Commission Regulation (EEC) No 3846/87 of 17 December 1987 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commissiondu 17 décembre 1987établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportationLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2121/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40., et notamment article 16, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements pourtant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant que, à partir du 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1., sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans les annexes aux règlements de la Commission fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles selon les termes de la nomenclature combinée;considérant que, afin d'assurer la présentation uniforme des listes de produits agricoles, auxquels des restitutions sont applicables, et pour garantir leur application conséquente, il convient de créer une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;considérant qu'il est nécessaire, dans certains cas, de créer des subdivisions da la nomenclature combinée afin de tenir compte de l'application du régime des restitutions à l'exportation; que, par conséquent, pour identifier ces subdivisions, et pour faciliter le traitement des données y afférentes, il convient de créer des codes numériques basés sur les codes de la nomenclature combinée;considérant que, lorsqu'une restitution est fixée pour une partie des produits relevant d'une sous-position de la nomenclature combinée, il est nécessaire, afin de maintenir une nomenclature cohérente pour les restitutions et pour permettre son traitement informatisé, de mentionner également la partie de la sous-position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n'est pas fixée;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: