Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in pigmeat
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  • Règlement (CEE) no 367/76 du Conseildu 16 février 1976, 31976R0367, 21 février 1976
  • Règlement (CEE) no 1423/78 du Conseildu 20 juin 1978, 31978R1423, 28 juin 1978
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 2966/80 de la Commissiondu 14 novembre 1980, 31980R2966, 18 novembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1473/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1473, 21 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 1475/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1475, 21 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 3906/87 du Conseildu 22 décembre 1987Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R390631987R3906R(01), 30 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1249/89 du Conseildu 3 mai 1989, 31989R1249, 11 mai 1989
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseildu 19 juin 2000modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, 32000R1365, 29 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R3906R(01), 6 août 1988
Règlement (CEE) no 2759/75 du Conseildu 29 octobre 1975portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 60 du 13. 3. 1975, p. 42.,considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité; que, notamment dans le secteur de la viande de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention; que ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un prix de base servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention;considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande de porc implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire, en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix; que le système des prix d'écluse ne fonctionnera toutefois pas pour les produits pour lesquels il est difficile de déterminer un prix d'offre suffisamment représentatif pour l'ensemble des produits relevant d'une seule position tarifaire; qu'il convient dès lors de permettre de dériver le montant supplémentaire;considérant que, afin de pouvoir contrôler le volume des importations, il convient de prévoir la possibilité d'un recours à un régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation;considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de porc; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de porc;considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande de porc;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;considérant que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 1566/72JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 5.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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