Commission Regulation (EEC) No 2094/86 of 3 July 1986 laying down detailed rules for the use of tartaric acid for the de-acidification of specified wine products in certain regions of Zone A
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RÈGLEMENT (CEE) No 2094/86 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 1986
portant modalités d'application pour l'utilisation d'acide tratrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 46 paragraphe 6,
considérant que l'article 46 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 337/79 prévoit la possibilité dans le cadre des opérations de désacidification d'ajouter, jusqu'au 31 août 1990 au plus tard, de l'acide tartrique aux produits viticoles qui proviennent de variétés de vigne fournissant des raisins relativement acides et qui sont issus de raisins récoltés dans certaines régions viticoles situées dans la partie septentrionale de la zone viticole A; qu'il y a donc lieu de déterminer les variétés de vigne ainsi que les régions concernées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les variétés de vigne visées à l'article 46 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 337/79 sont les variétés Riesling et Elbling.
2. Les régions viticoles visées à l'article 46 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 337/79 sont les suivantes:
- Ahr,
- Mittelrhein,
- Mosel-Saar-Ruwer,
- Nahe,
- Rheinhessen,
- Rheinpfalz,
- Moselle luxembourgeoise.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet au 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.