Council Regulation (EEC) No 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
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  • Règlement (CE) no 686/95 du Conseildu 28 mars 1995prorogeant le règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 31995R0686, 31 mars 1995
  • Règlement (CE) no 616/2000 du Conseildu 20 mars 2000modifiant le règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, 32000R0616, 24 mars 2000
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 733/2008 du Conseildu 15 juillet 2008relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl(version codifiée), 32008R0733, 30 juillet 2008
Règlement (CEE) no 737/90 du Conseildu 22 mars 1990relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère; considérant que le règlement (CEE) no 3955/87JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14., modifié par le règlement (CEE) no 4003/89JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 4., a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres; que l'application dudit règlement n'est prévue que jusqu'au 31 mars 1990; considérant que, sans préjudice du recours (susceptible d'intervenir, en tant que de besoin, dans l'avenir) aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologiqueJO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11., modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89JO no L 211 du 27. 7. 1989, p. 1., il incombe à la Communauté de continuer à veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l'accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes; considérant qu'il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic; considérant que les raisons qui ont prévalu lors de l'adoption du règlement (CEE) no 3955/87 demeurent valables, notamment parce que la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales fixées dans ledit règlement; considérant que le respect de ces tolérances maximales doit continuer à faire l'objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d'importation en cas de non-respect; considérant que la contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu'à des niveaux qui ont existé avant l'accident de Tchernobyl; qu'il convient, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant d'exclure ces produits du champ d'application dudit règlement; considérant que, le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'appliquer la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (1); considérant que, pour apporter aux mesures prévues par le présent règlement les précisions et adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l'annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 7, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans: l'annexe II du traité, le règlement (CEE) n 2730/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au glusose et au lactoseJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 20., modifié par le règlement (CEE) no 222/88 de la CommissionJO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1., le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104., modifié par le règlement (CEE) no 4001/87 de la CommissionJO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 44., le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 3743/87 de la CommissionJO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 29., le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montantJO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no3209/88JO no L 286 du 20. 10. 1988, p. 6..
Article 2 Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er est soumise à la condition qu'ils respectent les tolérances maximales fixées à l'article 3.
Article 3 Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes: la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasserLa tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.: 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que "préparations pour nourrissons". 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.
Article 4 1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l'article 3 pour les produits mentionnés à l'article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d'origine. Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d'exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l'application de l'article 2, y compris l'interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d'une manière générale pour un produit déterminé. 2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 5 Lorsque des cas de non-respect répétés des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure prévue à l'article 7. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de l'importation des produits originaires du pays tiers en cause.
Article 6 Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l'annexe I et la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
Article 7 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990. Il expire: 1)le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l'article 6 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable; 2)dès l'entrée en vigueur du règlement de la Commission prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Produits impropres à la consommation humaine
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
Code NC Désignation des marchandises
ex01011990 Chevaux de course
ex01060099 Autres (animaux vivants, à l'exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l'alimentation humaine)
ex0301 Poissons d'ornement
04081190040819900408919004089990 Œufs dépouvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs impropres à des usagers alimentaires
ex0504 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons
05111000ex051191900511991005119990 Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine
0713201007133110071332100713331007133910071340100713501007139010 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement
10019010 Épeautre, destiné à l'ensemencement
10051011100510131005101510051019 Maïs hybride, destiné à l'ensemencement
10061010 Riz, destiné à l'ensemencement
ex10070000 Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement
1201001012021010120400101205001012060010120710101207201012073010120740101207501012076010120791101207921012079910 Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement
12091100120919001209210012092310120924001209260012093000120991120999 Graines, spores et fruits à ensemencer
15010011 Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
15020010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
15030011 Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels
15030030 Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
150510 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1507101015079010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1508101015089010 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
15111010 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
15153010 Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques soit de matières plastiques
15154000 Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions
15159010 Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions
15119091151211901512191015121990151221101512291015131110151319301513211115132119151329301514101015149010151511001515191015152110151529101515501115155091151590211515903115159040151590601516209115162099 Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1518003115180039 Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
22072000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
38231000 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
4501 Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de Liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
530110005301210053012900 Lin brut ou travaillé mais non filé
5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre ( y compris les déchets de fils et les effilochés)
ex chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l'exception des plants, plantes et racines de chicorée relevant de la sous-position 06012010
ANNEXE II Lait et produits laitiers auxquels s'applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg
Codes NC 0401
0402
04031011 à 39
04039011 à 69
0404