Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in pigmeat
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  • Règlement (CEE) no 367/76 du Conseildu 16 février 1976, 31976R0367, 21 février 1976
  • Règlement (CEE) no 1423/78 du Conseildu 20 juin 1978, 31978R1423, 28 juin 1978
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 11979H, 19 novembre 1979
  • Règlement (CEE) no 2966/80 de la Commissiondu 14 novembre 1980, 31980R2966, 18 novembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985, 31985R3768, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 1473/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1473, 21 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 1475/86 du Conseildu 13 mai 1986, 31986R1475, 21 mai 1986
  • Règlement (CEE) no 3906/87 du Conseildu 22 décembre 1987Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R390631987R3906R(01), 30 décembre 1987
  • Règlement (CEE) no 1249/89 du Conseildu 3 mai 1989, 31989R1249, 11 mai 1989
  • Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseildu 19 juin 2000modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, 32000R1365, 29 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1913/2005 du Conseildu 23 novembre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999, le règlement (CE) no 1255/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché, 32005R1913, 25 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif, JO noL 213 du 6. 8. 1998, p. 55 (3906/87), 31987R3906R(01), 6 août 1988
Règlement (CEE) no 2759/75 du Conseildu 29 octobre 1975portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 60 du 13. 3. 1975, p. 42.,considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité; que, notamment dans le secteur de la viande de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention; que ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un prix de base servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention;considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande de porc implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire, en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix; que le système des prix d'écluse ne fonctionnera toutefois pas pour les produits pour lesquels il est difficile de déterminer un prix d'offre suffisamment représentatif pour l'ensemble des produits relevant d'une seule position tarifaire; qu'il convient dès lors de permettre de dériver le montant supplémentaire;considérant que, afin de pouvoir contrôler le volume des importations, il convient de prévoir la possibilité d'un recours à un régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation;considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de porc; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de porc;considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande de porc;considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;considérant que les dépenses encourues par les États membres, par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, incombent à la Communauté conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié par le règlement (CEE) no 1566/72JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 5.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc comporte un régime des prix et des échanges et régit les produits suivants:
Code NCDésignation des marchandises
a)ex0103Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure
b)ex0203Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées
ex0206Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés
ex020900Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex0210Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés
1501001115010019Saindoux et autres graisses de porc, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
c)160100Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
16021000Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang
16022090Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard
160241101602421016024911 à16024950Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique
16029010Préparations de sang de tous animaux
16029051Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique
19022030Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine
TITRE IRégime des prix
Article 2En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1:mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation,mesures tendant à améliorer leur qualité,mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre,mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché.Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Article 3Les mesures d'intervention suivantes peuvent être prises pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix:aides au stockage privé,achats effectués par les organismes d'intervention.Peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé, les produits déterminés selon des règles prévues à l'article 5.Les achats effectués par les organismes d'intervention portent sur les carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées de la sous-position 02031110 de la nomenclature combinée, et peuvent porter sur les poitrines (entrelardés), fraîches ou réfrigérées de la sous-position ex02031915 et le lard frais ou réfrigéré de la sous-position ex02090011.
Article 41.Le prix de base pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées "porc abattu", de la qualité type est fixé à 1509,39 euros par tonne, à partir du 1er juillet 2000.La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 3220/84, de la façon suivante:les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E,les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.2.Lorsque le prix communautaire de marché du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir à ce niveau, des mesures d'intervention peuvent être décidées.3.Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 à 7.4.Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité,est fixé le prix de base,est déterminée la qualité type du porc abattu.5.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc.6.Selon la procédure prévue à l'article 24,sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application,est fixée la liste des marchés représentatifs,sont arrêtées les modalités d'application du présent article.
