Regulation (EEC) No 2601/69 of the Council of 18 December 1969 laying down special measures to encourage the processing of certain varieties of oranges

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( 1 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 586/64 .

( 2 ) JO NO L 289 DU 29.11.1968, P . 1 .

( 3 ) JO NO 30 DU 20.4.1962, P . 965/62 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 DU CONSEIL

DU 18 DECEMBRE 1969

PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,

VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AUX CONDITIONS DE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1892/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE,

CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DANS LE SECTEUR DES ORANGES EST CARACTERISEE PAR DES DIFFICULTES GRAVES D'ECOULEMENT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE, DUES NOTAMMENT AUX CARACTERISTIQUES VARIETALES DE CETTE PRODUCTION ; QUE, POUR REMEDIER A CETTE SITUATION, IL EST NECESSAIRE D'ADOPTER DES MESURES TENDANT A AUGMENTER LES DEBOUCHES COMMUNAUTAIRES GRACE A UN RECOURS ACCRU A LA TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'INSTAURER A CETTE FIN UN REGIME DE COMPENSATIONS FINANCIERES DESTINEES A FAVORISER LA TRANSFORMATION DE CERTAINES VARIETES D'ORANGES DANS LE CADRE DE CONTRATS ASSURANT, A UN PRIX MINIMUM D'ACHAT AU PRODUCTEUR, L'APPROVISIONNEMENT REGULIER DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE LES ACTIONS A COURT TERME DONNANT LIEU AU VERSEMENT DESDITES COMPENSATIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ; QU'IL CONVIENT DE FIXER DES A PRESENT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE Y RELATIVES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DES REGLES PREVUES A L'ARTICLE 2 ET VISANT A ASSURER A CERTAINES VARIETES D'ORANGES UNE UTILISATION PLUS CONFORME A LEURS CARACTERISTIQUES, GRACE A UN RECOURS ACCRU A LA TRANSFORMATION, BENEFICIENT, JUSQU'AU 1ER JUIN 1974, DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION GARANTIE, DANS LES CONDITIONS ET SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 3 .

ARTICLE 2

1 . LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE FONDEES SUR DES CONTRATS LIANT PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES . CES CONTRATS DOIVENT PORTER SUR DES TONNAGES EXCEDANT LES QUANTITES MOYENNES TRANSFORMEES PAR CES DERNIERS AU COURS DES TROIS CAMPAGNES PRECEDANT LA CAMPAGNE 1969/1970 . POUR LES INDUSTRIES POUR LESQUELLES UNE TELLE PERIODE DE REFERENCE NE PEUT ETRE RETENUE, CES CONTRATS DOIVENT PORTER SUR DES TONNAGES EXCEDANT DES QUANTITES A DETERMINER EN FONCTION DE LA CAPACITE DE TRANSFORMATION DESDITES INDUSTRIES .

CES CONTRATS QUI, A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1971/1971, SONT SOUSCRITS AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE, DOIVENT PRECISER LES QUANTITES SUR LESQUELLES ILS PORTENT, L'ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS ET LE PRIX A PAYER AUX PRODUCTEURS .

DES LEUR CONCLUSION, LES CONTRATS SONT TRANSMIS AUX AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EN CAUSE, QUI SONT CHARGEES D'EFFECTUER LES CONTROLES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS .

2 . POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES AU TITRE DE CES CONTRATS, IL EST FIXE UN PRIX MINIMUM QUE LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AUX PRODUCTEURS . CE PRIX EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D'ACHAT, MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE, VALABLE POUR LES VARIETES QUI, PAR LEURS CARACTERISTIQUES, SONT NORMALEMENT ORIENTEES VERS LA TRANSFORMATION .

LE PRIX MINIMUM EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION . TOUTEFOIS, POUR LA CAMPAGNE 1969/1970, IL EST FIXE AU PLUS TARD LE 1ER FEVRIER 1970 .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 23 ( 3 ) ; LA FIXATION DU PRIX MINIMUM S'EFFECTUE SELON LA MEME PROCEDURE .

ARTICLE 3

1 . LES ETATS MEMBRES OCTROIENT UNE COMPENSATION FINANCIERE AUX TRANSFORMATEURS QUI ONT PASSE DES CONTRATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 .

CETTE COMPENSATION FINANCIERE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A LA DIFFERENCE ENTRE :

- LE PRIX MINIMUM ET

- 80 % DU PRIX AUQUEL LES TRANSFORMATEURS S'APPROVISIONNENT HABITUELLEMENT, PRIX QUI EST CALCULE SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES PAR L'INDUSTRIE AU COURS DES TROIS CAMPAGNES PRECEDANT CELLE POUR LAQUELLE CETTE COMPENSATION EST OCTROYEE .

LA COMPENSATION FINANCIERE EST VERSEE AUX INTERESSES SUR LEUR DEMANDE DES QUE LES AUTORITES DE CONTROLE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LA TRANSFORMATION EST EFFECTUEE ONT CONSTATE QUE LES PRODUITS QUI ONT ETE L'OBJET DE CONTRATS ONT ETE TRANSFORMES .

LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION . TOUTEFOIS, POUR LA CAMPAGNE 1969/1970, IL EST FIXE AU PLUS TARD LE 1ER FEVRIER 1970 .

2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 23 ; LA FIXATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE S'EFFECTUE SELON LA MEME PROCEDURE .

ARTICLE 4

LES COMPENSATIONS FINANCIERES VISEES A L'ARTICLE 3 SONT ELIGIBLES AU TITRE DU F.E.O.G.A ., SECTION GARANTIE .

LES MODALITES D'APPLICATION SONT, EN TANT QUE DE BESOIN, ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 18 DECEMBRE 1969 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . LARDINOIS