Council Regulation (EEC) No 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
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Règlement (CE) no 686/95 du Conseildu 28 mars 1995prorogeant le règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 31995R0686, 31 mars 1995
Règlement (CE) no 616/2000 du Conseildu 20 mars 2000modifiant le règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32000R0616, 24 mars 2000
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
Règlement (CE) no 733/2008 du Conseildu 15 juillet 2008relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(version codifiée), 32008R0733, 30 juillet 2008
Règlement (CEE) no 737/90 du Conseildu 22 mars 1990relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la Commission,considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère;considérant que le règlement (CEE) no 3955/87JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14., modifié par le règlement (CEE) no 4003/89JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 4., a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres; que l'application dudit règlement n'est prévue que jusqu'au 31 mars 1990;considérant que, sans préjudice du recours (susceptible d'intervenir, en tant que de besoin, dans l'avenir) aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologiqueJO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11., modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89JO no L 211 du 27. 7. 1989, p. 1., il incombe à la Communauté de continuer à veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l'accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes;considérant qu'il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic;considérant que les raisons qui ont prévalu lors de l'adoption du règlement (CEE) no 3955/87 demeurent valables, notamment parce que la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales fixées dans ledit règlement;considérant que le respect de ces tolérances maximales doit continuer à faire l'objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d'importation en cas de non-respect;considérant que la contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu'à des niveaux qui ont existé avant l'accident de Tchernobyl; qu'il convient, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant d'exclure ces produits du champ d'application dudit règlement;considérant que, le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'appliquer la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (1);considérant que, pour apporter aux mesures prévues par le présent règlement les précisions et adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: