 31.Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d'une façon directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.2.Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles.
Article 4Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.
Article 5Le système d'identification et d'enregistrement des animaux entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une aide soumise aux dispositions du présent règlement est établi conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 de la directive 92/102/CEEet au règlement (CE) no 820/97.
Article 61.Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides "surfaces" indiquant:les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'État membre concerné.2.La demande d'aide "surfaces" doit être présentée à une date à fixer par l'État membre, qui ne peut être postérieure à celle fixée pour la présentation des demandes dans le règlement (CE) no 1251/1999 ou conformément à ce dernier.En tout état de cause, la date est à fixer compte tenu notamment du délai nécessaire pour que toutes les données soient disponibles pour une bonne gestion administrative et financière des aides ainsi que pour l'exécution des contrôles prévus à l'article 8.Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1., lorsque la date de présentation coïncide avec un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci doit être comprise comme le premier jour ouvrable suivant.3.L'État membre peut décider que la demande d'aides "surfaces" ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aides "surfaces" introduite l'année précédente. Les États membres veillent à simplifier le processus de demande en distribuant des formulaires pré-imprimés sur la base des superficies déterminées l'année précédente et en fournissant des documents graphiques, visés à l'article 4, situant ces superficies.4.Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides "surfaces" pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard à la date fixée pour le semis par le règlement (CE) no 1251/1999 ou conformément à ce dernier.5.La demande d'aides "surfaces", modifiée si nécessaire conformément au paragraphe 4, est réputée être la demande d'aides prévue par le régime visé à l'article 1er paragraphe 1 point a).6.Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le système d'identification des parcelles agricoles.7.Peuvent être exonérés de l'obligation de présenter la demande d'aides "surfaces", les exploitants qui ne demandent que le bénéfice d'une aide non liée directement à la superficie agricole.8.Pour être admis au bénéfice d'un des régimes communautaires visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), chaque exploitant présente une ou plusieurs demandes d'aides "animaux" au plus tard aux dates prévues par les régimes concernés.9.Lorsqu'une demande d'aides ou les modifications apportées à celle-ci doivent être accopmagnées de documents complémentaires, ceux-ci sont considérés comme en faisant partie.10.Tout en respectant les dates ou délais prévus pour la présentation de demandes dans la réglementation communautaire, les États membres peuvent décider qu'une seule demande couvre:plusieurs demandes d'aides "animaux",la demande d'aides "surfaces" et une ou plusieurs demandes d'aides "animaux".
Article 7Le système intégré de contrôle porte sur l'ensemble des demandes d'aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.
Article 81.L'État membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides.2.Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l'ensemble de ces contrôles, l'État membre établit un plan d'échantillonnage.3.Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement.4.Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l'utilisation et pour en vérifier l'état.5.Lorsque les autorités compétentes de l'État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.
Article 9Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des données relevées.
Article 9 bis1.Aux fins de l'application des régimes d'aide communautaires repris dans l'annexe et non visés à l'article 1er, les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour ceux-ci soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:a)la base informatique de données;b)le système d'identification des parcelles et des animaux;c)les contrôles administratifs.Afin d'être "compatibles" au sens du premier alinéa, les systèmes de gestion et de contrôle appliqués aux mesures d'aides communautaires concernées doivent être conçus de manière à permettre aux systèmes de fonctionner conjointement ou d'échanger des données sans problèmes ni heurts.Conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe 2, la Commission adopte les modifications à l'annexe pouvant se révéler nécessaires en tenant compte des critères exposés au premier et second alinéas.2.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent, aux fins de l'application de régimes d'aide communautaires non visés à l'article 1er, incorporer dans leur mécanisme de gestion et de contrôle un ou plusieurs éléments du système intégré.3.Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions spécifiques prévues par les régimes visés aux paragraphes 1 et 2, notamment celles concernant les conditions d'octroi des aides.4.Les États membres peuvent étendre aux régimes nationaux la possibilité offerte au paragraphe 2.Ils peuvent utiliser les données du système intégré à des fins statistiques.5.S'ils font usage des possibilités offertes aux paragraphes 2 et 4, les États membres en informent la Commission.La Commission veille à ce que le recours à cette possibilité ne porte pas atteinte au respect des dispositions des règlements sectoriels ou du présent règlement.
Article 101.La Communauté participe aux dépenses encourues par les États membres, en application du présent règlement, pour la mise en place des structures informatiques et de contrôle ainsi que pour l'acquisition des photographies aériennes ou des images spatiales et leur analyse.Ne font pas l'objet d'un cofinancement communautaire, les dépenses relatives à la mise à jour des plans cadastraux.2.La participation financière de la Communauté est octroyée pour une période de cinq ans à partir de l'année 1992, et ce dans la limite des crédits affectés à cet effet.Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la participation financière de la Communauté est accordée pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1995, dans la limite des crédits disponibles.Le montant global est réparti entre les États membres selon les pourcentages suivants:pour l'année 1995:
Belgique2,2
Danemark2,3
Allemagne9,2
Grèce8,0
Espagne16,5
France13,3
Irlande4,2
Italie18,1
Luxembourg0,6
Pays-Bas2,8
Autriche3,3
Portugal5,3
Finlande2,7
Suède2,4
Royaume-Uni9,1
pour l'année 1996:
Belgique1,8
Danemark1,9
Allemagne7,7
Grèce6,7
Espagne13,7
France11,1
Irlande3,5
Italie15,1
Luxembourg0,5
Pays-Bas2,3
Autriche9,3
Portugal4,4
Finlande7,6
Suède6,8
Royaume-Uni7,6
pour l'année 1997:
Autriche39,3
Finlande32,1
Suède28,6
La participation financière de la Communauté ne peut être supérieure à 50 % des paiements effectués par l'État membre concerné au titre de l'exercice budgétaire et relatifs aux dépenses éligibles au sens du paragraphe 1.Toutefois, les crédits qui n'ont pas été utilisés peuvent être redistribués, aux conditions fixées par le présent règlement, aux États membres qui en feront la demande.
3.La conversion des montants exprimés en écus et en monnaies nationales est effectuée en appliquant les taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l'année calendaire concernée, publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
Article 111.La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.2.Après en avoir informé en temps utile les autorités compétentes concernées, les agents de la Commission peuvent effectuer:tout examen et tout contrôle portant sur l'ensemble des mesures prises pour la création et sur l'application du système intégré,des contrôles auprès des organismes et entreprises spécialisés visés à l'article 8 paragraphe 5.Des agents de l'État membre intéressé peuvent participer à ces contrôles.Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales en matière de procédure pénale qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale. Les agents de la Commission ne participent pas, notamment, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.3.Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, et notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
Article 12La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 12 bis, paragraphe 2. Ces modalités d'application portent notamment sur:a)les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles;b)les modifications éventuelles qui peuvent être apportées aux demandes d'aides "surfaces" et l'exonération de l'obligation de présenter la demande d'aide "surfaces";c)les indications minimales que comportent les demandes d'aides;d)les contrôles administratifs et les contrôles sur place et par télédétection;e)l'établissement d'un régime d'avances dans le cadre de la participation financière de la Communauté;f)les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système;g)les communications entre les États membres et la Commission;h)les mesures nécessaires pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, pourront déroger à certains éléments du présent règlement.
Article 12 bis1.La Commission est assistée par le comité du Fonds institué à l'article 11 du règlement (CE) no 1258/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (ci-après dénommé "le comité").2.Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 131.Le système intégré est applicable:a)à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d'aides, un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l'article 7;b)pour ce qui concerne les autres éléments visés à l'article 2, au plus tard à partir du:1er janvier 1998 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède,1er janvier 1997 pour les autres États membres;c)au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la partie géographique du système d'identification des parcelles, comme prévu à l'article 4;d)au plus tard à partir du 1er janvier 2003 pour ce qui concerne la compatibilité des systèmes de gestion et de contrôle avec le système intégré, comme prévu à l'article 9 bis.2.En vue de la mise en application du système intégré, les États membres:adoptent, avant le 1er février 1993, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins du paragraphe 1 point a) et, avant le 1er juin 1993, celles nécessaires aux fins du paragraphe 1 point b),prennent les mesures administratives, budgétaires et techniques nécessaires pour que le système intégré soit opérationnel à partir des dates indiquées au paragraphe 1.Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant les dates indiquées au paragraphe 1, les États membres en font usage pour leurs activités de gestion et de contrôle.
Article 14Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
SecteurBase juridiqueNotes
Raisins secsArticle 7, paragraphe 1Règlement (CE) no 2201/96Aide à la surface
TabacArticle 3Règlement (CEE) no 2075/92Aide à la production
HoublonArticle 12Règlement (CEE) no 1696/71Aide à la surface
Règlement (CE) no 1098/98Paiements pour la mise en repos temporaire et l'arrachage
AgroenvironnementTitre II, chapitre VI (articles 22 à 24) et article 55, paragraphe 3Règlement (CE) no 1257/1999Aide à la surface
SylvicultureArticle 31 et article 55, paragraphe 3Règlement (CE) no 1257/1999Aide à la surface
Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementalesTitre II, chapitre V (articles 13 à 21) et article 55, paragraphe 3Règlement (CE) no 1257/1999Aide à la surface
Huile d'oliveArticle 5, paragraphe 1Règlement no 136/66/CEEAide à la production
CotonArticle 8Règlement (CE) no 1554/95Aide à la production
Fourrages séchésArticles 10 et 11Règlement (CE) no 603/95Aide à la production
Agrumes transformésArticle 1erRèglement (CE) no 2202/96Aide à la production
Tomates transforméesArticle 2Règlement (CE) no 2201/96Aide à la production
VinArticles 11 à 15Règlement (CE) no 1493/1999Aide à la restructuration