Commission Regulation (EEC) No 605/81 of 6 March 1981 determining the time limit for the entry into storage of butter sold under Regulation (EEC) No 262/79 and amending that Regulation as regards the time limits for processing the butter
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 161 DU 29 . 6 . 1979 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 363 DU 31 . 12 . 1980 , P . 50 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 605/81 DE LA COMMISSION
DU 6 MARS 1981
DETERMINANT LA DATE LIMITE D ' ENTREE EN STOCK DU BEURRE VENDU AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 ET MODIFIANT CE REGLEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS DE TRANSFORMATION DU BEURRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1272/79 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION , DU 12 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3474/80 ( 5 ), LE BEURRE MIS EN VENTE DOIT ETRE EN STOCK AVANT UNE DATE A DETERMINER ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER CETTE DATE EN FONCTION DE L ' EVOLUTION DES STOCKS DE BEURRE ET DES QUANTITES DISPONIBLES ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 , LA TRANSFORMATION PREALABLE DU BEURRE EN BEURRE CONCENTRE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS ; QUE , EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE DES STOCKS AUPRES DES TRANSFORMATEURS , IL CONVIENT DE RACCOURCIR CE DELAI ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE BEURRE VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DOIT ETRE ENTRE EN STOCK AVANT LE 1ER AVRIL 1980 .
ARTICLE 2
1 . A L ' ARTICLE 8 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 , LES TERMES " TROIS MOIS " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " DEUX MOIS " .
2 . LE PARAGRAPHE 1 NE VISE PAS LES QUANTITES DE BEURRE ATTRIBUEES DANS LE CADRE D ' ADJUDICATIONS PARTICULIERES DONT LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES A EXPIRE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 7 MARS 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 MARS 1981 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION