Code NC | Désignation des marchandises | |
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a) | Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure | |
b) | Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées | |
Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés | ||
Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Saindoux et autres graisses de porc, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants | ||
c) | Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | |
Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang | ||
Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique | ||
Préparations de sang de tous animaux | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique | ||
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in pigmeat
Modified by
- Règlement (CEE) no 367/76 du Conseildu 16 février 1976, 31976R0367, 21 février 1976
- Règlement (CEE) no 1423/78 du Conseildu 20 juin 1978, 31978R1423, 28 juin 1978
- Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
- Règlement (CEE) no 2966/80 de la Commissiondu 14 novembre 1980, 31980R2966, 18 novembre 1980
- Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
- Règlement (CEE) no 1473/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1473, 21 mai 1986
- Règlement (CEE) no 1475/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1475, 21 mai 1986
- Règlement (CEE) no 3906/87 du Conseildu 22 décembre 1987Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R390631987R3906R(01), 30 décembre 1987
- Règlement (CEE) no 1249/89 du Conseildu 3 mai 1989, 31989R1249, 11 mai 1989
- Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
- Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseildu 19 juin 2000modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, 32000R1365, 29 juin 2000
- Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
- Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Corrected by
- Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R3906R(01), 6 août 1988
mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation, mesures tendant à améliorer leur qualité, mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre, mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.
aides au stockage privé, achats effectués par les organismes d'intervention.
les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.
est fixé le prix de base, est déterminée la qualité type du porc abattu.
sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application, est fixée la liste des marchés représentatifs, sont arrêtées les modalités d'application du présent article.
a) sont déterminés les produits sur lesquels portent les mesures d'intervention ainsi que, en ce qui concerne les achats, les qualités de ces produits; en outre, pour certaines régions de la Communauté, des catégories de poids peuvent être exclues de l'application des mesures d'intervention pour autant que ces catégories ne sont pas représentatives des caractéristiques de la production porcine des régions considérées; b) sont fixés les prix d'achats et le montant des aides au stockage privé; c) sont arrêtées les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'achat et de stockage des produits faisant l'objet des mesures d'intervention prévues à l'article 3. d) est fixé le coefficient exprimant le rapport visé au paragraphe 2.
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture; b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"), méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"), méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a) et c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
a) de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets; b) des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1 , concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins;er juin 1993c) de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
a) la situation et les perspectives d'évolution: sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités, sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté; c) l'aspect économique des exportations envisagées; d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
a) des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté; b) des prix pratiqués à l'exportation.
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers; b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination; c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays; d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
a) à la destination indiquée sur le certificat ou le cas échéant b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
ont été exportés hors de la Communauté, sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10 et dans le cas d'une restitution différenciée ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 24, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement et de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
article 27 | article 26 |
article 29 | article 27 |