Article 51.Le prix d'achat pour le porc abattu de la qualité type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 78 % du prix de base.2.Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'achat sont dérivés du prix d'achat pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre les valeurs commerciales de ces produits, d'une part, et la valeur commerciale du porc abattu, d'autre part.3.Pour les produits autres que ceux de la qualité type, les prix d'achat sont dérivés de ceux valables pour les qualités types concernées, compte tenu des différences de qualité par rapport aux qualités types. Ces prix sont valables pour des qualités définies.4.Selon la procédure prévue à l'article 24,a)sont déterminés les produits sur lesquels portent les mesures d'intervention ainsi que, en ce qui concerne les achats, les qualités de ces produits; en outre, pour certaines régions de la Communauté, des catégories de poids peuvent être exclues de l'application des mesures d'intervention pour autant que ces catégories ne sont pas représentatives des caractéristiques de la production porcine des régions considérées;b)sont fixés les prix d'achats et le montant des aides au stockage privé;c)sont arrêtées les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'achat et de stockage des produits faisant l'objet des mesures d'intervention prévues à l'article 3.d)est fixé le coefficient exprimant le rapport visé au paragraphe 2.
Article 61.L'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5, a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises et de traitement des acheteurs soit assurée.2.Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage et, le cas échéant, de la transformation des produits ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 71.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales pour l'octroi des aides au stockage privé.2.Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
TITRE IIRégime des échanges avec les pays tiers
Article 81.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 11 et 13.Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.2.La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 9Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 101.Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire et que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.2.Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.3.Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.4.La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30. Ces modalités portent notamment sur:a)les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;b)les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 111.Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.2.La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.4.Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:a)les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;b)les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)etc)les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 121.Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, la mesure prévue au paragraphe 4 peut être prise.2.Une hausse sensible des prix au sens du paragraphe 1 existe lorsque, à la suite d'une évaluation généralisée des prix dans toutes les régions de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu constatée sur les marchés représentatifs de la Communauté figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89 se situe à un niveau supérieur à la moyenne de ces prix établie pour la période précédente de trois campagnes, allant du 1er juillet au 30 juin, éventuellement ajustée en fonction de l'évolution cyclique des prix en cause, cette moyenne étant majorée de la différence existant entre ladite moyenne et la moyenne des prix de base en vigueur pendant la période considérée, en tenant compte de toute modification du prix de base par rapport à celui résultant de la moyenne de ladite période.3.La situation de hausse sensible des prix est susceptible de persister au sens du paragraphe 1 lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande en viande de porc et que ce déséquilibre est de nature à se prolonger, compte tenu notamment:a)de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets;b)des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins;c)de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.4.Lorsque les conditions visées aux paragraphes précédents sont remplies, la suspension totale ou partielle des droits à l'importation peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 24. Les modalités d'application du présent article sont, en cas de besoin, arrêtées selon la même procédure.
Article 131.Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.2.En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:a)la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;b)administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;c)évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.3.La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 24. Cette fixation a lieu notamment de façon périodique, sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus que trois mois, et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.4.Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:a)la situation et les perspectives d'évolution:sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités,sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;b)l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;c)l'aspect économique des exportations envisagées;d)les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit "de perfectionnement".Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire, dans la Communauté, pour la production d'un kilogramme de viande de porc, compte tenu, en ce qui concerne les produits à l'exclusion du porc abattu, des coefficients visés à l'article 5 paragraphe 2.5.Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:a)des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté;b)des prix pratiqués à l'exportation.Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:a)des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;b)des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;c)des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;d)des prix d'offre franco frontière de la Communauté.6.La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.7.Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:a)à la destination indiquée sur le certificatou le cas échéantb)à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.8.Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 24.9.La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:ont été exportés hors de la Communauté,sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10etdans le cas d'une restitution différenciée ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 24, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.10.Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablementetde la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.11.Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.12.Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 141.Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.2.Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 151.Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 161.Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.4.Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
TITRE IIIDispositions générales
Article 19Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 1, fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 201.Afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 24. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.2.La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses.3.Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.4.Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.
Article 21Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 22Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement des donnés nécessaires à l'application du présent règlement.Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 231.Il est institué un comité de gestion de la viande de porc, ci-après dénommé le comité, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.2.Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 241.La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de porc, ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 26Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 27Dans le cas où l'Italie fait usage de la faculté prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1., le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, prend les mesures nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence.
Article 281.Le règlement no 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2283/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1861/74JO no L 197 du 19. 7. 1974, p. 3., est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.
Article 29Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXETableau de concordance
Règlement no 121/67/CEEPrésent règlement
article 27article 26
article 29article 27